Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b983ea43407b9fbc356
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 600 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00179 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD3B NAC : 60A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 09 Octobre 2025 DEMANDEURS M. [V] [L] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [G] [J] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON représentée par son dirigeant légal en exercice, en ses bureaux. [Adresse 1] [Localité 5] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 18 Septembre 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître BUSTO délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Le 10 août 2023, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le Docteur [I] pour y procéder, à la demande de Monsieur [V] [L], qui avait assigné à cette fin Madame [N] [H], son assureur la GMF et l’assureur du scooter conduit par Monsieur [B]. L’état de Monsieur [L] n’étant pas consolidé, il était ordonné une seconde expertise le 17 avril 2025 par le juge des référés qui condamnait la GMF au versement d’une provision d’un montant de 12.232, 25 euros. Les parties étaient à cette date invitées à mettre en cause la CGSS afin de permettre à cette dernière de faire valoir ses débours. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [V] [L] et Madame [G] [Y] [R] ont fait assigner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de : DECLARER commune et opposable à la CGSSR l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire du 17 avril 2025 ayant désigné le Dr [I] en qualité d’expert Par courrier en date du 20 mai 2025, la CGSSR a indiqué que le montant de ses débours provisoires s’élevait à la somme de 7.258, 36 € mais qu’en application de l’article 15 du décret du 6 janvier 1986, elle n’entendait pas intervenir dans l’instance. A l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’extension de l’expertise : Aux termes de l'article 131 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension afin de rendre commun à la CGSS, quelle que soit la position adoptée par celle-ci, qui en l’espèce a été appelée en temps utile. Aussi, il y lieu de déclarer communes et opposables à la CGSSR les opérations d’expertises en cours. Sur les dépens La demanderesse conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, DECLARONS les opérations d’expertise confiées au Docteur [T] [I] communes et opposables à la CGSSR qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant, CONDAMNONS Monsieur [L] et Madame [J] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 131 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b983ea43407b9fbc356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA