Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b743ea43407b9fbb5e3
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/00150 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3N N° PARQUET : 23-262 N° MINUTE : Assignation du : 23 décembre 2022 M.M [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [N] [R] [G] [Adresse 8] [Localité 5], Grande Comores (UNION DES COMORES) représentée par Maître Inna HARMEGNIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1888 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1] Madame Virginie PRIE, substitute Décision du 09/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 23/00150 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation MadameVictoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [N] [R] [G] constituées par l'assignation délivrée le 23 décembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 juillet 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [N] [R] [G], se disant née le 19 décembre 1997 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [V] [Y], née le 12 septembre 1974 à [Localité 9] (Comores), est de nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite le 18 octobre 1976 par son propre père, [D] [Y], en application de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975, et enregistrée le 14 décembre 1976. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 juin 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°9 de la demanderesse). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il convient en outre de rappeler que les îles de la Grande-Comore, [Localité 2] et [Localité 4] ont cessé de faire partie du territoire de la République française le 31 décembre 1975 en application de l’article 8 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 et que, en application de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, ont conservé la nationalité française : - les Français de statut civil de droit commun et ceux originaires de l’île de Mayotte demeurée française, même domiciliés dans les îles devenues indépendantes, en application des articles 9 de chacun des lois précitées, - les personnes qui ont souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue à l’article 20 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975, déclaration qui a pu être souscrite jusqu’au 11 avril 1978. Il appartient donc à Mme [N] [R] [G], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée, et, d'autre part, d'établir que celle-ci a bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite par son propre père dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, pour justifier de son état civil, Mme [N] [R] [G] produit une copie, délivrée le 4 avril 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 19 décembre 1997 à 16h20 à [Localité 3], de [J] [R] [G], né le 31 décembre 1973 à [Localité 3], chauffeur et de [V] [Y], née le 12 septembre 1974 à [Localité 9], couturière, l’acte ayant été dressé sur déclaration du père (pièce n°1-1 de la demanderesse). Le ministère public conteste le caractère probant de l’acte en faisant valoir, notamment, qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été reçu. La demanderesse n’a formulé aucune observation sur les griefs soulevés par le ministère public et se borne à affirmer que la validité de son acte de naissance n’est pas contestée. Aux termes de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil : « Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielle. Ils énoncent : - l'année, le mois, le jour et l'heure du calendrier grégorien et de l'Hégire des faits qu'ils constatent, - l'année, le jour, le mois et l'heure où ils sont reçus, - les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. » Dès lors, l’acte de naissance de la demanderesse, qui ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été reçu, n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi comorienne. L’acte est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [N] [R] [G] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit. A titre surabondant, il est relevé avec le ministère public que Mme [N] [R] [G] ne produit pas la moindre pièce permettant de justifier du lien de filiation paternelle de sa mère revendiquée, Mme [V] [Y], à l’égard de [D] [Y]. Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, cette filiation n’est nullement établie par l’acte de naissance de Mme [V] [Y] (pièce n°2 de la demanderesse). La demanderesse ne démontre ainsi nullement la nationalité française de sa mère revendiquée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [R] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [R] [G] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute Mme [N] [R] [G] de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle est de nationalité française ; Juge que Mme [N] [R] [G], se disant née le 19 décembre 1997 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [N] [R] [G] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [R] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 6] le 09 octobre 2025 La Greffière La Présidente V.Damiens M.Mehrabi
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 18 du code civil. Elle expose que sa mèrarticle 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile est ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b743ea43407b9fbb5e3
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