Tribunal JudiciairePOLE CIVIL COLLEGIALE
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL COLLEGIALE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b623ea43407b9fbafe8
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 23/02851 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5XB NAC : 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 09 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Madame SEVELY, Vice-Présidente Madame BLONDE, Vice-Présidente Madame LERMIGNY, juge GREFFIER lors du débat Madame CHAOUCH GREFFIER lors du prononcé Madame SULTANA JUGEMENT Rendu après délibéré et contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame LERMIGNY Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [L] [WV] épouse [SB] [D] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340 M. [YJ] [SB] [D] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 24] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340 M. [J] [SB] [D] né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7],représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340 M. [I] [SB] [D] né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7] représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340 Mme [M] [WV] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 340 DEFENDEURS S.A.R.L. CLINIQUE [Localité 23] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST, avocat constitué de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, , vestiaire : 17 et représentée également par Maître Anne-Laure DAGORNE, avocat plaidant de la S.E.L.A.R.L RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD (BHIIL), RCS Grenoble 443 093 364, ès qualité d’assureur du Dr [B], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359 Et représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant de L’AARPI LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénomée SHAM, ès qualité d’assureur responsabilité civile du Dr [U] [C], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 88 Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 17] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ, avocat postulant de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 359 Et représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant de L’AARPI LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS M. [U] [C], demeurant CHEZ MME [YF] [E] [R] - [Adresse 14] représenté par Maître Georges DAUMAS, avocat postulant de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88 EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [WV] épouse [SB] [D] a été hospitalisée au sein de la Clinique [22] le 30 octobre 2017 en vue de son accouchement, lequel a fait l’objet de complications. Elle a donné naissance au jeune [J] le [Date naissance 10] 2017, en état de mort apparente avec asphyxie périnatale. Par la suite, il a été diagnostiqué chez l’enfant une encéphalopathie anoxo-ischémique de grade III. Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D] agissants es qualités de représentants légaux de leur fils [J] mineur ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux laquelle a désigné un collège d’experts en la personne des docteurs [N], [WT] et [VG], tous experts judiciaires, aux fins d’expertise médicale. Les experts ont conclu en ces termes dans leur rapport : « L’état actuel de l’enfant est lié à la conduite obstétricale pendant le travail et l’accouchement. Il s’agit d’un accident médical fautif. [J] ne peut être consolidé à ce jour. Un nouvel examen s’impose à l’âge de 15 ans ». Lors de la séance du 11 mars 2021, la Commission de conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a rendu un avis aux termes duquel elle confirme que l’enfant [J] [SB] [D] était indemnisable à hauteur de 100% de ses préjudices et a opéré un partage de responsabilité : à savoir que la réparation des préjudices subis par l’enfant [J] incombe à l’assureur du docteur [B] (médecin obstétricien lors de la garde), à hauteur de 30% et à l’assureur du docteur [C] (qui a assuré le suivi pendant la grossesse) à hauteur de 70%. Après avoir tenté une procédure amiable et face aux besoins de l’enfant devenant importants au regard de son handicap, les parents du jeune [J] ont saisi le juge des référés d’une demande d’octroi d’une provision à hauteur de 500 000€ à titre principal et 150 000€ à titre subsidiaire. Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a fait droit à la demande des parents de [J] à hauteur de 150 000 euros. Par actes d'huissier en date des 6 et 28 juin 2023, Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [SB] [D], ont fait assigner le docteur [Z] [Y] [K], la compagnie BHIIL en sa qualité d’assureur, le docteur [U] [C], Relyens Mutual Insurance anciennement Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne aux fins de voir juger le droit à indemnisation intégral de leur enfant en regard de la faute médicale avérée et non contestée, ainsi que voir juger l’allocation d’une nouvelle provision sur la base des pièces produites et solliciter une expertise avant dire droit afin de fixer contradictoirement les postes de préjudices et besoins de l’enfant avant consolidation. Selon acte délivré le 28 août 2023 la compagnie BHIIL assurances et le Docteur [Y] [K] ont assigné en intervention forcée la clinique Rive Gauche afin de lui dénoncer l’assignation introductive d’instance. Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 mai 2024, Madame [L] [WV] épouse [SB] [D] et Monsieur [YJ] [SB] [D] agissant en leur nom propre ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal de : Vu la loi du 4 mars 2002 et les dispositions légales du Code de la santé publique, Vu les articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu l’article 146 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants, 599 et 700 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise médicale des docteurs [N], [WT] et [VK] en date du 20 octobre 2020, Vu l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 19 mars 2021, Vu l’ordonnance de référé en date du 10 mai 2022, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, I - Sur la responsabilité des professionnels de santé mis en cause: A titre principal Juger que les conclusions du rapport d’expertise des docteurs [N], [WT] et [VK] en date du 20 octobre 2020 constituent une base suffisante à l’appréciation des fautes, des responsabilités et du lien de causalité entre la prise en charge fautive et le dommage présenté par l’enfant [J] [SB] [D] En conséquence, Juger que le docteur [Z] [B] a commis des fautes d’information et de prises en charge de sa parturiente Madame [L] [WV], tant au cours du travail que de l’accouchement, à l’origine exclusive des préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D]. Juger qu’il est existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes déterminées à l’endroit de la prise en charge par le docteur [Z] [B] et les préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D]. Juger que le docteur [Z] [B] est entièrement responsable des préjudices subis tant par Madame [L] [WV] que de son enfant [J] [SB] [D]. A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé Juger du partage de responsabilité entre le docteur [Z] [B] et le docteur [U] [C] au regard des fautes commises dans la prise en charge de Madame [L] [WV] tant au cours du travail que de l’accouchement, à l’origine exclusive des préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D]. Juger que les docteurs [Z] [B] et [U] [C] seront responsables à concurrence de ce partage de l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [WV] et l’enfant [J] [SB] [D]. A titre très infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité étendu devait être jugé Juger du partage de responsabilité entre le docteur [Z] [B], le docteur [U] [C] et la clinique Rive Gauche au regard des fautes commises dans la prise en charge de Madame [L] [WV] tant au cours du travail que de l’accouchement, à l’origine exclusive des préjudices subis par l’enfant [J] [SB] [D]. Juger que le docteur [Z] [B], le docteur [U] [C] et la clinique Rive Gauche seront responsables à concurrence de ce partage de l’intégralité des préjudices subis par Madame [L] [WV] et l’enfant [J] [SB] [D]. En tout état de cause : Rejeter la demande de voir ramener le taux de perte de chance à 50%. Juger que les fautes sont constitutives d’une perte de chance de 100% pour l’enfant [J] [SB] [D] de naître sans dommage ni préjudice. Juger que le droit à indemnisation de l’enfant [J] [SB] [D] est intégral. II – Avant dire droit, sur la demande d’expertise pour évaluation des postes de préjudice et besoins de l’enfant [J] [SB] [D] Rejeter la demande d’expertise médicale en responsabilité avec désignation d’un seul expert gynécologue obstétricien comme non contributive au regard de l’ensemble des éléments probant de la cause. Juger que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’examen de l’évolution de l’état de santé de l’enfant [J] [SB] [D] et de procéder à l’évaluation de ses préjudices et besoins avec la désignation pour y procéder un collège d’experts composé d’un médecin expert ainsi qu’un expert ergothérapeute et un expert architecte dans le ressort de la Cour de d’appel de [Localité 25], avec pour mission de : 1 - Préparation de l'expertise 1.1 - Convocation Convoquer les parties et leurs conseils, par courrier recommandé avec accusé réception, à une réunion contradictoire. Les informer des termes de la mission et de l'autorité qui en a confié la charge à l'expert. 1.2 - Dossier médical Inviter les parents de la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux et relatifs aux soins donnés en lien avec le dommage, tous les documents relatifs aux soins donnés, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) ren- du(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants, 1.3 - Expertise et avis sapiteur Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal. Procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l'expert. 2 - Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique 2.1 - Situation professionnelle ou d'études Se renseigner sur le niveau d'études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d'exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits. Si la victime suivait un enseignement à la date de l'accident, interroger les parents de la victime sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats. S’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation. Inviter les parents de la victime à faire connaître son projet professionnel. 2.2 - Situation personnelle Inviter les parents de la victime à s'exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non). 3 - Description du fait traumatique, des lésions initiales et de leur évolution Examiner l’enfant [J] [SB] [D] et recueillir les doléances en interrogeant ses parents sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire l’état de santé de l’enfant [J] [SB] [D] : Ø les lésions et affections imputables au fait dommageable, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Ø décrire la pathologie dont il est atteint et décrire avec précision sa date d’apparition, 4 – Examen clinique, analyse de la date de consolidation et appréciation des postes de préjudices 4 .1 - Examen clinique et bilan situationnel 4 .1.1 - Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les parents de la victime ; À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire - L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur 4 .1.2 - Bilan situationnel Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine. Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : 4.2 - Évaluation de la date de consolidation 4.2.1 - Évaluation de la date de consolidation médico-légale Fixer la date de consolidation des blessures. En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice 4.2.2 - Évaluation de la date de consolidation situationnelle Fixer la date de consolidation situationnelle ; En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice 4.3 - Analyse du déficit fonctionnel 4.3.1.- Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...). 4.3.2.- Permanent Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : - L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé; - Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; - L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; 4.4 - Évaluation des besoins en assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; 4.5 – Dépenses de santé et aides techniques Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; 4.6 - Frais de logement adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Etant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires, leur coût et leur fréquence de renouvellement ; 4.7 - Frais de véhicule adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant en décrire la nature, la durée, la fréquence de renouvellement ; 4.8 - Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) 4.8.1 - Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi. 4.8.2 - Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : - une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d’activité professionnelle - une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle. - une restriction dans l’accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : - une obligation de formation pour un reclassement professionnel - une augmentation de la pénibilité dans son activité professionnelle et/ou une pénaibilité accrue dans son activité professionnelle - une dévalorisation sur le marché du travail - une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence - une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. 4.9 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) 4.10 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; 4.11 - Préjudice esthétique 4.11.1 - Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. 4.11.2 – Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ; 4.12 - Préjudice d’agrément Décrire toute impossibilité, limitation ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité, limitation ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ; 4.13 - Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 4.14 - Préjudice d’établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ; 4.15 - Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. 4.16 - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; 4.17 - Conclusions et évaluation des risques d'évolution Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation. 5- Rédaction d'un pré-rapport, délai de réponse aux dires Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis. Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et y répondre avec précision. Fixer le délai dans lequel le rapport devra être déposé. III – Sur la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par [J] [SB] [D] Rejeter toutes conclusions contraires, notamment sur l’imputation d’un taux de perte de chance de 50%. A titre principal, Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D], la somme totale de 1 000 000 € (un million d’euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils, victime directe, détaillée comme suit : Ø 500 000 € (cinq cent mille euros) de provision au titre des postes provisoires non soumis à recours ; Ø 200 000 € (deux cent mille euros) de provision au titre des postes techniques soumis à recours ; Ø 300 000 € (trois cent mille euros) de provision au titre du poste de frais de logement adapté; A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D], la