Tribunal JudiciairePPP PÔLE CIRCUIT COURT
Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT COURT — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b963ea43407b9fbc29a
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 874 769 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02036 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZBF Jugement du : 09/10/2025 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Roxane DIMIER Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi neuf Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DE FILIPPIS Livia GREFFIER : MANSOURI Céline ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. SCI ACJ, dont le siège social est sis 15 impasse Fort Marais - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037 d’une part, DEFENDERESSE Madame [G] [T] [V], demeurant 22 rue Jacquard - 69004 LYON non comparante, ni représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 08 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience : 25/07/2025 Date de la mise en délibéré : 09/10/2025 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 22/11/2010 avec prise d'effet au 03/01/2011, la S.C.I ACJ, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [T] [V], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 22 rue Jacquard, 69004 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 705 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 12/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [T] [V] un commandement de payer la somme de 2074,82 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 08/01/2025, le bailleur a fait assigner Madame [G] [T] [V] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [G] [T] [V] ,condamner Madame [G] [T] [V] à lui payer :la somme de 4088,88 euros selon état de créance arrêté au 08/01/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Madame [G] [T] [V] aux dépens. Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 8747,69 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 21 juillet 2025 et maintient ses autres demandes. Bien que régulièrement citée à étude, Madame [G] [T] [V] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [G] [T] [V], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8747,69 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus selon état de créance en date du 21 juillet 2025. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13/11/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les autres demandes Madame [G] [T] [V] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/08/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [T] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.C.I ACJ la somme de 8747,69 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de juillet 2025 inclus selon état de créance du 21 juillet 2025, les intérêts au taux légal à compter du 12/09/2024 sur la somme de 2074,88 euros, CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I ACJ à Madame [G] [T] [V] sur les locaux à usage d'habitation sis 22 rue Jacquard, 69004 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit, DIT que Madame [G] [T] [V] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.C.I ACJ : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/08/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I ACJ, CONDAMNE Madame [G] [T] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12/09/2024, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 514 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b963ea43407b9fbc29a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA