Tribunal JudiciaireChambre 3 - JEX mobilier
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 - JEX mobilier — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b8e3ea43407b9fbbf5b
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 429 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] ☎ : [XXXXXXXX01] __________________ Jugement N° : du 07 Octobre 2025 RG N° : N° RG 25/02758 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGG Chambre 3 - JEX mobilier __________________ M. [Z] [T] contre M. [X] [Y] Grosse : le 07/10/2025 à Mr [Y] [X] et Mme [Y] [M] CCC : M. [Z] [T] M. [X] [Y] Mme [M] [Y] Notification par LRAR et lettre simple: M. [Z] [T] M. [X] [Y] Mme [M] [Y] Notification à Me Geoffrey JUAREZ par lettre simple Dossier JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION LE SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution assistée de Madame MILLAN, lors des débats et de Madame BELENGUER-TIR Greffier lors de la mise à disposition dans le litige opposant : Monsieur [Z] [T] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne DEMANDEUR D’UNE PART, ET : Monsieur [X] [Y] [Adresse 8] [Localité 5] comparant assisté de Me Geoffrey JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [M] [Y], intervenante volontaire [Adresse 8] [Localité 5] comparante assistée de Maître Geoffrey JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR D’AUTRE PART, Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Septembre 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête en date du 25 Juillet 2025, Monsieur [Z] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 28 mai 2025 à l'initiative de son ancien bailleur, M. [X] [Y], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 7 mai 2025. Les parties ont été convoquées par LRAR à l'audience du 2 septembre 2025. * * A l'audience, M. [Z] [T] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels il demande qu’il soit sursis à son expulsion. Il explique avoir effectué une demande de logement social avec son assistante sociale. Il précise qu’il vit seul, qu’il souhaite refaire un plan d’apurement. Sur le plan professionnel, il indique être en arrêt maladie depuis deux mois, mais n’a pas travaillé depuis 2018. * M. [X] [Y] et Mme [M] [Y], intervenante volontaire, s’opposent à tout nouveau délai. Ils rappellent que le locataire a fait l’objet d’une décision d’expulsion, non pour défaut de paiement des loyers, malgré une dette actuelle de 4296,00€, mais pour des manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués. Ils estiment que la situation n’a connu aucune amélioration depuis la décision d’expulsion. Ils sollicitent enfin la condamnation du demandeur à payer une somme de 1200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ; En l’espèce, force est de constater que Monsieur [T] ne verse aucune pièce à l’appui de ses demandes. Il prétend avoir déposé une demande de logement social, mais ne démontre pas les difficultés rencontrées pour se reloger, ce qui est une condition essentielle posée par l’article L412-3 susvisé. Par ailleurs, il est établi que l’expulsion du demandeur a été ordonnée, au terme du jugement du 7 mai 2025 car Monsieur [T] ne respectait pas l’obligation de jouissance paisible des lieux loués, qu’il a commis des manquements répétitifs et avérés aux obligations contractuelles entraînant des nuisances graves. Or, Monsieur et Madame [Y] versent aux débats de nouvelles attestations et un dépôt de plainte d’autres occupants de l’immeuble, postérieures au jugement précité, décrivant les troubles qu’il doivent subir en raison du comportement de Monsieur [T], avec des nuisances liées notamment à une consommation de produits stupéfiants. En outre, les défendeurs versent aux débats un décompte locatif faisant apparaître des loyers et indemnités d’occupation impayés à hauteur de 4296,00€. Il sera jugé que le demandeur ne respecte pas davantage ses obligations malgré la décision d’expulsion. Il n'est donc pas justifié des circonstances permettant l'octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais. Sur les demandes accessoires Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens. Monsieur et Madame [Y] ont du engager des frais pour assurer leur défense. Pour des considérations d’équité, il conviendra de réduire le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300,00€. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision, DÉBOUTE M. [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [Z] [T] à payer une somme de 300,00€ à Monsieur [X] [Y] et Madame [M] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 07 Octobre 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile à la somm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 - JEX mobilier
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b8e3ea43407b9fbbf5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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