somme totale de 1 000 000 € (un million d’euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils, victime directe, détaillée comme suit : Ø 500 000 € (cinq cent mille euros) de provision au titre des postes provisoires non soumis à recours ; Ø 200 000 € (deux cent mille euros) de provision au titre des postes techniques soumis à recours ; Ø 300 000 € (trois mille euros) de provision au titre du poste de frais de logement adapté ; A titre très infiniment subsidiaire, Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [J] [SB] [D], la somme totale de 1 000 000 € (un million d’euros) à titre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de leur fils, victime directe, détaillée comme suit : Ø 500 000 € (cinq cent mille euros) de provision au titre des postes provisoires non soumis à recours ; Ø 200 000 € (deux cent mille euros) de provision au titre des postes techniques soumis à recours ; Ø 300 000 € (trois cent mille euros) de provision au titre du poste de frais de logement adapté; En tout état de cause : Surseoir à statuer sur la demande de liquidation définitive des postes de préjudices de l’enfant [J] [SB] [D] dans l’attente du rapport d’expertise définitif de consolidation de son état de santé. Juger que le montant des indemnités provisionnelles déjà versées à valoir sur l’indemnisation définitive s’élève à la somme de 150 000 €. IV -Les conséquences indemnitaires de l’accident à l’égard de Madame [L] [WV] et des victimes par ricochet A. Sur les préjudices de la victime directe, Madame [L] [WV] Rejeter toutes conclusions contraires, notamment sur l’imputation d’un taux de perte de chance de 50%. Juger que le droit à indemnisation est intégral pour Madame [L] [WV] pour le défaut d’information et le préjudice d’impréparation en raison des fautes commises au cours de sa prise en charge médicale. En conséquence, à titre principal Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du défaut d’information lui ayant causé un préjudice moral et la somme de 12 000 € (douze mille euros) au titre d’un préjudice d’impréparation, en sus du préjudice pour défaut d’information. A titre infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] à hauteur du partage jugé, la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du défaut d’information lui ayant causé un préjudice moral et de 12 000 € (douze mille euros) au titre d’un préjudice d’impréparation, en sus du préjudice pour défaut d’information. A titre très infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité étendu à la clinique Rive Gauche devait être jugé Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] à hauteur du partage jugé, la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre du défaut d’information lui ayant causé un préjudice moral et de 12 000 € (douze mille euros) au titre d’un préjudice d’impréparation, en sus du préjudice pour défaut d’information. B. Sur les préjudices des victimes par ricochet, la famille de l’enfant [J] [SB] [D] vivant avec lui au domicile Rejeter toutes conclusions contraires, notamment sur l’imputation d’un taux de perte de chance de 50%. Juger que le droit à indemnisation est intégral pour Monsieur [YJ] [SB] [D] et Madame [L] [WV], parents de l’enfant [J] pour le préjudice moral et les troubles graves dans les conditions d’existence subis. Juger que le droit à indemnisation est intégral pour Monsieur [I] [SB] [D] pour le préjudice moral et les troubles graves dans les conditions d’existence subis. Juger que le droit à indemnisation est intégral de Mademoiselle [M] [WV] pour le préjudice moral et les troubles graves dans les conditions d’existence subis. En conséquence, à titre principal Pour Madame [L] [WV] : Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Pour Monsieur [YJ] [SB] [D] : Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Pour Monsieur [I] [SB] [D] : Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Pour Mademoiselle [M] [WV] : Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Mademoiselle [M] [WV] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de de son frère [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Mademoiselle [M] [WV] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. A titre subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être jugé Pour Madame [L] [WV] : Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] la somme de 12 000 € (douze mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Pour Monsieur [YJ] [SB] [D] : Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Monsieur [YJ] [SB] [D] la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Pour Monsieur [I] [SB] [D] : Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à hauteur du partage de responsabilité jugé à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Pour Mademoiselle [M] [WV] : Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de de son frère [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. A titre très infiniment subsidiaire, si un partage de responsabilité devait être étendu à la clinique Rive Gauche Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à : Madame [L] [WV] : La somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D]. La somme de 12 000 € (douze mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Pour Monsieur [YJ] [SB] [D] : La somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de [J] [SB] [D]. La somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de [J] [SB] [D]. Pour Monsieur [I] [SB] [D] : Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [I] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Pour Mademoiselle [M] [WV] : Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice moral du fait du handicap de de son frère [J] [SB] [D]. Mademoiselle [M] [SB] [D] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence du fait du handicap de son frère [J] [SB] [D]. Condamner in solidum la SHAM et son assuré le docteur [U] [C] ainsi que la compagnie Berkshire Hathaway International insurance Ltd (BHIIL) et son assuré le docteur [Z] [B] à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [SB] [D], la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre très infiniment subsidiaire, Condamner in solidum tous succombants à hauteur du partage de responsabilité jugé à payer à Madame [L] [WV] et Monsieur [YJ] [SB] [D], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [SB] [D], la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Juger que le jugement à intervenir est commun et opposable à la CPAM de la Haute Garonne Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils concluent que la prise en charge de l’accouchement de Madame [WV] est fautive et ouvre doit à une réparation intégrale des préjudices nés de cette faute pour l’enfant [J] [SB] [D]. Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2024, le docteur [Z] [Y] [K] et la compagnie BHIL demandent au tribunal de : Vus les articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique, - Recevoir le docteur [B] et la société BHIIL en leurs écritures les disant bien fondées ; À titre principal : - Débouter les consorts [SB] [D] de l’intégralité de leurs demandes ; - Débouter les consorts [SB] [D] de leur demande provisionnelle en ce qu’elle est dirigée contre le docteur [B] et de son assureur ; - Débouter la CPAM de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre du docteur [B] et de son assureur ; - Ordonner une expertise confiée à tel expert compétent en gynécologie obstétrique, avec mission de : - Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, - Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles ils devront répondre dans son rapport définitif, - Se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation, - Interroger les demandeurs et recueillir les observations des défendeurs, - Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions, - Consigner les doléances des demandeurs, - Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de l’enfant et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, - Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, - Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, - Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : Avant consolidation : - le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire ; - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; Après consolidation : - Dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer, - En cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse, - Dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …), - Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion, - Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, - Dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7, - Dire s’il existe un préjudice sexuel, - Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs, - Dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; - Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ; - Ordonner le sursis à statuer sur les demandes indemnitaires des consorts [SB] [D] tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise ; - Réserver les dépens ; À titre subsidiaire : - Débouter les consorts [SB] [D] de leur demande de provision au titre des préjudices de [J] [SB] [D] compte tenu de la provision versée en référé ; - Débouter la CPAM de Haute Garonne de sa demande provisionnelle compte tenu de la provision d’ores et déjà versée en référé ; - Débouter madame [L] [WV] épouse [SB] [D] de sa demande indemnitaire dirigée contre le docteur [B] au titre d’un défaut d’information ; - Débouter les consorts [SB] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre des troubles dans les conditions d’existence ; - Limiter l’indemnisation au titre d’une perte de chance qui ne pourrait excéder 50 % ; - Limiter la part de responsabilité du docteur [B] à 30 % de cette perte de chance; - Par conséquent, limiter les condamnations mises à la charge du docteur [B] et de la société BHIIL à hauteur de 15 % ; - Condamner le docteur [C] et son assureur, RELYENS, ainsi que la Clinique Rive Gauche à garantir le docteur [B] et la société BHIIL de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; À titre infiniment subsidiaire : - Réduire la provision susceptible d’être allouée aux consorts [WV] et [SB] [D] à de plus justes proportions ; - Déduire de la provision sollicitée par les consorts [WV] et [SB] [D] le montant de la provision allouée en référé, - Réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice d’impréparation ; - Réduire le montant de l’indemnisation sollicité au titre des troubles dans les conditions d’existence ; - Condamner le docteur [C] et son assureur, RELYENS, ainsi que la Clinique Rive Gauche à garantir le docteur [B] et la société BHIIL de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Le docteur [B] et la société BHIIL exposent que le docteur [B] n’a jamais contesté sa part de responsabilité dans les conditions de la naissance de [J], que néanmoins, et ainsi qu’elle l’a toujours soutenu tant dans le cadre de la procédure devant la CCI que devant le juge des référés, elle a été placée dans des conditions de prise en charge anormales par le docteur [C] au regard des antécédents de Madame [WV], ce qui a contribué à ses propres erreurs d’appréciation, que l’analyse du suivi de la grossesse, assuré exclusivement par le docteur [C], témoigne d’une prise en charge non-conforme de Madame [WV] par ce dernier, justifiant que la responsabilité du docteur [C] soit engagée de façon prépondérante, et qu’il apparaît également que la prise en charge du suivi de l’accouchement par les sages-femmes a été émaillée d’erreurs, lesquelles engagent la responsabilité de la clinique Rive Gauche. Ils font valoir qu’il est indispensable qu’un nouvel expert soit désigné afin de se prononcer avec précision sur le suivi de la grossesse et de l’accouchement ainsi que sur les conséquences de l’intervention de chacun sur la naissance de l’enfant. Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2024, le docteur [C] et la compagnie Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée SHAM demandent au tribunal de : - Rejeter toutes conclusions contraires ; - Vu les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique ; - Vu le rapport d’expertise du docteur [N] du 20 octobre 2020 ; - Vu le rapport critique du professeur [RX] du 9 avril 2021 ; - Juger que les préjudices subis par l’enfant [J], sont exclusivement imputables à la faute commise par le docteur [B], tenant à l’absence d’indication de la césarienne le 30 octobre 2017 à partir de 22h45, voire à 23h25, en « code rouge », face aux anomalies du rythme cardiaque fœtal ; - Juger, à cet égard, que l’indication de césarienne ne se posait préalablement pas, le déclenchement par voie basse étant initialement parfaitement indiqué ; - Juger que la faute du docteur [B] est en lien de causalité direct, certain et exclusif avec les préjudices subis par l’enfant [J] ; - Juger, à l’inverse, qu’aucune faute causale n’a été retenue par l’expert, à l’encontre du docteur [C] ; - Le mettre, en conséquence, hors de cause ; - Rejeter la demande de nouvelle expertise sollicitée par le docteur [B] et son assureur; - Condamner le docteur [B] er son assureur la BHIIL à payer au docteur [C] et à la Société RELYENS, une indemnité d’un montant de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux dépens. Le docteur [C] et la compagnie Relyens Mutual Insurance soutiennent que dès l’apparition d’une hypertension artérielle gravidique présentant des facteurs de comorbidité, le docteur [C] a immédiatement adressé sa patiente à un cardiologue, qu’il a, par ailleurs, pris la précaution, étant donné les conditions d’examen difficile et bien qu’étant échographiste de dépistage, de faire assurer un suivi dans un centre de référence où tous les examens échographiques ont été effectués, dont une échographie fœtale, ce qui témoigne du respect des bonnes pratiques ; qu’il n’est certes pas entré directement en rapport avec le docteur [Y], mais a laissé à sa disposition les fiches de liaison 1 et 2, portant transmission des informations relatives à la grossesse ; qu’aucune césarienne programmée n’était justifiée selon les experts et qu’il n’existe donc aucun manquement causal susceptible d’être reproché au docteur [C] ; et que s’agissant de la nécessité d’un accouchement en maternité de niveau 3, le Docteur [N] n’a formulé aucun grief sur ce point à l’encontre du docteur [C], dans la mesure où la Clinique Rive Gauche offrait les garanties suffisantes pour assurer l’accouchement de Madame [WV]. Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de : Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par les consorts [YN] [D]. - Fixer qu’à la date du 12 octobre 2021, la créance provisoire de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à l’enfant [J] [SB] [D] s’élève à la somme totale de 117 167,42 euros. - Condamner in solidum toutes parties succombantes à régler à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 117 167,42 euros au titre de sa créance provisoire. - Réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de [J] [SB] [D]. - Condamner in solidum les compagnies BHIL et la SHAM à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bézard de la SCPI VPNG & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de Procédure Civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 146 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b623ea43407b9fbafe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA