Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b703ea43407b9fbb4cb
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
N° RG 25/02121 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUJ Minute n° 25/ 961 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE du : 09 Octobre 2025 N° RG 25/02121 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOUJ Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente Assistée de : Jade DONADEY, Greffier Entre DEMANDERESSE Madame [B] [P] née [X] née le 24 Mars 1952 à (83000), demeurant 13 Le Vallon des Oliviers du Sud, chemin du Val Dardenne - 83200 LE REVEST LES EAUX Rep/assistant : Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDERESSE Madame [U] [I], demeurant 12 chemin de Val Dardenne, le vallon des Oliviers du Sud - 83200 LE REVEST LES EAUX Rep/assistant : Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON Grosse(s) délivrée(s) le : 09 Octobre 2025 à : Me Nathalie COMTET - 0036 Me Yves HADDAD - 0124 Copie annexée à la minute du 24/06/2025 Copie au dossier **************** Exposé du litige Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 16 juillet 2025, Mme [B] [P] née [X] a demandé au juge ayant statué par ordonnance n° 25/1390 du 24 juin 2025 de rectifier l'erreur matérielle que comporterait son dispositif en ce qu'il a été ordonné "à Mme [U] [I] d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison" alors qu'il conviendrait d'ordonner "d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de la maison de Madame [P], c'est-à-dire à l'ouest de la maison [I]". Par des observations en réponse enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 22 août 2025, Mme [U] [I] s'oppose à la demande, arguant qu'il s'agirait d'une modification de la décision et non de la rectification d'une erreur matérielle. En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ayant été saisi sur requête, il statue sans audience. En l'espèce, en ordonnant "à Mme [U] [I] d'enlever les brises-vues et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison", le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [B] [P] née [X] tendant à ordonner à Mme [U] [I] d'enlever les brises-vues, les piquets de surélévation et la surélévation en bambou côté Est de sa maison, ainsi que les brise-vues côté Nord de sa maison. Mme [B] [P] née [X] ne démontre pas l'existence d'une erreur matérielle et il y a lieu de rejeter la demande. PAR CES MOTIFS La vice-présidente, statuant, en matière de rectification matérielle, par ordonnance non contradictoire, DISONS qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme [B] [P] née [X] tendant à rectifier une erreur matérielle qui figurerait au dispositif ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et notifiée comme elle ; DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b703ea43407b9fbb4cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA