Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b633ea43407b9fbb099
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copies exécutoires pour : Me Damien CHALLAMEL #A775Me Sophie de SENILHES #C210+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/11714 N° Portalis 352J-W-B7J-DA6HY N° MINUTE : Assignations du 11 janvier 2024 ORDONNANCE RECTIFIÉE N° RG 24/00883 - Décision du 2 octobre 2025 ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 9 octobre 2025 DEMANDERESSE Syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la S.E.L.A.R.L. DAMIEN CHALLAMEL AVOCAT, prise en la personne de Me Damien CHALLAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A775 DÉFENDERESSES Syndicat professionnel FEDERATION FRANCAISE DE CAROSSERIE INDUSTRIE ET SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par l'A.A.R.P.I. ALTES, prise en la personne de Me Sophie de SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 Syndicat professionnel FFC EQUIPEMENTS ET VEHICULES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par l'A.A.R.P.I. ALTES, prise en la personne de Me Sophie de SENILHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 Décision du 9 octobre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 25/11714 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6HY Rectification erreur matérielle de l'ordonnance du 2 octobre 2025 - N° RG 24/00883 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Emeline PETIT, Juge assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Vu l'ordonnnance rendue par la 4ème chambre civile - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2025, N° RG 24/00883. Vu l'article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties [...]. » L'ordonnance susvisé est entachée d'une erreur matérielle en ce que le montant mentionné dans les motifs comme étant alloué au syndicat FFC Constructeurs au titre des frais irrépétibles est différent de celui figurant dans le dispositif. Dans ces conditions, il doit faire l'objet d'une rectification. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la rectification du dispositif de l'ordonnance du 2 octobre 2025 ; DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit : le chef de dispositif : « CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer au syndicat FFC Constructeurs la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; » sera remplacé par le chef de dispositif : « CONDAMNE la Fédération Française de Carrosserie Industrie et Services à payer au syndicat FFC Constructeurs la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des frais irrépétibles ; » RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du 2 octobre 20225 et notifiée comme elle ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Faite et rendue à [Localité 3], le 9 octobre 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b633ea43407b9fbb099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA