Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b693ea43407b9fbb284
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/01709 Minute n°25/766 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [S] [N] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 09 octobre 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Célia DEMAREST Débats à l’audience du 09 octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de madame [Z] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [S] [N], né 27 octobre 1963 à [Localité 2] (44) Comparant, assisté par maître Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [J] [V], sa fille Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 08 octobre 2025. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 06 octobre 2025, reçu au greffe le 06 octobre 2025, concernant monsieur [S] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 09 octobre 2025 de monsieur [S] [N], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [J] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [N] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 30 septembre 2025 signé par le docteur [Y] [R], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - éléments délirants mystiques de mécanisme intuitif et interprétatif, - refus de soins et vulnérabilité psychique. La décision d'admission du 30 septembre 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 01 octobre 2025. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 30 septembre 2025 par le docteur [W], parlait de contact étrange et de discours nébuleux, de propos délirants avec adhésion totale et de discordance idéo-affective, avec déni des troubles, - le second, signé le 02 octobre 2025 par le docteur [K], note une ébauche de critique mais une envahissement encore présent et une thymie basse avec adhésion aux soins partielle. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 octobre 2025, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Monsieur [N] disait aller mieux mais se sentait encore fragile, de sorte que l’hospitalisation était pour lui acceptable. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en remettait à justice à raison du positionnement de son client. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 06 octobre 2025 par le docteur [W] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une symptomatologie dépressive et des propos délirants avec adhésion totale, des rationalisations morbides et des troubles du comportement ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [N] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [N] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Célia DEMAREST François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Octobre 2025 à : - M. [S] [N] - Me Jules ATSATITO KAMANOU - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [J] [V] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b693ea43407b9fbb284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA