Tribunal JudiciairePPROX_FOND
Tribunal Judiciaire · PPROX_FOND — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba23ea43407b9fbc6f1
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 1 804 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4] N° minute : Références : R.G N° N° RG 25/00233 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRQQ JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ Mme [T] [H] JUGEMENT Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Octobre 2025. DEMANDERESSE: S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE: Madame [T] [H] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DEBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : Me MENDES GIL + CCC Page sur 4 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 7 mars 2019, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [T] [H] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10 000 euros, remboursable, par fraction moyennant un taux d’intérêt calculé par tranche en fonction du montant emprunté. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, mis en demeure Mme [T] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT) a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 11 411,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 mars 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5.76 % à compter de la mise en demeure,A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Prétentions et moyens des parties L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en rapporter au droit s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 mars 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la demande principale et le droit du prêteur aux intérêts L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 07 mars 2019 signé par Mme [T] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 17 janvier 2024. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 mars 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L 312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L 312-16. L’article L 312-77 du code de la consommation prévoit que lors de la reconduction du contrat de credit renouvelable, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. En l’espèce la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir procédé à la consulatation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lors de chaque renouvellement annuel du contrat. En revanche il ne justifie pas de ce que les lettres de reconduction annuelle comportaient un bordereau-réponse tel que prévu par l’article L 312-77 du code de la consommation. En conséquence, le société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 7193,40 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [H] (18048,40 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (10855 euros). 2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 7 mars 2019 par Mme [T] [H], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7193,40 euros (sept mille cent quatre-vingt-treize euros et quarante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 2 octobre 2025. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L 312-75 du code de la consommation dispose quarticle L 312-77 du code de la consommation.article L 312-77 du code de la consommation prévoit quarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPROX_FOND
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e88ba23ea43407b9fbc6f1
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