Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba13ea43407b9fbc66f
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 291 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [K] [B] [R] [Z] [S] ép.[B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric SCHODER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/01805 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYM N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573 DÉFENDEURS Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [R] [Z] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré,, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 septembre 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 02 octobre 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/01805 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYM EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 4 avril 1995, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à M. [K] [B] et Mme [R] [S] épouse [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] (bâtiment R), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1251,58 francs et d'une provision pour charges de 347,40 francs. Par actes de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 479,52 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [B] et Mme [R] [S] épouse [B] le 12 novembre 2024. Par assignations du 23 janvier 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [K] [B] et Mme [R] [S] épouse [B], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2 916,94 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2025, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 22 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 5 septembre 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion des locataires, au paiement de l'arriéré locatif et au paiement de l'indemnité d'occupation. Elle déclare maintenir uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile aussi qu'au titre des dépens. La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) précise que la dette locative est résorbée. M. [K] [B] et Mme [R] [S] épouse [B], qui comparaissent à l'audience, Monsieur [B] déclarant représenté son épouse, exposent qu'ils étaient dans une période de difficultés transitoire. Monsieur [B] indique qu'il gagne un peu plus de 2 000 euros de revenus tandis que Madame [B] perçoit 1 300 euros mensuels. Il déclare qu'il va finir de payer afin de clôturer ce dossier. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, dès lors que les défendeurs n'ont pas réglé leur dette locative dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l'instance s'est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Ainsi, M. et Mme [B], qui succombent à l'instance et n'échappent au prononcé d'une condamnation en paiement et à l'acquisition de la clause résolutoire qu'en raison de paiements intervenus postérieurement à l'assignation, seront en conséquence condamnés solidairement aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l'expulsion de M. et Mme [B], à leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [R] [S] épouse [B] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et Mme [R] [S] épouse [B] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 8 novembre 2024 et celui desassignations du 23 janvier 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e88ba13ea43407b9fbc66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA