Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b5b3ea43407b9fbae0f
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/15006 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQJO N° PARQUET : 23-44 N° MINUTE : Assignation du : 09 décembre 2022 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 5] - SENEGAL élisant domicile chez Maître Vanina ROCHICCIOLI, [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 4] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 09/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/15006 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation MadameVictoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 9 décembre 2022 par M. [Y] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juillet 2025, Vu la note d'audience, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [Y] [B], se disant né le 30 novembre 1993 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'ancien article 17 du code de la nationalité (devenu article 18 du code civil). Il fait valoir que son père, M. [T] [X], est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 29 mai 1985. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [Y] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, M. [Y] [B] produit une copie, délivrée le 21 juillet 2022 de son acte de naissance, qui indique qu'il est né le 30 novembre 1993 à [Localité 6] (Sénégal), d'[T] [B], né le 15 février 1931 à [Localité 6], et d'[G] [B], née le 20 août 1950 à [Localité 6], acte dressé le 22 décembre 1993 sur déclaration de son père (pièce n°10 du demandeur). Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant qu’il ne précise pas l’heure de la naissance. En réponse, M. [Y] [B] soutient que cette mention n'est pas substantielle et il produit à cet égard un certificat de coutume indiquant que l'absence de cette mention constitue une pratique usitée au Sénégal (pièce n°14 du demandeur). Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». Il résulte de ces dispositions que la mention de l'heure de naissance est une mention obligatoire prévue par le code de la famille sénégalais. Il est rappelé en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. Or, la mention de l'heure de la naissance apporte précisément une indication quant à ladite naissance. A cet égard, s’agissant du certificat de coutume produit par le demandeur, le tribunal relève d’abord qu’il est produit en simple photocopie, dénué de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, et partant, qu’il est dépourvu de force probante, étant rappelé que le dernier bulletin de procédure rappelle la nécessité de produire les pièces du dossier de plaidoirie en original. En outre, en tout état de cause, ce certificat, qui indique en des termes généraux que les juridictions sénégalaises ne considèrent pas l'heure de naissance comme une mention substantielle, ne saurait suffire à justifier la violation d’une prescription légale. Décision du 09/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 22/15006 Ainsi, en l'absence de la mention de l'heure de naissance, l'acte de naissance de M. [Y] [B] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Faute de justifier d’un état civil certain et fiable, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Y] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [Y] [B], se disant né le 30 novembre 1993 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [Y] [B] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 7] le 09 octobre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b5b3ea43407b9fbae0f
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