Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e88b9f3ea43407b9fbc5d2
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CJ / AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre de la famille - 2ème section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 08 octobre 2025 N° RG 24/02982 - N° Portalis DBY7-W-B7I-ERNA Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Mme [W] [L] épouse [D] C/ M. [R] [X] [D] DEMANDERESSE : Madame [W] [L] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Hélène MARICHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [R] [X] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 08 octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT. GREFFIER : Audrey GRAMMONT. JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Notification le : 08/10/2025 1 CE avocat 1CCC dossier [Adresse 4] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 233 et 234 du code civil, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [W] [L] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10] (60) Et Monsieur [R] [X] [D] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (77) Mariés le [Date mariage 8] 1979 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 10] (60) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ; DIT que Madame [W] [L] épouse [D] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ; FIXE les effets patrimoniaux du divorce au 17 octobre 2024 ; ATTRIBUE la jouissance du bien sis [Adresse 7] à [Localité 9] à [W] [L] à charge pour elle de régler les échéances du crédit immobilier afférent; CONSTATE que Madame [W] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Madame [W] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère de 150 euros par mois ; DIT que les mensualités sont payables d'avance, avec le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ; DIT que les mensualités seront indexées le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) ; DIT qu'il appartient au débiteur de procéder lui-même à l'indexation des mensualités suivant la formule : Mensualité à payer = Mensualité initiale Monsieur [N] [U] A / B Mensualité initiale étant le montant de la mensualité tel que fixé dans la présente décision, A étant le dernier indice publié à la date de l'indexation, B étant l'indice publié à la date de la présente décision, DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; DEBOUTE Madame [W] [L] de sa demande d’exécution provisoire au titre de la prestation compensatoire ; DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Audrey GRAMMONT, Adjointe faisant fonction de greffière. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Audrey GRAMMONT Caroline JACOTOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e88b9f3ea43407b9fbc5d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA