Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b873ea43407b9fbbc4a
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/03265 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24IC ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025 A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [N] [I] [U] née le 17 Mars 1967 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Caroline DELAVIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [D] [W] [O] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [N] [U] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 21 juin 2019, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 31 décembre 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ordonnant le transfert du suivi des soins contraints de l'intéressée par le CHS de [Localité 2], Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 19 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la dernière décision judiciaire du 27 mars 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 04 avril 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 26 septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 30 septembre 2025 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 06 octobre 2025, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle ne s'oppose pas au maintien de la mesure, Vu les observations de son avocate qui constate que l'intéressée avait arrêté elle-même son traitement pour provoquer sa réintégration car elle ne se sentait plus en mesure de poursuivre son suivi ambulatoire à ce moment là, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.» En l'espèce, Madame [N] [U] – connue pour un trouble schizophrénique chronique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations sur décompensation et alors en rupture de soins depuis 2018 – était prise en charge le 14 mars 2019 en réanimation à la suite de l'incendie de son domicile (tentative de suicide avec ingestion de liquide de cigarette électronique et immolation [brûlure sur 20% de la surface cutanée]). Se montrant par la suite agressive, désinhibée et dans le refus des soins pendant le cours de sa rééducation, elle faisait l'objet d'une hospitalisation complète en urgence le 21 juin 2019 au CHS Charles Perrens. Le 31 décembre 2021, elle bénéficiait d'un programme de soins ambulatoires, suivi transféré au CHS de [Localité 2] le 04 mars 2022. Elle était réintégrée au CHS de [Localité 2] le 19 mars 2025 alors qu'elle présentait un contact détérioré avec agressivité verbale contre l'infirmière libérale chargée du suivi de ses soins ambulatoires et, surtout, refus de prendre son traitement. Bénéficiant d'un second programme de soins le 04 avril 2025, elle était cependant réintégrée le 26 septembre suivant en raison d’une incurie, d’une dysphasie avec écholalie, de troubles du jugement (selon ses propres termes : «j'ai arrêté mon traitement pour être internée à [Localité 2], l'ai rendu mes clefs, je reste à [Localité 2]») et d’un élargissement du polygone de sustentation avec démarche ébrieuse et persévérations. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 octobre 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans la mesure où le tableau clinique ayant justifié sa réintégration est inchangé à ce jour. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Octobre 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [I] [U], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [I] [U], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [N] [I] [U], Me Caroline DELAVIER, Mme [D] [W] [O] - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/03265 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24IC Mme [N] [I] [U] Ordonnance en date du 07 Octobre 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b873ea43407b9fbbc4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA