Tribunal JudiciaireSCHILTIGHEIM Civil
Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Civil — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b553ea43407b9fbac14
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 554 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/10267 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMVX Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 4] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 23/10267 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMVX Minute n° copie exécutoire le 07 octobre 2025 à : - Me Alexandre DIETRICH - Me Noémie DUDKIEWICS-BALMELLE pièces retournées le 07 octobre 2025 Me Alexandre DIETRICH Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°428 616 734 ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [D] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BODY HARMONY CONCEPT immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n°489 961 557 ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Noémie DUDKIEWICZ-BALMELLE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du 01 Juillet 2025 Délibéré prorogé le 16 Septembre 2025 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par jugement avant-dire droit en date du 18 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux parties de formuler leurs observations quant à l’existence d’une précédente décision rendue par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM le 12 octobre 2021, et également de la déclaration de cette créance au passif de la société à responsabilité limitée BODY HARMONY CONCEPT (ci-après la SARL BODY HARMONY CONCEPT). L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, puis du 1er juillet 2025. Lors de cette audience du 1er juillet 2025, la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION), représentée par son Conseil, a repris ses conclusions déposées le 19 mai 2025 et sollicite, sous exécution provisoire : De débouter Monsieur [D] [C] de l’intégralité de ses demandes ;De condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 849,30 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 9 mai 2019 ;De condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 5 544 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019 ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SARL GRENKE LOCATION. Monsieur [D] [C], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 23 juin 2025 et demande : À titre principal, De prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL GRENKE LOCATION le 14 février 2018 ;De débouter la SARL GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;De condamner la SARL GRENKE LOCATION à verser à Monsieur [D] [C], es qualité de liquidateur amiable, une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [D] [C]. L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 7 octobre 2025. MOTIFS À titre liminaire, et suite à la réouverture des débats, la SARL GRENKE LOCATION fait valoir que les opérations de liquidation ont été débutées et clôturées le 6 février 2022, soit postérieurement au jugement en date du 12 octobre 2021, indiquant que la présente procédure s’appuie sur un tout autre fondement que le précédent jugement. S’agissant de la déclaration au passif, la SARL GRENKE LOCATION fait valoir qu’il n’existe aucune obligation de déclaration de créance dans le cadre d’une liquidation amiable. La SARL GRENKE LOCATION fait valoir, à juste titre, que le procès-verbal nommant Monsieur [D] [C] en qualité de liquidateur amiable, et que le procès-verbal constatant la clôture des opérations de liquidation sont datés du même jour, soit le 6 février 2022, et que ces procès-verbaux ont été enregistrés le 31 mars 2022, de sorte qu’il était impossible pour la SARL GRENKE LOCATION de déclarer sa créance. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT SOULEVÉE Monsieur [D] [C] invoque la nullité du contrat conclu au motif tiré de violations du Code de la consommation. Monsieur [D] [C] fait, en effet, valoir que des dispositions du Code de la consommation sont applicables au contrat conclu et que dès lors ce contrat doit être annulé en raison : D’une absence d’information quant au droit à rétractation,Du non-respect par la SAS INCOMM de son obligation d’information précontractuelle. Il est cependant rappelé, comme le fais à juste titre la SARL GRENKE LOCATION que le fondement de l’action de la SARL GRENKE LOCATION à l’encontre de Monsieur [D] [C] est la conséquence du jugement rendu par la présente Juridiction le 12 octobre 2021, et que la SARL BODY HARMONY CONCEPT n’était pas représentée et n’a pas interjeté appel de cette décision. Il sera également relevé que Monsieur [D] [C] était gérant majoritaire de la société lorsque la décision a été rendue. En conséquence, la demande en nullité du contrat conclu sera rejetée. SUR LE DÉSÉSQUILIBRE SIGNIFICATIF INVOQUÉ Il ressort de l’article L 212-1 du Code de la consommation que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible… ». Pour des motifs identiques à ceux évoqués s’agissant de la demande en nullité du contrat conclu, la demande tendant à voir constater un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sera rejetée. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il ressort également de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [D] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BODY HARMONY CONCEPT, s’est abstenu de régler les montants dus à la SARL GRENKE LOCATION, montants dont il avait connaissance dans la mesure où il était gérant associé de la SARL BODY HARMONY CONCEPT. La liquidation amiable supposait effectivement l’apurement intégral du passif ce qui n’a pas été le cas. Monsieur [D] [C] fait valoir qu’il n’a pas commis de faute et ce dans la mesure où il n’avait pas connaissance de la procédure qui avait été initiée par la SARL GRENKE LOCATION devant la Juridiction de céans, cette procédure ayant permis à la SARL GRENKE LOCATION d’obtenir le jugement rendu le 12 octobre 2021. Ainsi, Monsieur [D] [C] se prévaut du fait que l’assignation signifiée lors de la procédure a été adressée le 17 mars 2022 à une adresse à laquelle la société n’avait plus son siège depuis trois années, ce qui a été confirmée par une personne sur place à l’Huissier de justice. Or, il ressort de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés versé au débat par Monsieur [D] [C] lui-même en annexe N°1, daté du 31 mars 2022, soit quelques jours après la signification de l’assignation, que l’adresse de la société est bien celle à laquelle a été signifiée l’assignation ([Adresse 2]). Ainsi, Monsieur [D] [C] ne peut reprocher à la SARL GRENKE LOCATION de ne pas avoir eu connaissance de la procédure initiée à l’encontre de la société et ce alors que l’Huissier de justice a procédé à la signification de l’assignation à une adresse qui était officiellement celle de la société. Monsieur [D] [C] avait connaissance de la créance, pour le surplus, dans la mesure où il avait effectivement signé le contrat pour le compte de la société et qu’il avait donc nécessairement connaissance de la créance, et en tous cas, du fait que la SARL GRENKE LOCATION entreprendrait des démarches aux fins de recouvrement. Il sera rappelé, en outre, les dispositions de l’article L 237-12 du Code de commerce précité. S’agissant de l’absence de préjudice alléguée, et comme rappelé par la SARL GRENKE LOCATION, la jurisprudence retient qu’il n’est pas nécessaire, dans le cas d’un liquidateur qui a clôturé à tort les opérations de liquidation, sans prendre en compte une créance, d’évaluer si l’actif de la société aurait effectivement permis de régler la créance omise. Dès lors, Monsieur [D] [C] a effectivement commis une faute de nature à priver la SARL GRENKE LOCATION d’une chance de recouvrir sa créance. Par ailleurs, Monsieur [D] [C], ne formule aucune observation quant aux montants qui sont réclamés. Ainsi, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SARL BODY HARMONY CONCEPT restait lui devoir un montant de 849,30 € TTC au titre des arriérés de loyer. Monsieur [D] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BODY HARMONY CONCEPT, sera donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’indemnisation de la perte de chance. Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la présente décision. S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, Monsieur [D] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BODY HARMONY CONCEPT, sera condamné à verser à la SARL GRENKE LOCATION un montant de 5 544 € au titre de la perte de chance pour la SARL GRENKE LOCATION de recouvrir cette somme au titre de l’indemnité de résiliation. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [D] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BODY HARMONY CONCEPT, partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION, Monsieur [D] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL BODY HARMONY CONCEPT, sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [D] [C], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée BODY HARMONY CONCEPT, de sa demande de nullité du contrat conclu entre cette société et la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION le 14 février 2018 ; CONDAMNE Monsieur [D] [C], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée BODY HARMONY CONCEPT, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une indemnisation d’un montant de 849,30 € TTC au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points, avec interêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [D] [C], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée BODY HARMONY CONCEPT, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 5 544 € au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité contractuelle de résiliation avec interêt au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [C], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée BODY HARMONY CONCEPT, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée BODY HARMONY CONCEPT, aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L 237-12 du Code de commerce précité.article L 237-12 du Code de commerce quearticle 1103 du Code civil quearticle L 212-1 du Code de la consommation que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Civil
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b553ea43407b9fbac14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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