Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba53ea43407b9fbc83a
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/02248 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGL - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [E] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) DEFENDEUR : M. [Z] [E] (non comparant - cf procès-verbal de ce jour) Représenté par Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier RG 25/02248 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 14 septembre 2025 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 14h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS) PERSONNE RETENUE M. [Z] [E] né le 12 Février 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et non comparant à l’audience, représenté par Maître Robin RIMETZ, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 14 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 14H35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [Z] [E] n’a pas de moyen au soutien d’une demande de rejet de la prolongation de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..” Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [Z] [E] et il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de ce dernier et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. Une deuxième prolongation est justifiée en raison notamment de l’attente du retour du laissez-passer consulaire de [Z] [E] toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [E] pour une durée de trente jours. Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/02248 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BGL - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025 Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [E] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER Par mail L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L742-4 du Ceseda.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88ba53ea43407b9fbc83a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA