Tribunal JudiciaireChambre 2 la famille
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 la famille — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b7d3ea43407b9fbb924
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO MINUTE N° : AUDIENCE DU 09 Octobre 2025 N° de RG : N° RG 25/00567 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUKB JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [Y] [L], [D], [Z], [K] [E] épouse [L] Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 11 septembre 2025. Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le neuf octobre deux mil vingt cinq par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ; VU la déclaration d’acceptation signées par les époux le 7 avril 2025 ; CONSTATE la compétence des juridictions françaises ; CONSTATE que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce entre les époux : Monsieur [Y] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Palestine) ; Et Madame [D], [Z], [K] [E], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (Somme) ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 mars 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 avril 2025 ; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 la famille
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b7d3ea43407b9fbb924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA