Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b973ea43407b9fbc32b
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BHH - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [I] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) DEFENDEUR : M. [T] [I] (Non comparant - cf procès-verbal de ce jour) représenté par Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier RG 25/02253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BHH ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 octobre 2025 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu le procès verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [T] [I] né le 21 Octobre 2000 à [Localité 1] de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et non comparant à l’audience, représenté par Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 07 octobre 2025 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 11H49, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [T] [I] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Une demande de routing a été effectuée le 07 octobre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 27 août 2025 auprès des autorités tunisiennes et marocainnes alors même que l’intéressé était encore incarcéré, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [I] pour une durée de vingt-six jours. Fait à LILLE, le 09 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BHH - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [T] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b973ea43407b9fbc32b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA