Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b9d3ea43407b9fbc4fd
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/01714 Minute n°25/768 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [V] [F] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 09 octobre 2025 ____________________________________ Juge : François PERNOT Greffière : Célia DEMAREST Débats à l’audience du 09 octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de madame [T] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [V] [F], né le 18 novembre 1977 à [Localité 1] Comparant, assisté par maître Jules ATSATITO KAMANOU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Sous curatelle renforcée confiée à Confluence sociale Non comparante, régulièrement convoquée Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [G] [K], sa curatrice Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 08 octobre 2025. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 06 octobre 2025, reçu au greffe le 06 octobre 2025, concernant monsieur [V] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 09 octobre 2025 de monsieur [V] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de madame [G] [K] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice), après établissement de deux certificats médicaux du 29 septembre 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir : - le premier, signé par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), parlait d’un délire de persécution et d’agitation, d’agressivité et d’impulsivité, d’incurie à domicile, - le second, signé par le docteur [O], évoquait des propos délirants, un patient très persécuté, interprétatif, réticent aux soins et incurique. La décision d'admission du 29 septembre 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 30 septembre 2025. La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux : - le premier, signé le 30 septembre 2025 par le docteur [U], évoquait une désorganisation de la pensée, des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales, une adhésion au délire et des angoisses psychotiques, - le second, signé le 02 octobre 2025 par le docteur [U], notait encore les éléments délirants et le peu de critique des événements ayant conduit à l’hospitalisation, avec une conscience partielle des troubles. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 03 octobre 2025, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Monsieur [F], absent lorsque son dossier avait été évoqué en présence de son conseil, s’avérait être présent dans la salle d’attente et était entendu après le départ de son conseil ; il disait aller mieux et n’affichait pas d’opposition à la mesure d’hospitalisation. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en rapportait à justice sur le fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 octobre 2025 par le docteur [P] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une désorganisation psychique majeure avec des propos délirants persécutoires et mystiques ; que la conscience des troubles et l’investissement dans les soins restent partiels ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [F] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [V] [F] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge Célia DEMAREST François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Octobre 2025 à : - M. [V] [F] - Confluence sociale - Me Jules ATSATITO KAMANOU - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [G] [K] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88b9d3ea43407b9fbc4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA