Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e88bba3ea43407b9fbce20
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON POLE SOCIAL [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025 Affaire : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-EQZN Minute N° 25/00287 Code: 89B PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON PARTIE DEFENDERESSE : S.A. [13] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Julie MANGENEY, avocate au barreau de BESANCON PARTIE INTERVENANTE : Organisme CPAM DU DOUBS CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 17] [Localité 2] représenté par Madame [N] [R], selon pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ; Greffier : M.A. CANONICI lors des débats et A. RODARI lors du délibéré DEBATS : A l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025. DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière. FAITS ET PROCEDURE La SA [13] est spécialisée dans le domaine de l’étanchéïté, intervenant sur des projets de toiture, de terrasses, de façades, et ce depuis près de 43 années. Monsieur [H] [J], salarié au sein de la société [13] en qualité d’étancheur toiture et de terrasse, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 23 mars 2022, la CPAM du Doubs a réceptionné à ce titre : - une déclaration de maladie professionnelle rédigée le 14 mars 2022 au titre d’une «Sciatique par hernie discale L4-L5», - un certificat médical initial établi le 4 février 2022 et complété par un certificat médical libre du 24 février 2022, constatant que «Le scanner du rachis lombaire a objectivé une hernie discale postéro-latérale à migration foraminale gauche L4-L5 [...]». Le 11 juillet 2022, la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu’au 7 octobre 2022. Ainsi qu’il l’annonçait par courrier du 5 octobre 2022, le Docteur [O] a rendu un avis d’inaptitude physique de Monsieur [H] [J] au poste de chef d’équipe étancheur lors de la visite de reprise du 10 octobre 2022, précisant à cette occasion qu’un reclassement était possible dans «un poste sans manutention ni flexion répétée». La société [13] ne disposant d’aucun poste disponible et compatible avec les prescriptions du médecin du travail, elle a été contrainte d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l’égard de Monsieur [H] [J]. La CPAM du Doubs a réceptionné un certificat médical final rédigé par le médecin traitant de Monsieur [H] [J]. Le médecin conseil a fixé la consolidation des lésions au 31 octobre 2022. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été octroyé à Monsieur [H] [J] à hauteur de 12 %. La CPAM du Doubs a été destinataire d’un certificat médical de rechute, daté du 2 janvier 2024, qui portait les mentions suivantes : «sciatalgie gauche sur hernie discale. Latéralité : gauche». La CPAM du Doubs a estimé que la rechute était en lien avec la maladie professionnelle. La date de consolidation des lésions imputables à la rechute a été fixée au 11 novembre 2024. Monsieur [H] [J] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 14 % afin d’indemniser les séquelles suivantes : «Douleur lombaire modérée de rythme mécanique, sciatique intermittente en concordance avec la HD L5 gauche identifiée». Le 8 juin 2023, Monsieur [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13] dans l’apparition de la maladie professionnelle hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Par conclusions du 12 mars 2025 déposées pour l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [H] [J] a demandé à la juridiction de céans de : «DIRE que la SA [13], ex-employeur de Monsieur [J], a commis une faute inexcusable à son encontre DIRE que la SA [13] devra indemniser le préjudice subi par le requérant MAJORER la rente dont Monsieur [J] est bénéficiaire au maximum SURSEOIR à statuer dans l'attente du chiffrage du préjudice subi par Monsieur [J]. En conséquence, ORDONNER une expertise médicale, l'expert ayant pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : • la réalité des lésions initiales • la réalité de l'état séquellaire • l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur 6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée : 8. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentés ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Ce taux prenant en compte : a) non seulement les atteintes physiologiques ; b) mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; c) ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et de la perte de la qualité de vie; d) en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossible ; e) en précisant sa capacité à prendre conscience de son état et appréhender l'environnement et en donnant tout renseignement utile sur la nature et le degré de cette conscience ; f) en décrivant d'une part les déficits dorsaux orthopédique et leur répercussion sur les actes et la gestion de la vie courante, et d'autre part, les déficits dorsaux et leur incidence sur les facultés de vie et d'insertion ou de réinsertion sociaux économiques. g) Dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; h) Si son état nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée ; i) Si un retour à un domicile est souhaité en dépit de la gravité de son état, en indiquer toutes les conséquences pour Monsieur [J] et son entourage ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus, en précisant le barème utilisé ; 9. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne; 10. Dépenses de santé futures Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroitre l'autonomie de la personne ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ses frais le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible. 11. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 12. Incidence professionnelle Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de sa situation professionnelle, pour qualifier l'incidence professionnelle : a) Reprise de l'emploi antérieur ; b) Changement de poste ; c) Changement d'emploi ; d) Nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle ; e) Possibilité d'un travail adapté ; f) Restriction à un travail occupationnel ; g) Inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. 10. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou. morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 11. Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; L'évaluer sur une échelle de 1 à 7 et préciser les activités. 12. Préjudice sexuel Indiquer s'il existe un préjudice sexuel, le décrire, en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des 3 aspects susceptibles d'être altérés, séparément ou cumulativement : la libido, l'acte et la fertilité. 13. Préjudice d'établissement Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation ; perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap. 14. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 15. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 16. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 17. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office. CONDAMNER la SA [13] à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens». Par conclusions déposées pour l’audience, la SA [13], assistée de Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de Besançon, substitué par Me Julie MANGENEY, avocate au barreau de Besançon, a demandé à la juridiction de céans de : «A titre principal, DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice de Monsieur [J] consécutif à la faute inexcusable alléguée. DÉSIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal, pour y procéder. DONNER à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par Je médecin-conseil de leur choix; 2. Déterminer l'état de la victime avant l'accident [anomalies-maladies, séquelles d'accidents antérieurs), 3. Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, 4. Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire ies constatations ainsi faites, 5. Décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle «Sciatique par hernie discale L4-L5», en prenant soin de distinguer la fraction de préjudice directement consécutive et imputable à cette maladie professionnelle et la fraction de préjudice imputable à toute autre cause, 6. Évaluer les préjudices en prenant soin de distinguer la fraction de préjudice directement consécutive à la maladieprofessionnelle et la fraction de préjudice imputable à toute autre cause : recueillir les dires et doléances de Monsieur [J], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi en econséquence, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées suivant l'échelle habituelle ; donner une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, en ce compris le préjudice d'agrément, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, qu'a rencontré Monsieur [J] avant la consolidation de son état ; évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation et de la même manière ; évaluer le préjudice d'agrément après la consolidation, c'est-à-dire l'impossibilité de continuer la pratique d'une activité sportive ou de loisirs spécifique antérieure à l'accident ; préciser s'il a existé un préjudice sexuel de manière globale et, dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte ; - dire s'il y a lieu d'aménager ou d'adapter le document et/ou le véhicule de la victime évaluer le préjudice fonctionnel permanent et plus particulièrement l'atteinte à l'intégrité. Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du «Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun», publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité Physique et Psychique ([5]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physioloqique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ; DIRE que la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle n'a pas pu être déterminée par l'expert judiciaire, ce poste de préjudice étant dépourvu de caractère médical ; ENJOINDRE au demandeur de remettre immédiatement à l'expert copie de toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificat de consolidation, comptes-rendus d'hospitalisation, comptes-rendus opératoires, dossier d'imagerie notamment) et dit que les parties devront lui communiquer aussitôt que possible, et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations. DIRE qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers concernés (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant de leur communication aux parties. DIRE que l'expert devra rendre un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour formule des éventuels dires. DIRE que la CPAM devra faire l'avance des frais d'expertise et le cas échéant, des sommes allouées à Monsieur [J] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, indemnisation des préjudices). DIRE que l'action récursoire de la CPAM au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux d'IPP opposable à l'employeur. A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société [13] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le CONDAMNER aux entiers dépens». Par conclusions déposées pour l’audience, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans de faire : «- Prendre acte que la Caisse s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable. - Dans le cas où ladite faute serait reconnue, - Ordonner la majoration de rente. - Ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise afin d’évaluation des seuls postes de préjudices indemnisables dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, à savoir : o le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, o le préjudice esthétique, o le préjudice d'agrément, o le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, o l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement et de l'adaptation du véhicule, o le déficit fonctionnel temporaire, o le préjudice sexuel, o l'assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation, o le déficit fonctionnel permanent. Surseoir à statuer sur les demandes relatives à l'indemnisation des préjudices dans l'attente du rapport définitif de l'expert. Dire qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse pourra récupérer auprès de l'employeur, la société [13] toutes les sommes dont elle devra faire l'avance, Condamner en conséquence la société [13] à payer à la CPAM du Doubs l'intégralité des sommes avancées par cette dernière». A l’audience du 19 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant , aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, les parties présentes avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 août 2025 puis au 6 octobre 2025. Le montant du litige est indéterminé. MOTIFS sur la faute inexcusable de l’employeur Vu l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, Vu termes de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Vu termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, L’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité envers son salarié et le manquement à cette obligation présente le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n’a pris aucune mesure afin de l’en préserver (CASS, sociale du 28 février 2002, n ° 99-18389). La faute inexcusable doit être consacrée par le tribunal dès lors que : - l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; - l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger. En l’espèce, Monsieur [H] [J] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] dans l’apparition de la maladie professionnelle hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et, à ce titre, à bénéficier de la majoration de sa rente d’incapacité et de l’indemnisation de ses préjudices personnels après mise en œuvre d’une mesure expertale. Il soutient que l’inertie de son ancien employeur l’a conduit à un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu’il est donc permis d’en déduire que certains des salariés chargent eux-mêmes les matériaux dans les camions. Monsieur [H] [J] fait valoir : - qu’était imposée une manutention particulièrement pénible et lourde ayant conduit à son état de santé actuel ; - qu’en sa qualité de chef d’équipe Monsieur [H] [J] effectuait sur les chantiers toutes les missions afférentes aux travaux d’étanchéïté, et notamment le chargement des rouleaux d’étanchéïté (environ 20 par semaine), dont le poids variait entre 70 kilogrammes pour les anciens rouleaux et 100 kilogrammes pour les rouleaux commandés depuis quelques années ; que l’assuré portait ces rouleaux avec son binôme après les avoir pris, et donc soulevé, de la palette où ils arrivent entreposés ; que Monsieur [H] [J] avait pour mission de les déposer dans le camion, tâche rendue singulièrement