Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e88ba73ea43407b9fbc8bd
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00216 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEZI NAC : 28D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 09 Octobre 2025 DEMANDERESSE Mme [D] [T] [L] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [V] [U] domicilié : chez Mme [K] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Stéphane DUCHEMIN Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 18 Septembre 2025 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître RIESS -VALERIUS et Maître POURCHER délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Le PACS conclu le 11 mars 2015 entre Madame [D] [L] et Monsieur [V] [U] a été dissout le 9 juin 2023. Un bien indivis a été acquis dans le cadre du [13] et Madame [L] souhaite sortir de l’indivision. Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [V] [U] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de : - estimer la valeur vénale du bien indivis cadastré [Cadastre 9], sis [Adresse 2], - estimer la valeur locative de l’atelier ainsi que de la partie habitation, - plus généralement de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, Monsieur [U] ne s’oppose pas à la demande mais demande à la juridiction de débouter Madame [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige rendant opportun la valorisation du bien indivis dont le partage devra être ultérieurement envisagé. La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [D] [L], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur les dépens et les frais Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, ORDONNONS une mesure d'expertise sur la maison située au [Adresse 1], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] COMMETTONS, pour y procéder, Madame [C] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14] de la Réunion ; [Adresse 4] [Localité 8] [Courriel 11] DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : - estimer la valeur vénale du bien indivis cadastré [Cadastre 9], sis [Adresse 2], - estimer la valeur locative de l’atelier ainsi que de la partie habitation, - plus généralement de faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ; DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DISONS que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [D] [L] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 1er décembre 2025 DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ; CONDAMNONS Madame [L] aux dépens de l’instance ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e88ba73ea43407b9fbc8bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA