Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b913ea43407b9fbc0e4
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 865 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDVU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDVU DEMANDEUR : M. [U] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : [11] [Localité 15] [Localité 17] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Mme [V] selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Laurence LOONÈS, DÉBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025. Monsieur [U] [B], chirurgien-dentiste, a sollicité l'attribution de l'aide pour perte d'emploi appelée dispositif DIPA (dispositif d'indemnisation pour perte d'activité). Par courrier du 9 septembre 2021, la [9] [Localité 15] [Localité 17] lui a notifié un indu de 7.731 euros correspondant au différentiel entre les avances perçues au titre du [14] et le montant définitif de l'aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Le 20 septembre 2021, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 19 février 2022, Monsieur [U] [B] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. Dans sa séance du 11 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire, appelée à l'audience de mise en état 28 juin 2022, a été radiée à l'audience du 18 octobre 2022. Par courrier du 25 janvier 2023, Monsieur [U] [B] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 21 mars 2023 et a fait l'objet d'un retrait du rôle le 20 juin 2023. Par courrier du 11 décembre 2024, Monsieur [U] [B] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 20 mars 2025. Après ordonnance de clôture du 19 juin 2025, l'affaire a été entendue à l'audience fixée pour plaidoirie du 2 septembre 2025. ****** Lors de celle-ci, Monsieur [U] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au Tribunal de : - A titre principal, annuler la notification d'indu ainsi que la procédure de recouvrement qui en découle, - A titre subsidiaire, corriger le calcul de la détermination de l'aide [14] et dire qu'il n'est redevable d'aucun indu envers la [11] et que la [11] lui doit la somme de 2.674 euros. La [9] [Localité 15] [Localité 17] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au Tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, - Dire que la [11] a compétence, - Confirmer l'indu à hauteur de 6.912 euros, - Condamner Monsieur [U] [B] au paiement de la somme de 6.912 euros, - Condamner Monsieur [U] [B] aux dépens, A titre subsidiaire si la Caisse était déclarée incompétente à agir au titre du [14], - Condamner Monsieur [U] [B] à restituer à la Caisse la somme de 8.655 euros sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil. MOTIFS DE LA DECISION Sur le dispositif DIPA : La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et les mesures de confinement qui l'ont accompagnée ont conduit le Gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d'accompagnement économique des professionnels de santé confrontés aux difficultés de paiements des charges fixes, le DIPA " dispositif d'indemnisation pour perte d'activité ". L'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 énonce : Article 1 : La [8] gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions nationales prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux professions mentionnées à l'alinéa précédent ayant conclu avec l'assurance maladie un accord ayant des effets équivalents à ceux de l'aide prévue au premier alinéa. Article 2 : L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Article 3 : L'aide est versée sous forme d'acomptes. La [8] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. " Article 5 : Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret. Le décret 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 énonce : Article 1 : L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. " L'article 2 du décret précise les modalités du calcul de l'aide : " H 2019 - H 2020 x Tf - A " ( honoraires 2019 - honoraires 2020) X taux de charges fixes - aides reçues par ailleurs (activité partielle, indemnités journalières, fonds de solidarité). Etant précisé que les honoraires 2020 sont ceux relatifs aux soins de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 tandis que les honoraires 2019 sont les honoraires annuels réduits à la période de référence de 2020. Article 3 : Pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard : 1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 1° de l'article 1er, 2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l'aide relative à la période mentionnée au 2° de l'article 1er, Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la [7] depuis une plateforme dédiée. La demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l'exactitude des informations déclarées. Article 4 : Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80% du montant de l'aide calculée par le télé-service dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3. Le télé-service [6] de demande d'aide a été ouvert dès le 30 avril 2020 et à la fin juillet 2020, la quasi-totalité des avances au titre de la période d'aide du 16 mars au 30 juin 2020 ont été réglées. Il résulte de l'ordonnance du 2 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020 que les avances ont été versées sur la base de données déclaratives et provisoires puis que l'Assurance Maladie a procédé au calcul définitif de l'aide au vu des données réelles d'activité de l'ensemble de la période concernée par le dispositif 16 mars au 30 juin 2020, le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner des compléments à verser ou des trop versés. Sur la compétence de la [11] pour procéder au recouvrement de l'indu L'article 1er de l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 énonce que " La [8] gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 " L'article 3 de cette ordonnance énonce que " L'aide est versée sous forme d'acomptes. La [8] arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2022. " Les dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale indiquent qu'en cas de versement indu de prestations de sécurité sociale, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondent auprès du professionnel de sante concerné. Monsieur [U] [B] soutient qu'au visa de l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 sus-visé que seule la [10] et non pas la [11] avait compétence pour fixer le montant définitif de l'aide et poursuivre la récupération de l'indu. La [11] rappelle qu'en vertu des articles R 211-1-2 et R 221-10 du code de la sécurité sociale, le Directeur de la Caisse a le pouvoir de constater les créances et les dettes et qu'il dispose d'une délégation de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour la Caisse de disposer d'un mandat de récupération ou d'une habilitation de la [10] pour engager la procédure de recouvrement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que ce sont les Caisses primaires qui ont procédé au versement des acomptes et que logiquement elles sont légitimes à procéder au recouvrement de l'indu. A titre subsidiaire, la [11] relève que si elle devait être incompétente pour récupérer l'indu, elle n'avait alors pas non plus compétence pour verser l'aide de sorte qu'elle serait en droit de récupérer la totalité de l'aide versée, soit 8.655 euros versée à Monsieur [B]. Le tribunal retient qu'il résulte de l'ensemble des textes applicables que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 renvoie expressément à la procédure de recouvrement de l'indu par la [11] de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. Les [11] sont chargées de mettre en oeuvre localement l'action de la [10] et d'établir le lien entre celle-ci et les professionnels de santé. Ainsi, les [11] sont notamment chargées d'assurer la distribution des aides légales et réglementaires aux professionnels de santé pour mener à bien une politique d'action sanitaire et sociale, ainsi que de procéder à la récupération et au recouvrement des indus afférents à ces prestations et à ces aides en cas de versement excédentaire. Les [11] agissent sous l'autorité et le contrôle de la [10] et il n'est nullement nécessaire pour les [11] de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus, ce même si c'est la [10] en sa qualité d'autorité de tutelle des [11] qui, selon l'article 3 de l'ordonnance 2 mai 2020 instituant le [14], arrête le montant définitif de l'aide, cette disposition ne faisant nullement obstacle à ce que les [11] procèdent, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération de l'indu. La [12] [Localité 15] [Localité 17], qui a procédé au versement effectif de l'aide au profit de Monsieur [B], dispose donc du droit de poursuivre la récupération de l'indu. Ce moyen, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur la tardiveté de la fixation du montant définitif Monsieur [B] soutient qu'en application combinée des articles 4 et 3 du décret du 30 décembre 2020, le montant définitif de l'aide devait être déterminée au plus tard le 15 juillet 2021, or la [11] n'a notifié l'indu correspondant au différentiel entre les avances perçues et le montant définitif de l'aide que le 9 septembre 2021. Le tribunal retient que le délai de 6 mois édicté à l'article 4 du décret n'est pas prescrit à peine de nullité ou d'irrégularité de la détermination du montant définitif de l'aide et partant son non-respect n'entache pas d'irrégularité ou d'irrecevabilité la notification d'indu. Par ailleurs, la [11] souligne que l'ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 a, dans son article 9, modifié l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020 en permettant la récupération des trop-versés jusqu'au 1er décembre 2021. Et la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est venue, en son article 4, modifié l'article 3 pour repousser à la date du 1er décembre 2022 l'échéance de remboursement. Ce moyen, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur la validité de la notification d'indu et le défaut de motivation de la notification d'indu Monsieur [B] fait grief à la [11] de ce que la notification d'indu ne respecte pas les dispositions de l'article R 133-9-1 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale à savoir le motif, la nature, le montant de sommes réclamées, la date du ou des versements donnant lieu à répétition, les délais et voies de recours pour saisir le tribunal en cas de non réponse de la commission de recours amiable, ni le délai de 20 jours pour présenter une demande de rectification. A l'instar de la [11], le tribunal constate que seules les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux professionnels de santé, l'article R 133-9-2 s'appliquant aux assurés. Il résulte de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de l'indu doit faire l'objet d'une lettre, qui précise notamment la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement. Il ressort du courrier de notification d'indu du 9 septembre 2021, la mention de la nature des anomalies constatées, des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de notification d'indu, du montant réclamé de 7.731 euros, de l'énoncé des griefs qui lui sont reprochés, ainsi que les délais et voies de recours applicables. Le courrier précise que la somme réclamée fait suite au versement de l'aide pour perte d'activité au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 et renvoie au téléservice accessible par [5] pour connaitre le détail du calcul du montant définitif de l'aide, les montants d'avances versées et leur date de mandatement. Au cas présent, Monsieur [B] ne peut ignorer qu'il y a eu deux acomptes versés les 14 mai et 28 juillet 2020. Ce moyen, non fondé, devra dès lors être rejeté. Sur le bien fondé de l'indu L'article 1302 du code civil dispose que " tout payement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Et aux termes de l'article 1302- 1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". En l'espèce, suite à sa demande d'attribution de l'aide pour perte d'activité appelée dispositif DIPA (dispositif d'indemnisation pour perte d'activité), Monsieur [B] a perçu deux acomptes pour un total de 8.655 euros. Conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, la [11] a procédé au calcul définitif sur la période du 16 mars au 30 juin 2020. Pour les chirurgiens- dentistes, la formule de calcul du montant définitif de l'aide est la suivante : DIPA = [(Honoraires 2019 x 3.5/12) + entente directe (limitée à 8 650 € x 3.5)] - [(Honoraires sur la période du 16 mars au 30 juin 2020) + entente directe (limitée à 8. 650 € x 3.5)] x Taux de charges fixes - aides (lndemnités Journalières, allocations partielle d'activité, fonds de solidarité). En l'espèce le taux est de 47,6%. Monsieur [B] conteste les chiffres utilisés par la [11] qui figurent sur son compte [5] pour soutenir que la [11] aurait dû opérer son calcul sur la base de ses propres données comptables issues de son logiciel de gestion. La [11] a calculé l'aide en appliquant la formule de calcul précitée et les données d'activité des années 2019 et 2020 extraites du Système national des données de santé ([16]) pour retenir le montant définitif de l'aide. Monsieur [B] n'indique pas en quoi les données issues du [16] seraient erronées et les éléments comptables produits par Monsieur [B] ne sont pas de nature à remettre en cause la méthode de calcul présentée par la [11], méthode qui a d'ailleurs été validée par le Conseil d'Etat. S'agissant des honoraires tirés de l'entente directe, l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 qui concerne la détermination du montant de l'aide pose : " I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A (….). II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret. " S'il est indiqué une limite de 8 650 euros par mois et non pas une limite globalisée sur la période de 3,5 mois du 16 mars au 30 juin, il est bien spécifié qu'il s'agit d'une limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret. Et le 1° de l'article 1 énonce : " L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ". Il suit de là que l'article 1 du décret du 30 décembre 2020 vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé de façon globale, sans qu'il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l'intérieur de cette période du 16 mars au 30 juin 2020. A aucun moment le décret du 30 décembre 2020 ne vise des sous-périodes de calcul au mois le mois. Au cas présent, pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, c'est donc à juste titre que la [11] a globalisé le plafond sur l'ensemble de la période de référence à la somme totale de 30.275 euros (8.650 x 3.5 mois). Il en résulte que la [11] applique correctement l'ordonnance du 2 mai 2020 et le décret du 30 décembre 2020. S'agissant des indemnités journalières versées à son personnel, Monsieur [B] reproche à la [11] de les avoir déduits du [14]. La [11] indique que le montant de 2.380 euros dont fait référence Monsieur [B] ne concerne pas les indemnités journalières déduites mais le montant des allocations d'activité partielle versées aux salariés du cabinet. En application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020, force est de constater que l'aide [14] tient compte des allocations d'activité partielle versées aux salariés lorsque les salaires n'ont pas été maintenus. S'agissant d'une diminution de charges, lesdites allocations doivent figurer parmi les sommes à déduire, ce que Monsieur [B] a formalisé lors de sa demande dans la colonne " chômage partiel ". Après recalcul sur la base des données réelles d'activité au cours de l'année 2019 et celles au cours de la période du 16 mars au 30 juin 2020 et en application des règles de calcul posées au décret du 30 décembre 2020, telles que reprises dans les écritures de la Caisse, le montant définitif de l'aide [14] a été initialement calculé à la somme de 7.731 euros. Dans le cadre du litige, la [11] a procédé à un réexamen du dossier de Monsieur [B] pour tenir compte de son statut de " jeune installé " applicable au 1er mars 2019 dont le calcul diffère. Il résulte du détail des écritures de la [11] que suite au recalcul, le montant définitif de l'aide s'élève à 1.743 euros au lieu de 924 euros. En conséquence, Monsieur [B] ayant perçu un acompte de 8.655 euros pour un DIPA de 1.743 euros, l'indu est dès lors justifié à hauteur de la somme de 6.912 euros. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] de ses demandes et de le condamner à payer à la [11] la somme de 6.912 euros au titre de l'indu. Sur les dépens Monsieur [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare le recours formé par Monsieur [U] [B] recevable mais mal fondé, Déboute Monsieur [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [U] [B] à payer à la [9] [Localité 15] [Localité 17] la somme de 6.912 euros au titre de l'indu, Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens. Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le Greffier Le Président Laurence LOONES Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à : Cpam de [Localité 15]-[Localité 17] 1 CCC à : Me FITTE M.[B]
Articles de loi cités
article L133-4 du code de la sécurité sociale indiquarticle L133-4 du code de la sécurité sociale.article 1302-2 du code civil.article L. 5122-1 du code du travailarticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale au pluarticle 1302 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88b913ea43407b9fbc0e4
Données disponibles
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