difficile en raison de l’emballage du rouleau, faisant obstacle à toute glissement dès lors qu’il était posé ; en d’autres termes, qu’il était nécessaire de porter à bout de bras le rouleau jusqu’à ce qu’il soit parfaitement empilé avec le précédent ; - que les attestations, au-delà de ne pas respecter les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile en l’absence de toute pièce d’identité, ne mentionnent pas que ces chargements sont exclusivement effectués à l’aide d’un chariot élévateur. ; - que l’organisation de la société impose de ne pas pouvoir attendre que le seul Fenwick puisse venir charger le matériel lourd dans les camionnettes et ce, alors même qu’un départ pour 7 H est imposé par la direction ; que la plupart des salariés ne pouvant attendre que le seul chariot élévateur, pour pas moins de 10 camions à charger tous les matins, se présente pour les aider, chargent eux-mêmes, à la main et à bout de bras, des matériaux particulièrement lourds dans les camions prévus à cet effet, avant de partir du dépôt à 7 H précises, sans la moindre protection ; - que Monsieur [H] [J] doit se déplacer sur le chantier, généralement dans la ville de [Localité 8], occasionnant un transport d’environ 3H00 (aller-retour depuis [Localité 3]), avant de décharger les rouleaux d”étanchéïté susmentionnés sur le chantier : que, sur des chantiers d’une plus grande importance, plusieurs rouleaux sont soulevés à l’aide d'une grue, les chantiers moindres ne disposant pas d’une grue imposent que les rouleaux soient portés par les salariés, dont Monsieur [H] [J], par échelle jusqu'au toit ; que des grues pour les gros chantiers sont mises à disposition pour permettre de décharger le matériel ; qu’entre le moment où la grue vient saisir les différents matériaux pour les porter sur le toit, et l’arrivée sur le chantier par les salariés, il existe une étape particulièrement importante : le déchargement du matériel ; que ce dernier ne peut être fait que par les salariés sans assistance ; que tous les camions confiés aux salariés ne sont pas des camions plateaux, desquels il est possible de décharger le matériel directement à l’aide d’une grue ; qu’il s’agit souvent de camions fermés, qui ne permettent donc pas à la grue d’accéder directement à son chargement, mais imposent aux salariés de décharger les différents matériaux de les poser au sol, de les dispatcher lorsque cela est nécessaire sur les différents chantiers, avant que l’éventuelle grue mise à disposition par le chantier ne puisse venir les saisir et les apporter sur le toit. ; - que Monsieur [H] [J] bénéficiait d’un camion Renault Master fermé par le toit, lui imposant donc de décharger le matériel manuellement, avant de le déposer au sol et de le dispatcher, toujours à la main, avant qu’une grue ne soit utilisée ; que cette opération est confirmée par Monsieur [M] et Monsieur [B] ; que tous deux témoignent du déchargement intégral des rouleaux d’étanchéité des différents camions/camionnettes, par les salariés et à la main ; - que sur les plus petits chantiers, la découpe au sol est absolument prohibée ; que découper la membrane au sol, entretient un risque de déchirement, ou d’atteinte à son intégrité, ou encore de salissure (petits cailloux et autres saletés que l’on peut trouver sur le sol) ; que la membrane doit être parfaitement étanche et intacte ; que la membrane est toujours découpée sur les toits après que les rouleaux d’étanchéïté ont été portés par les salariés jusque-là ; - que les différentes factures ne permettent absolument pas de relier la location de la grue avec les chantiers sur lesquels était présent potentiellement Monsieur [H] [J], ou pour porter les rouleaux d’étanchéïté que Monsieur [H] [J] avait porté lui-même, comme le confirment les attestations de ses anciens collègues ; - que les rouleaux pouvaient atteindre le poids de 100 kg ; que ces rouleaux étaient utilisés pour réaliser des bâches de bassin de rétention et étaient de la marque [10] ; que l’employeur ne produit que les fiches techniques des rouleaux de la marque [12], à l’exception de la marque susmentionnée, qui produit bien des rouleaux atteignant le poids de 100 kg ; - que Monsieur [H] [J] doit également manipuler les plaques d'isolation en sollicitant le dos ; - que le nombre de rouleaux d’étanchéïté porté et transporté est également augmenté par la livraison de ceux-ci à des sous-traitants de l’employeur ; - que le reste des missions de Monsieur [H] [J] impose une posture, soit à genou, soit le dos courbé en permanence (perçage, vissage, découpage des plaques, soudure des membranes, etc) ; - qu’il convient d’ajouter l’utilisation d’une disqueuse à béton, utilisée pour effectuer des engravures (saignées linéaires sur des centaines de mètres dans les murs proches du sol), permettant d’insérer dans la saignée des tôles calaminées en PVC ; - qu’une société spécialisée dans le domaine de la SA [13] ne peut ignorer que, pour réaliser les missions contractuelles de Monsieur [H] [J], il est nécessaire de mettre à rude épreuve les capacités physiques dorsales de ce dernier ; - que Monsieur [H] [J] a certes été convoqué à une formation relative au secourisme en entreprise ; qu’il est en revanche perplexe sur l’absence de formation de sécurité relative précisément à ses missions contractuelles ou encore sur l’absence d’équipement de protection individuelle mis à sa disposition ; - que la dernière formation dispensée à Monsieur [H] [J] date du 15 septembre 2011 ; que l’entreprise n’a pas réorganisé de formations sur le port de charge lourde depuis cette date et ce, alors même que la maladie professionnelle déclarée est datée du 4 février 2022 ; - que l’employeur admet que le [9] n’a pas été correctement établi ; que la plupart des salariés sont habituellement amenés à porter des charges supérieures à 60 kg ; que le document unique des risques aurait dû prendre en considération ce risque, particulièrement présent au sein de la SA [13] ; que les grues ne peuvent substituer l’intégralité des tâches confiées aux salariés imposant donc la prise en compte de ce risque, ce qui n’a pas été fait par l'employeur ; - que Monsieur [H] [J] ne conteste pas avoir été rendu destinataire de certains EPI listés par l’employeur ; qu’il n'en demeure pas moins qu’aucun de ces équipements ne concerne une protection liée à la manutention de charge lourde, ce qui est démontré, malgré le risque que faisait courir l’entreprise à ses salariés et donc la faute inexcusable à laquelle il s’exposait en cas d’accident ou de maladie professionnelle reconnue par la CPAM ; - que la SA [13], consciente du risque et ne palliant pas les carences de sécurité, a non seulement commis une faute, mais que cette faute a été une cause nécessaire de la maladie professionnelle ; que Monsieur [H] [J] a déclaré pas moins de trois pathologies reconnues d’origine professionnelle : une affection des rachis lombaires, une affection au genou gauche et une affection au genou droit (pièce 21). La SA [13] fait valoir de son côté : - que Monsieur [H] [J] n’était pas exposé à un risque de port régulier de charges lourdes ; que l’assuré n’était pas exposé au port habituel de charges lourdes ; que les rouleaux ne sont pas d’un poids de 100 kg, mais d'un poids compris entre 60 et 70 kg ; que la limite de charges de 55 kg n’a jamais été atteinte ; - que les personnels de pose n’assument pas de tâches de manutention des rouleaux d’étanchéïté et de plaques d’isolation lors des phases de chargement du camion ou pour acheminer le matériel sur le toit des bâtiments ; que demeurent quelques tâches résiduelles de manutention pour dérouler les rouleaux de membrane d’étanchéïté sur le toit ; - qu’elle produit plusieurs attestations pour démontrer que les chargements des matériaux lourds dans les camions des salariés se faisaient avec des chariots élévateurs, autrement appelés Fenwick ; que Monsieur [K] et Monsieur [A] attestent qu’ils assurent personnellement chaque matin le chargement des camionnettes de l’entreprise à l’aide d'un chariot élévateur ; - que sur les plus petits chantiers, la membrane est directement découpée au sol aux bonnes dimensions avant d’être portée sur le toit ; - que l’employeur a procédé à la location de grue sur les petits chantiers où cela était nécessaire ; - que la société [13] met à disposition du matériel mécanique de levage pour prévenir le risque de port habituel de charges lourdes ; - que les rouleaux mis à disposition du salarié ne pouvaient dépasser 68,8 kg ; que les salariés de l’entreprise en attestent ; - que Monsieur [H] [J] a pu bénéficier d’actions de formation à la sécurité ; qu’il a eu l’occasion de suivre deux formations sur les risques professionnels spécifiques au métier d’étancheur, le 10 octobre 2010 et le 15 septembre 2011 ; que Monsieur [H] [J] est un salarié expérimenté, formé à la manutention manuelle ; qu’en l’absence d’évolution des techniques, il n’y avait pas lieu d’organiser une formation d’adaptation à l’évolution de l’emploi ; que Monsieur [H] [J] a été convoqué à une formation relative au secourisme en entreprise ; - que l’employeur communique deux listes de présence de formation par Monsieur [H] [J] ; - que l’employeur produit un DUERP, mis à jour le 8 juillet 2021 et le 26 septembre 2022 ; que le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) n’a pas mis en lumière de risque propre à la manutention habituelle de charges lourdes ; - que la jurisprudence admet depuis plus de 40 ans que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité (voir notamment : CASS. 2E CIV. 30 NOVEMBRE 1988 ; CASS. 2E CIV. 18 MARS 198 N° 95-10.210) ; - qu’un point maximum de 3 à 4 kg ne saurait être considéré comme une charge lourde au sens de l’article R.4541-9 du code du travail ; - que même si le port de charges reste marginal au sein de l’entreprise, la société [13] a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter le risque auquel auraient pu être exposés ses salariés ; - que les rouleaux d’étanchéïté sont donc déposés sur les toits, sans manutention manuelle, selon Monsieur [G], Directeur de la société de construction, Monsieur [I], Directeur de travaux au sein de la société [7], filiale du groupe [19], Monsieur [C], Président de la société [15], Monsieur [P], Président de la société [18], Monsieur [E], employé de la société [13] depuis 2013 et binôme de Monsieur [H] [J], Monsieur [B], autre salarié de l’entreprise et ex-salarié en retraite, binôme de Monsieur [H] [J] de novembre 2019 jusqu’à son arrêt de travail ; - que les rouleaux étaient manutentionnés par binôme, le poids supporté par chacun n’a jamais été supérieur à 34,4 kg (la moitié du poids du rouleau le plus lourd utilisé par [13]) ; que le poids supporté par chacun des deux salariés est donc compris entre 30 et 35 kg, ce qui ne nécessite aucune surveillance médicale renforcée ; - que les services de médecine du travail n’ont pas institué de suivi médical renforcé, raison pour laquelle ce risque n’était d'ailleurs pas mentionné dans le [9] de l’entreprise ; - que pour les plus petits chantiers, qui nécessitent une quantité moins importante de matériaux, les rouleaux ne sont pas montés sur le toit ; que la membrane est découpée au sol aux bonnes dimensions, notamment pour les relevés d’étanchéïté ; - que le code du travail ne détermine pas précisément les équipements devant être mis à disposition des salariés soumis au port manuel de charges ; que l’entreprise met à disposition des Équipements de Protection Individuelle (harnais ; « stop chute» ; des lignes de vie ; des gants de sécurité ; des lunettes de sécurité ; des casques de sécurité ; des chaussures de sécurité) conformément à l’aide-mémoire juridique sur la manutention manuelle édité par l’ [11] ; que la société [13] rappelle par ailleurs régulièrement à ses salariés l’obligation d’utiliser ce matériel de protection ; - qu’au cours de sa collaboration, Monsieur [H] [J] a pu bénéficier d’un suivi régulier par la médecine du travail ; que sa dernière visite périodique a été organisée le 17 septembre 2021, quelques mois seulement avant que le salarié ne soit placé en arrêt de travail (le 20 janvier 2022) ; que lors de cette visite, le médecin du travail a reconnu Monsieur [H] [J] apte à son poste de chef d’équipe - Etancheur et n’a formulé aucune préconisation évoquant un risque pour la santé en lien avec une exposition au port de charges ; que Monsieur [H] [J] ne présentait donc aucune restriction particulière au port de charges ; qu’il n’a jamais évoqué un quelconque problème de santé en lien avec le port de charges auprès de ses collègues de travail ou auprès de sa hiérarchie. Sur la forme des attestations Il convient de relever que chaque partie verse aux débats des attestations ou des documents qui contredisent les pièces versées aux débats par l’autre partie s’agissant de l’usage d’un chariot élévateur ou du poids ; que les deux attestations versées aux débats par Monsieur [H] [J] ne sont pas absolument identiques jusqu’à l’emplacement de la date, du lieu de l’attestation, et à la disposition des paragraphes, que seuls les nom, prénom et la signature des témoins distinguent ces attestations sur l’honneur ; que l’une d’entre-elles, au moins, n’a donc pas été rédigée par le signataire ; qu’il est impossible d’identifier l’auteur de l’attestation originale ; qu’il en va toutefois de même de quatre attestations versées aux débats par la [13] ; qu’aucune des parties n’a souhaité voir écartées les deux attestations versées aux débats par Monsieur [H] [J] ; et qu’il convient, dans ces conditions, de retenir les attestations versées aux débats par chacune des parties. Sur le fond Il ressort des pièces versées aux débats que : - que Monsieur [H] [J] occupe le poste de chef d’équipe, relevant de la catégorie Employé, Niveau D, Statut non-cadre de la convention collective des entreprises du bâtiment ; - que les témoins sollicités par Monsieur [H] [J] ne se prononcent pas sur le poids des rouleaux d’étanchéïté ; - que chaque partie verse aux débats des attestations qui contredisent les pièces versées aux débats par l’autre partie s’agissant de l’usage d’un chariot élévateur et du poids ; que les deux attestations versées aux débats par Monsieur [H] [J] mentionnent que «le chargement des rouleaux d’étanchéité se faisait principalement à la main», et «le déchargement des rouleaux d’étanchéité de la camionette se faisait intégralement à la main» ; que ces deux attestations ne se prononcent pas sur le poids des rouleaux manipulés manuellement ; que quatre des attestations versées aux débats par la [13], mentionnent que «le poids des rouleaux ne permet pas le port seul» et que «les rouleaux sont portés à deux personnes» ; - que selon la fiche technique FLAG n° 2018-069 v2, la masse des rouleaux de la marque [10] pouvant être utilisés pour réaliser des bâches de bassin de rétention allait de 78,75 kg à 100,80kg ; que les feuilles étaient stockées «enroulées sur mandrins et emballées sous film de polyéthylène», «conditionnés à plat sur palettes filmées», et que les rouleaux devaient «être stockés à plat sur une surface sèche et exempte d’apérités» ; que cette fiche ne permet pas de vérifier le poids des rouleaux réellement utilisés par la [13] ; - que ni la compétence ni la bonne foi des témoins sollicités par la [13] n’est remise en cause par Monsieur [H] [J] ; qu’il ressort de l’attestation de la société [16] que l’entreprise ne recourt qu’à des rouleaux de largeur 1,6m d’épaisseur 12/10,15/10 ou 18/10 mm, soit un poids compris entre 57,6 et 68,8 kg par rouleau ; - qu’aucune des attestations versées aux débats Monsieur [H] [J] ne contredit l’affirmation de l’employeur selon laquelle ces rouleaux étaient portés par deux employés ; - que le 11 juillet 2022, la CPAM a informé Monsieur [H] [J] de ce que la maladie professionnelle rédigée le 14 mars 2022 au titre d’une «Sciatique par hernie discale L4-L5», inscite dans le tableau n° 98 au titre des «Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes», était reconnue d’origine professionnelle ; que cette seule reconnaissance ne suffit pas à rapporter la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur ; - qu’un certificat médical initial établi le 4 février 2022 et complété par un certificat médical libre du 24 février 20221, constate que «Le scanner du rachis lombaire a objectivé une hernie discale postéro-latérale à migration foraminale gauche L4-L5 [...] » ; que cette seule constatation ne suffit à rapporter la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur ; - que le 5 septembre 2022, le Docteur [L] [O], médecin du travail du [14], a informé la [13] «qu’une inaptitude est à prévoir à la reprise, avec nécessité d’un reclassement à un autre poste» ; qu’en effet «Monsieur [J] ne peut porter de charges lourde, ne peut travailler le buste penché en avant ni conduire de façon prolongée» et qu’il convient d’«effectuer une étude de son poste» ; que ce document se prononce sur l’inaptitude professionnelle de Monsieur [H] [J], sans se prononcer sur le poids des charges imposées à Monsieur [H] [J] ; - que le 10 octobre 2022, le Docteur [L] [O] a déclaré Monsieur [H] [J] inapte à son poste à l’issue d’une visite médicale de reprise tenue le 10 octobre 2022 dans les termes suivants : “Un poste sans manutention ni flexion répétée conviendrait” ; que ce document ne fait plus état du port de charges lourdes mais seulement du “caractère répétitif” de la manutention et des flexions imposées au salarié ; que lors de cette visite, le médecin du travail n’a formulé aucune préconisation évoquant un risque pour la santé lié au port de charges lourdes ; - que le compte-rendu de la réunion du CSE du 20 octobre 2022 mentionne que l’employeur a informé les membres du CSE que les postes de chef d’équipe - étancheur, actuellement disponibles au sein de la société [13], impliquent par nature des actions de manutention et de flexions «répétées» ; que le CSE a rendu un avis favorable au licenciement pour inaptitude compte tenu de l’absence de poste de reclassement disponible ; - que le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) n’était pas tenu de prendre en considération un risque lié à la manutention habituelle de charges lourdes dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [H] [J] manipulait seul de façon habituelle des charges lourdes de plus de supérieur à 34,4 kg ; - que la nécessité pour l’entreprise de réorganiser, à compter du 15 septembre 2011, de nouvelles formations sur le port de charge lourde, n’est pas démontrée dès lors que le poste de travail n’a pas été modifié depuis cette date. Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes. Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en déboutant Monsieur [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en le condamnant à payer à la société [13] la somme de 3 000 € demandée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE Monsieur [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société [13] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La Greffière, Le Président, A. RODARI Patrice LITOLFF
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 202 du code de procédure civile en larticle 700 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle
202 du code de procédure civile ne sont particle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.218-1 du code de larticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et en le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e88bba3ea43407b9fbce20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA