Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b5b3ea43407b9fbadfd
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/06807 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHV JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR : M. [M] [E] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2025 avec effet au 21 Mars 2025. A l’audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Octobre 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier. La SAS Demathieu et Bard Immobilier a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier, composé de 45 logements et 60 places de stationnement, situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Suivant acte notarié en date du 29 mars 2019, elle a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [M] [E] un appartement de type 4 et une place de stationnement, moyennant la somme de 193.417 €. La livraison du bien devait intervenir au 1er trimestre 2020. Elle est intervenue le 1er juillet 2022 avec réserves. Par courriers recommandés en date des 20 avril et 2 mai 2023, M. [E] a mis la SAS Demathieu et Bard Immobilier en demeure de lever les réserves. Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2023, M. [E] a assigné la SAS Demathieu et Bard Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1642-1 et suivants du code civil, des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, il demande au tribunal, au visa des articles 1642-1 et suivants du code civil, des articles 1101 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de : -condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à lever les réserves et réparer les désordres mentionnés dans la présente assignation dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, -condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à lui verser, la somme de 10.058,48 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, -condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Demathieu et Bard Immobilier aux entiers frais et dépens, -débouter purement et simplement la société Demathieu et Bard Immobilier de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SAS Demathieu et Bard Immobilier demande au tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l'article 1642-1 et suivants du code civil, des articles 1101 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, de : -dire et juger M. [E] mal fondé en ses demandes, -débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions, A titre subsidiaire : -enjoindre M. [E] d’avoir à lui laisser l’accès au logement ou tout représentant sur simple demande écrite, afin que cette dernière puisse faire constater la levée des réserves, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la réception de la demande de visite, En tout état de cause : -condamner M. [E] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures. Par note en délibéré, le tribunal a invité la SAS Demathieu et Bard Immobilier à faire valoir ses observations, sur la recevabilité de sa demande tendant à voir déclarer M. [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir. Par note en délibéré en date du 3 octobre 2025, la SAS Demathieu et Bard Immobilier a indiqué ne pas formaliser une fin de non-recevoir et vouloir maintenir son argumentation selon laquelle la reconnaissance par M. [E] de la levée des réserves rend ses prétentions en toute hypothèse sans objet et donc mal fondées. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur les demandes de M. [E] Sur la levée des réserves M. [E] soutient que toutes les réserves n’ont pas été levées, notamment concernant les fuites d’air au niveau des dormants des fenêtres du salon, de la cuisine ainsi que de la porte fenêtre, le carrelage du cellier, l’existence d’une fissure sur le mur extérieur, les vibrations des sols, le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, la non-conformité relative à la hauteur des fenêtres, ainsi que la pose non conforme du placoplâtre. Il sollicite la condamnation de la SAS Demathieu et Bard Immobilier à lever ces réserves, rappelant qu’à la date de l’assignation le 28 juillet 2023, bien que l’ouvrage ait été livré, toutes les réserves n’avaient pas été levées. La SAS Demathieu et Bard Immobilier s’oppose à ces demandes, en faisant valoir que M. [E] a signé le 15 janvier 2024 l’ensemble des quitus de levée de réserves de livraison et de garantie des vices apparents le 15 janvier 2024. M. [E] sollicite donc la condamnation de la SAS Demathieu et Bard Immobilier en sa qualité de vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement, à procéder à l’exécution des travaux permettant de remédier aux réserves, vices et non conformités persistantes, sur le fondement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil. Il maintient les demandes suivantes : -des fuites d’air au niveau des dormants des fenêtres du salon et de la cuisine, ainsi que de la porte fenêtre, -du carrelage du cellier, -de fissure sur le mur extérieur, -de vibration des sols (craquements au niveau des murs), -du défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, -du défaut de hauteur des fenêtres, non-conformité contractuelle, placée à 90 cm au lieu de 1m, -de la non-conformité du placoplâtre posé. En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, au moment de la réception des travaux ou ceux apparus dans le mois suivant la prise de possession des lieux et selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations. L’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, même au titre des désordres dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession. L’action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements. En l’espèce, la livraison est intervenue suivant procès-verbal du 1er juillet 2022. L’acquéreur a ensuite signalé l’apparition de nouveaux désordres, par lettres recommandées du 20 avril 2023 et du 2 mai 2023. Il a assigné la SAS Demathieu et Bard Immobilier le 28 juillet 2023, soit dans le délai légal. Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S’agissant des fuites d’air au niveau des dormants des fenêtres du salon et de la cuisine, ainsi que de la porte-fenêtre et le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries Ces réserves ne figurent pas au procès-verbal de livraison du 1er juillet 2022, mais ressortent du courrier recommandé adressé par M. [E] le 2 mai 2023 à la SAS Demathieu et Bard Immobilier. Il y indique alors que malgré l’intervention de Modul K sur les fenêtres, il a encore des fuites d’air au niveau des encadrements de la fenêtre du salon et de la cuisine ainsi que de la porte-fenêtre. Cependant le 15 janvier 2024, en cours de procédure, il a signé un document de levée de réserves, cochant la case indiquant que cette réserve était maintenant levée. Dès lors, quand bien même ce désordre relevait de la garantie des vices de construction de l’article 1642-1 du code civil à laquelle la SAS Demathieu et Bard Immobilier était tenue, force est de constater que M. [E] a levé cette réserve postérieurement à son assignation. La SAS Demathieu et Bard Immobilier ne saurait donc être condamnée à y remédier de nouveau. Il convient en conséquence de rejeter cette demande. S’agissant du carrelage du cellier Le procès-verbal de livraison mentionne l’existence d’un éclat dans le carrelage du cellier. Si la SAS Demathieu et Bard Immobilier soutient avoir obtenu quitus de l’intégralité des réserves, il apparaît cependant que celle-ci n’a pas été expressément levée. Ce désordre relève donc de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil. Cependant, M. [E] indique, dans ses dernières écritures, avoir été contraint de remédier à ce désordre. La SAS Demathieu et Bard Immobilier ne saurait donc être condamnée à la reprise de travaux qui ont déjà été exécutés par l’acquéreur. Il convient donc de rejeter cette demande. S’agissant de la fissure du mur existant Cette réserve ne figure pas au procès-verbal du 1er juillet 2022. Cependant la SAS Demathieu et Bard Immobilier produit un document récapitulatif des réserves levées, signé par les deux parties, faisant apparaître à la ligne correspondant à l’absence de reprise de fissure d’enduit que cette réserve a été levée le 18 janvier 2023. Ce document est contresigné par M. [E], il en résulte que la réserve a été levée. La demande sera donc rejetée. S’agissant des vibrations des sols et du placoplâtre non-conforme Ce désordre ne ressort pas du procès-verbal du 1er juillet 2022. M. [E] l’a dénoncé dans ses courriers recommandés adressés à la SAS Demathieu et Bard Immobilier, le 20 avril et le 5 mai 2023, en évoquant des « « vibrations des sols au passage du bus ainsi que le placo qui craque ». Force est de constater qu’aucun élément n’est produit pour établir la réalité matérielle de ce désordre. Aucun constat d’huissier ou rapport technique ne vient corroborer ces affirmations. Il convient donc de rejeter cette demande. S’agissant du défaut de hauteur des fenêtres M. [E] soutient dans son assignation que les fenêtres ont été posées à 90 cm du sol, au lieu de 1 m comme prévu contractuellement. Cette non-conformité n’a été dénoncée ni dans le procès-verbal du 1er juillet 2022, ni dans les courriers recommandés des 20 avril et 2 mai 2023. Elle est dénoncée dans l’assignation du 28 juillet 2023, soit dans le délai de l’article 1648 du code civil. Toutefois, si M. [E] affirme dans ses dernières écritures, que l’écart est de 6 cm, la SAS Demathieu et Bard Immobilier soutient pour sa part qu’il n’est que de 3 cm. Il convient de constater que M. [E] qui se plaint de l’existence de cette non-conformité ne produit aucune pièce permettant d’établir que la différence est effectivement de 6 cm, comme il l’affirme. Il y a donc lieu de retenir la mesure minimale reconnue par la SAS Demathieu et Bard Immobilier. En outre M. [E] n’établit pas en quoi cet écart porterait atteinte à la jouissance normale du bien, comme il l’affirme. Dès lors exiger la reprise intégrale des fenêtres (sans même préciser lesquelles) pour un écart de 3 cm, apparaît disproportionné, d’autant que M. [E] ne justifie nullement de cet écart. Cette demande sera donc rejetée. Sur l’indemnisation au titre du retard dans la livraison Sur les moyens développés au titre de l’indemnisation du retard de livraison L’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ». En l’espèce, il résulte de la lecture du dispositif des conclusions récapitulatives n°3 de M. [E] que celui-ci sollicite la condamnation de la SAS Demathieu et Bard Immobilier à lui verser la somme de 10.058,48 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice allégué. Les moyens exposés par M. [E] au soutien de cette prétention sont les suivants « le retard a généré pour Monsieur [E] un important préjudice, évalué à la somme de 10.058,48 euros, décomposée comme suit : -frais stockage meubles 253,36 euros -frais stockage cuisine 1 176 euros -frais bancaires 8 629,12 euros ». Toutefois, dans le corps de sa discussion, M. [E] développe d’autres moyens relatifs notamment au retard de chantier imputable aux sociétés Davo, Batichal et Laminal, aux intempéries et au retard de chantier imputable au covid. Force est de constater que malgré le développement de ces moyens, M. [E] ne formule dans le dispositif de ses écritures aucune demande à l’encontre de la SAS Demathieu et Bard Immobilier sur ces derniers fondements. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors seules les demandes formulées au titre des frais de stockage des meubles, de stockage de la cuisine et des frais bancaires seront examinées. Sur les préjudices en lien avec le retard de livraison M. [E] sollicite la condamnation de la SAS Demathieu et Bard Immobilier à lui verser la somme de 10.058,48 € correspondant aux frais de stockage de ses meubles, aux frais de stockage de la cuisine et aux frais bancaires supportés en raison du retard de livraison. Il rappelle que le logement devait être achevé au cours du 2ème trimestre 2020, alors qu’il n’a été effectivement livré que le 1er juillet 2022. Il soutient en outre que la SAS Demathieu et Bard Immobilier ne peut se prévaloir de la défaillance des sociétés Davo, Batichal et Laminal, qu’elle ne démontre pas que les intempéries ont eu un impact sur l’achèvement de l’immeuble et que les répercussions imputables au covid ont fait obstacle à la poursuite des travaux. La SAS Demathieu et Bard Immobilier soutient qu’elle est fondée à se prévaloir des causes légitimes de prorogation du délai de livraison, telles que stipulées aux termes de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement signé le 29 mars 2019. Elle fait valoir que l’ensemble des retards est couvert par une cause légitime de suspension. Elle s’oppose aux sommes réclamées par M. [E] au titre des frais bancaires. Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le contrat conclu entre les parties prévoit (pages 92 et 93) s’agissant du délai d’achèvement que « Le VENDEUR s'oblige à achever les travaux de construction des BIENS au plus tard le 2ème trimestre 2020 sauf survenance de cas de force majeure ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison. Causes légitimes de suspension de délai - Force majeure Les journées d'intempéries au sens de l'article L 5424-8 du Code du Travail pendant lesquelles le travail aura été arrêté et qui auront fait l'objet d'une attestation par le Maître d'œuvre ou un organisme indépendant et dont une copie sera remise à l'ACQUEREUR et assortie des justifications provenant de la station météo la plus proche ; (…) Les conséquences des intempéries comme notamment les barrières de dégel empêchant notamment l'accès au chantier ou l'approvisionnement de celui-ci ; (…) -Les retards résultant du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire, de la déconfiture ou de l'abandon du chantier des ou de l'une des entreprises, leurs fournisseurs ou d'un prestataire de services intervenant sur le chantier dans le cadre d'un marché de travaux ou d'un contrat, et ayant une incidence sur le déroulement d'exécution desdits travaux (si la faillite ou l'admission au régime du redressement et/ ou liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets); Les retards provenant de la défaillance d'une entreprise ou d'un prestataire de services (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant) ; Les retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise ou d'un prestataire de services se substituant à une entreprise, un fournisseur ou à un prestataire de services défaillants et à l'approvisionnement du chantier par ceux-ci ; Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, d'arrêter ou de limiter les travaux ; (…) Les difficultés d'approvisionnement du chantier en matériel et matériaux ; » . Le contrat stipule également (pages 93 et 94) que « S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension des délais de livraison, le délai prévu pour l'achèvement serait différé d'un temps double à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux en raison de sa répercussion sur l'organisation générale du chantier. Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties devront s'en rapporter à un certificat établi par l'homme de l'art ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité. ». Il convient de rappeler qu’une clause insérée dans un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, prévoyant qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive. En l’espèce, il n’est pas contesté que la livraison, initialement fixée au 2ème trimestre 2020 au plus tard, n’est intervenue que le 1er juillet 2022. La SAS Demathieu et Bard Immobilier fait valoir qu’elle est en mesure de justifier de 568 jours de retard liés à des causes légitimes de suspension, ce qui l’autorisait en application de la clause contractuelle, à proroger le délai de livraison du double de sa durée. . Sur le retard de chantier imputable à la défaillance de la société Davo du 22 mai 2019 au 7 juin 2020 La SAS Demathieu et Bard Immobilier établit avoir, le 22 mai 2019, mis en demeure la société Davo de prendre toutes les dispositions nécessaires au rétablissement de la situation sur le chantier. Elle justifie en outre avoir fait constater, le 9 juillet 2019, que cette société avait abandonné le chantier. Il ressort également des pièces produites que la société Davo a été placée en redressement judiciaire le 5 août 2019, contraignant la SAS Demathieu et Bard Immobilier à procéder à son remplacement. Ces événements correspondent aux hypothèses prévues par le contrat d’acquisition signé entre les parties, lesquelles visent notamment les retards imputables à la défaillance d’une entreprise, à son placement en procédure collective ou encore les délais nécessaires à la recherche et à la désignation d’un nouveau prestataire. Si M. [E] soutient que la société Davo était déjà défaillante, dès la signature du contrat, le 29 mars 2019, il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir une telle défaillance antérieure. La SAS Demathieu et Bard Immobilier produit, enfin, une attestation du maître d’œuvre, laquelle permet de retenir un retard de 347 jours imputables à la défaillance de la société Davo. . Sur le retard de chantier imputable aux intempéries La SAS Demathieu et Bard Immobilier produit : -une attestation du maître d’œuvre Redcat en date du 2 juillet 2020, pour la période de septembre 2018 à mai 2019, -une attestation du maître d’œuvre Redcat en date du 11 février 2022 pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021, -une attestation du maître d’œuvre Redcat en date du 3 mai 2022, pour la période de février 2022 au 30 avril 2022, - la liste des journées intempéries justifiées sur ces périodes, outre les attestations intempéries des services météorologiques. Les journées d’intempéries constituent des causes légitimes de suspension du délai contractuel de livraison. Toutefois, celles antérieures à la date du contrat, soit le 29 mars 2019, ne peuvent être prises en compte. Il résulte de l’ensemble de ces attestations, confirmées par les données météorologiques, que la période du 1er juin 2020 au 18 avril 2022 permet de retenir un total de 139 jours imputables aux intempéries. Il convient de rappeler que le constructeur n’est pas tenu de démontrer l’incidence directe de ces intempéries sur l’achèvement de l’immeuble, l’état d’avancement du chantier étant indifférent. . Sur le retard de chantier imputable au covid pour la période de mars 2020 au 30 avril 2022 Il résulte de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette période que, s'agissant notamment des clauses de délai d’exécution, ceux-ci sont reportés d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. En l'espèce, le contrat de construction était en cours au 12 mars 2020, la livraison étant initialement prévue au cours du 2ème trimestre 2020. Cependant, les pénalités de retard, en ce qu'elles avaient vocation à sanctionner le non-respect du délai d'exécution des travaux qui a débuté avant l'état d'urgence sanitaire et qui devait expirer après la fin de celui-ci, doivent être reportées d'une durée égale à la durée située entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, date fixée par l'ordonnance du 13 mai 2020 comme étant celle correspondant à « l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Aussi, les pénalités de retard prévues au contrat pour cette période ont recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, le délai ayant été suspendu du 12 mars 2020 au 23 mars 2020 inclus, soit une période de 62 jours. Il est incontestable que la pandémie de covid 19 a fait obstacle à la poursuite des travaux. Par ailleurs, la clause contractuelle relative aux injonctions administratives ou judiciaires de suspendre, d’arrêter ou de limiter les travaux doit s’analyser en une cause légitime de suspension du délai de livraison, de sorte que la responsabilité du constructeur ne saurait être engagée sur cette période. . Sur le retard de chantier imputable à la société Batichal La société Batichal était en charge notamment du lot menuiseries extérieures PVC. La SAS Demathieu et Bard Immobilier produit un procès-verbal de constat du 30 mars 2022, établissant l’abandon du chantier par cette société. La défaillance de la société Batichal est ainsi démontrée, conformément aux stipulations contractuelles. Le retard de chantier imputable à cette cause doit être retenu à hauteur de 50 jours, ce qui constitue une cause légitime de suspension du délai de livraison. . Sur le retard de chantier imputable à la société Lamine La société Lamine était en charge du lot électricité. La SAS Demathieu et Bard Immobilier produit un procès-verbal de constat attestant de l’abandon du chantier par cette société le 30 juin 2021, ainsi que de la résiliation du contrat intervenue à la suite de cette défaillance. Le maître d’œuvre atteste d’un retard de 62 jours. Il est donc établi que la société Lamine a failli à ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions relatives au respect des délais d’achèvement. Au total, la SAS Demathieu et Bard Immobilier justifie de 568 jours de retard résultant de causes légitimes de suspension du délai, lesquelles doivent, en application du contrat, être doublées, soit 1.136 jours. Dès lors, aucun retard de livraison ne saurait être imputé à la SAS Demathieu et Bard Immobilier, celle -ci ayant livré le bien le 1er juillet 2022. M. [E] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre des frais de stockage de ses meubles et de sa cuisine, ainsi que des frais bancaires. Au vu des éléments ci-dessus, il y a lieu de constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SAS Demathieu et Bard Immobilier concernant le délai de livraison, les demandes d’octroi de dommages et intérêts au titre des frais de stockage des meubles et de la cuisine, ainsi que des frais bancaires doivent en conséquence être rejetées. III - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En équité, une partie des réserves ayant été levée postérieurement à l’assignation ou encore ayant été prise en charge par le demandeur, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de rejeter l’une et l’autre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, il sera rappelé que l’exécution est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette l’intégralité des demandes de M. [M] [E] tendant à voir lever les réserves et réparer les désordres ; Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [E] ; Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ; Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Sébastien LESAGE Claire MARCHALOT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b5b3ea43407b9fbadfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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