Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba13ea43407b9fbc667
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00136 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025 MINUTE N° 25/01490 ---------------- Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Septembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL INETUM dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178 ET : La société INETUM dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :T07 La société INETUM SOFTWARE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :T07 La société INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :T07 ************************************************* EXPOSE DU LITIGE Contestant les modalités d'une consultation relative aux garanties collectives d’entreprise, le Comité social et économique central INETUM (CSEC), par acte délivré le 16 janvier 2025, a assigné les sociétés INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, R.2312-5, R.2312-6 et R.2312-22 du code du travail, L.911-2 du code de la sécurité sociale et L.112-3 du code des assurances, aux fins de voir : Ordonner qu’il y a lieu de fixer le démarrage du délai de consultation du CSEC sur la modification des garanties collectives d’entreprise à la date à laquelle le CSEC a reçu de la direction des éléments complémentaires, soit le 20 décembre 2024 ;Ordonner qu’il sera laissé un délai complémentaire d’un mois à compter de la présente décision au CSEC et à ses experts pour rendre leur avis sur ladite modification ;Ordonner que les frais d’expertise seront pris en charge par les sociétés INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ;Condamner les sociétés défenderesses à régler la somme de 900 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC. Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information à la médiation, réservé l'examen des demandes et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2025. La médiation engagée à l'issue du rendez-vous d'information n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, l'affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l'audience du 8 septembre 2025. A cette audience, le CSEC demande aux termes de ses dernières écritures de : A titre principal, Débouter INETUM de ses demandes d’irrecevabilité ;Juger que la modification de la complémentaire santé prévoyance relève d’une procédure d’information consultation du CSEC ;Ordonner qu’il y a lieu de fixer le démarrage du délai de consultation du CSEC sur la modification des garanties collectives d’entreprise à la date à laquelle le CSEC recevra de la direction les documents nécessaires à sa consultation ; Ordonner qu’il sera laissé un délai complémentaire d’un mois à compter de la présente décision au CSEC et à ses experts pour rendre leur avis sur cette modification ; Juger que dans l’attente de cette consultation de l’avis du CSEC, toutes modifications seront suspendues à effet du 1er janvier 2025 ; Juger que les frais d’expertise seront pris en charge par les sociétés INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE. A titre subsidiaire, si le tribunal se déclarait incompétent en sa forme de référés : Ordonner le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ; Juger que dans l’intervalle toutes modifications des garanties et cotisations santé prévoyance seront suspendues à effet du 1er janvier 2025 ; En tout état de cause, Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner les défenderesses à 1500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Durant les débats, le CSEC sollicite en outre la communication du contrat d'assurance objet du présent litige. En substance, le CSEC expose que l'Union économique et sociale (UES) INETUM (composée des sociétés INETUM, INETUM SOFTWARE FRANCE et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE), a décidé courant 2024 de modifier les garanties collectives de protection sociale (mutuelle et prévoyance) s'appliquant aux salariés du groupe à compter de 2025 ; que cette modification entraine une augmentation significative des cotisations pour une grande partie des salariés du fait de la hausse de la cotisation conjoint ainsi qu'une diminution de la garantie incapacité ; que la direction n'a pas respecté la procédure d'information-consultation. En défense, la société NEXPUBLICA FRANCE (anciennement INETUM SOFTWARE FRANCE) demande de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu'elle ne fait plus partie de l'UES INETUM depuis le 21 janvier 2025, suite à un changement d'actionnaire. Les sociétés INETUM et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demandent au juge des référés : A titre principal, de juger l'action du CSEC irrecevable ; A titre subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à référé ; A titre très subsidiaire, de débouter le CSEC de l'intégralité de ses demandes et juger que le CSEC a valablement été consulté sur l'évolution des cotisations 2025 ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ordonnait une consultation du CSEC sur le fondement de l'article R.2312-22 du code du travail, limiter cette consultation à l'examen des prestations frais de santé et prévoyance et débouter le CSEC de ses autres demandes ; En toute hypothèse, de condamner le CSEC au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de chaque défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En substance, les sociétés INETUM et INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE font valoir au soutien de leur demande principale et au visa de l'article L2312-15 du code du travail, que l'action du CSEC a été engagée après l'expiration du délai de consultation fixé au 15 janvier 2025. Sur le fond, elles soutiennent que les seules modifications sont un changement de gestionnaire et une hausse du montant de la cotisation pour les conjoints des salariés, en parallèle d'une baisse de la cotisation pour les salariés eux-mêmes ; qu'en l'absence de modification dans les garanties et prestations, la consultation n'était pas obligatoire, mais que la direction a néanmoins spontanément informé le CSEC sur les changements opérés et a accepté de le consulter à titre facultatif. En réplique au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action, le CSEC fait valoir que la consultation n'a pas commencé puisque l'information était inexistante. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société NEXPUBLICA FRANCE D'après l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que l'intégralité des actions de la société NEXPUBLICA FRANCE (anciennement INETUM SOFTWARE FRANCE) a été cédée à une société n'appartenant pas à la société GRANITE FRANCE BIDCO, société mère du groupe ; qu'elle ne satisfait donc pas aux conditions stipulées pour faire partie de l'UES conventionnelle INETUM, ainsi que cela a été constaté par la commission paritaire du 19 février 2025, conformément aux dispositions des avenants relatif à l'UES INETUM. En conséquence, aucune demande ne peut valablement être formée contre la société NEXPUBLICA FRANCE (anciennement INETUM SOFTWARE FRANCE), qui n'a pas qualité à défendre, de sorte que l'action sera déclarée irrecevable à son encontre. Sur la recevabilité des demandes L'article L2312-15 du code du travail prévoit que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives ; qu'il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; qu'il peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'article R2312-6 du même code précise notamment que pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : le CSEC a été informé du "changement du gestionnaire des régimes frais de santé et prévoyance, cotisations au 01/01/2025" lors d'une réunion tenue le 11 décembre 2024, après transmission préalable de documents d'information ; qu'une réunion extraordinaire du CSEC s'est tenue le 20 décembre 2024, avec pour ordre du jour "l'audit du régime de mutuelle - vote d'une expertise" et lors de laquelle a été adoptée une résolution désignant un expert. Le procès-verbal indique pour la direction, que "la consultation qui a été acceptée, sera bien sûr maintenue jusqu'au 15 janvier 2025". que lors de la réunion du 15 janvier 2025, la "Consultation sur les cotisations santé et prévoyance 2025" était inscrite à l'ordre du jour et qu'a été votée une résolution visant à engager une procédure en référé pour obtenir le report de la consultation. Au vu de ces éléments, il est manifeste que la direction a mis en place une procédure d'information-consultation, peu important le point de savoir si elle était obligatoire ou non. La demande de communication de documents formée par le CSEC lors des débats, qui relève exclusivement de la procédure accelérée au fond, est irrecevable devant le juge des référés. Or, le CSEC ne démontre pas que s'estimant insuffisamment informé pour rendre son avis, il a saisi le juge compétent, à savoir le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, pour obtenir la délivrance de documents dans le délai imparti par les textes précités et la prolongation du délai de consultation, auquel cas le juge des référés peut être le cas échéant saisi aux fins de suspendre la procédure d'information-consultation dans l'attente de la décision du juge du fond. Ainsi, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, de sorte que la procédure doit être considérée comme clôturée. Le CSEC se trouve dès lors irrecevable à solliciter du juge des référés la suspension de la procédure d'information-consultation et la fixation du démarrage du délai, dla suspension des effets de la modification litigieuse ou la prise en charge des frais d'expertise par les parties défenderesses. Il résulte de ce qui précède que les demandes du CSEC doivent être déclarées irrecevables. Pour ces mêmes motifs, le renvoi au fond, sollicité sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile, ne saurait prospérer, en l'absence d'urgence. Sur les demandes accessoires Au vu des circonstances de l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclarons l'action irrecevable à l'encontre de la société NEXPUBLICA FRANCE (anciennement INETUM SOFTWARE FRANCE) ; Déclarons l'intégralité des demandes du CSEC irrecevables ; Rejetons la demande de renvoi au fond sollicité sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile ; Rejetons pour le surplus ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ; Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 837 du code de procédure civilearticle L2312-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L2312-15 du code du travail prévoit que le comarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88ba13ea43407b9fbc667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA