Tribunal Judiciaire1/3 Proc collectives
Tribunal Judiciaire · 1/3 Proc collectives — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b583ea43407b9fbace6
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 1/3 Proc collectives N° RG 24/15634 N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUC Affaire : [F] [E] [Z] N° Minute : Ouverture de la procédure de rétablissement professionnel SUR DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL Monsieur [F] [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5], exerçant la profession de formation continue pour adultes au [Adresse 4], inscrit sous le numéro SIREN 417 581 741 comparant En présence de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [G], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’execution du plan de redressement COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré Madame Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente Présidente de la formation Madame Samantha MILLAR, vice-présidente Madame Sabine FORESTIER, vice-présidente Assesseurs assistées de Monsieur Robin LECORNU, Greffier MINISTERE PUBLIC : Madame Salima ROZEC, substitut du procureur de la république DEBATS A l’audience du 25 septembre 2025 Tenue en chambre du conseil JUGEMENT - Contradictoire - Susceptible d’appel du ministère public - Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Monsieur Robin LECORNU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 1ère chambre civile - 3ème section Procédures collectives RG 24/15634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel du ministère public, rendu par mise à disposition au Greffe, Constate que la Monsieur [F] [E] [Z] est dans l'impossibilité d'exécuter le plan arrêté par jugement du 23 novembre 2017 modifié le 14 avril 2022; Prononce la résolution du plan de redressement ; Fixe la date de cessation des paiements au 23 novembre 2024 ; En conséquence, Ouvre une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [F] [E] [Z] pour une durée de quatre mois ; Désigne Monsieur [L] [U] en qualité de juge commis avec la mission définie par l’article L.645-4 du code de commerce ; Nomme la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [G] demeurant [Adresse 2] , en qualité de mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans sa mission ; Sursoit à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la présente procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ainsi que de toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils seraient titulaires à l’égard de Monsieur [F] [E] [Z] ; Rappelle qu’à tout moment, en application de l’article L.645-9 du code de commerce, s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation judiciaire après enquête ne sont pas ou ne sont plus réunies, le tribunal peut, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ; Laisse au juge commis, après avoir recueilli l’avis du ministère public et au vu du rapport du mandataire judiciaire, le soin de renvoyer l’affaire devant le tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel sans qu’il y ait lieu à liquidation à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 14h00 devant le tribunal de céans ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel ; Fait et jugé à [Localité 7], le 09 octobre 2025 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/3 Proc collectives
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b583ea43407b9fbace6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA