Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b5d3ea43407b9fbae95
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 707 769 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 25/00026 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66PI N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [E], [N] [M] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1191 DÉFENDERESSE Madame [I], [W], [G] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (92) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Tristan CONRAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P147 JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me PALMA Copie certifiée conforme délivrée à : Me CONRAD Le : susceptible d’appel * * * * * * Décision du 09 Octobre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00026 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66PI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 novembre 2024, publié le 13 janvier 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 2, sous le volume 2025 S numéro 00005 , Monsieur [E] [M] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à sa sœur Madame [I] [M], situés [Adresse 5] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 31 janvier 2025. Par acte en date du 27 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie à l'audience d'orientation du 13 mars 2025. En cours d'instance, Madame [M] a effectué des règlements les 6 juin 2025,3 juillet 2025 et 4 juillet 2025 éteignant l'intégralité des causes du commandement en principal et intérêts, outre les frais de la procédure de saisie immobilière et les émoluments. Néanmoins, cette dernière suivant conclusions soutenues à l'audience du 18 septembre 2 025 et précédemment signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, sollicite : - la mainlevée du commandement de saisie, étant rappelé que les conditions préalables à une saisie immobilière (créance exigible à son encontre) n'étaient pas réunies, de sorte que celle engagée à son encontre doit être déclarée abusive - 10 000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie - le remboursement de la somme de 7077,69 € versée provisoirement et correspondant aux frais de la procédure - 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, Monsieur [E] [M] se désiste, compte tenu des paiements susmentionnés, de sa demande tendant à la vente forcée des biens saisis. Il estime que du fait de ce désistement, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour se prononcer sur les demandes reconventionnelles maintenues par Madame [M], lesquelles ne peuvent dès lors qu'être déclarées irrecevables. En tout état de cause, la saisie ne saurait être regardée comme abusive. Il s'ensuit que la demande tendant au remboursement des frais de la procédure ne pourra en aucun cas être accueillie. Il revendique une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Décision du 09 Octobre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00026 - N° Portalis 352J-W-B7J-C66PI MOTIFS DU JUGEMENT Sur la compétence du juge de l'exécution et la recevabilité des demandes reconventionnelles S'il est vrai que le désistement du créancier poursuivant, compte tenu de son effet extinctif sur l'instance, interdit au juge de l'exécution de statuer sur les contestations et demandes antérieurement formées par le débiteur, il en va différemment de celles tendant à faire juger la saisie abusive et à l'obtention de dommages et intérêts de ce chef, ainsi qu'à la condamnation du poursuivant aux dépens et frais de procédure. En conséquence, s'il doit être donné acte à Monsieur [M] de son désistement, il convient de déclarer recevables les demandes reconventionnelles maintenues par Madame [M]. Sur le bien-fondé des demandes reconventionnelles Les poursuites ont été engagées par Monsieur [M] sur le fondement d'une reconnaissance de dette notariée en date du 13 juillet 2023 suivant lequel Madame [M] se reconnaît débitrice pour un montant en principal de 233 000 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % l'an, et ce au titre d'un prêt consenti pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 5] et dont le remboursement devait intervenir en une seule l'échéance au plus tard le 12 juillet 2024. Cet acte prévoit effectivement que le remboursement dont s'agit s'effectuera par prélèvement sur la part revenant à l'emprunteuse sur une indemnité d'assurance due par la société THÉLÈM ASSURANCES. Toutefois, il ne peut se déduire de cette stipulation une limitation du droit de poursuite du créancier à la seule indemnité d'assurance précitée, et par voie de conséquence à l'impossibilité pour ce dernier de procéder à la saisie des autres biens appartenant à Madame [M], et ce d'autant qu'une hypothèque conventionnelle a été prise le 13 juillet 2023, au profit de Monsieur [M], en garantie de sa créance, sur le bien immobilier dont s'agit. Par ailleurs, force est de constater que la créance, cause de la saisie, qui procède d'un titre exécutoire, était intégralement exigible à la date où le commandement de saisie immobilière a été délivré. Dans ces conditions, c'est manifestement à tort que Madame [M] (alors qu'au surplus elle a fait le choix en cours d'instance de désintéresser totalement le créancier poursuivant) soutient que le commandement de payer valant saisie est abusif. La demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera donc rejetée, tout comme celles tendant au remboursement des frais de procédure et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de ce dernier texte au profit de Monsieur [M]. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, -Donne acte à Monsieur [E] [M] de son désistement d'instance, -Déclare en conséquence l'instance éteinte, -Ordonne en tant que de besoin mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, -Déboute Madame [I] [M] de ses demandes reconventionnelles, -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M], -Laisse les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière à la charge de Madame [I] [M] , Fait et jugé à [Localité 9], le 9 octobre 2025. La Greffière Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b5d3ea43407b9fbae95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA