Tribunal JudiciaireSCHILTIGHEIM Civil
Tribunal Judiciaire · SCHILTIGHEIM Civil — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e88bbb3ea43407b9fbce79
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 493 631 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NILF Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 3] [Localité 6] SCHILTIGHEIM Civil N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NILF Minute n° copie le 07 octobre 2025 à la Préfecture copie exécutoire le 07 octobre 2025 à : - Me Stéphanie BOEUF - Me Célia HAMM pièces retournées le 07 octobre 2025 Me Stéphanie BOEUF Me Célia HAMM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : Madame [D] [M] [R] née le 11 Novembre 1968 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEURS : Madame [I] [S] née le 14 Mars 1991 en ALBANIE bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°67482-2025-5170 délivrée le 27 juin 2025 au bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [S] né le 22 Janvier 1990 à ALBANIE bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°67482-2025-6352 délivrée le 25 août 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Actuellement incarcéré Centre pénitenciaire [Localité 8] [Adresse 4] représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier DÉBATS : Audience publique du 02 Septembre 2025 JUGEMENT Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 2 décembre 2022, Madame [D] [M] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [S] et à Madame [I] [S] un appartement à usage d’habitation (et ses annexes) situé au [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 682 € et 156 € de provision sur charges. Le montant actualisé du loyer, charges comprises, s’élève à 948,42 €. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [D] [M] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 16 juillet 2024, puis a fait assigner Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux la protection de [Localité 9], par actes de Commissaire de justice du 15 octobre 2024 et du 23 décembre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, et renvoyée. À l’audience du 2 septembre 2025, Madame [D] [M] [R], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire : De constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, et subsidiairement de la prononcer ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [S] et de Madame [I] [S], sans délai, et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 2 651,99 € avec les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance successive ;De les condamner solidairement ou in solidum, en quittances et deniers, au paiement des loyers et avance sur charges échues à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au jugement à intervenir, soit une somme mensuelle de 948,42 € ;De condamner Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] solidairement ou in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 948,42 € ;De les condamner solidairement ou in solidum au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais du commandement de payer. Le Conseil de la bailleresse précise que la dette diminue, et qu’il y a de reprise du paiement du loyer courant. La bailleresse est favorable à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 11 août 2025, et sollicitent, sous exécution provisoire, les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette, en proposant des mensualités de 200 €, outre le loyer et les charges courantes. Ils sollicitent également la réserve des effets de l’expulsion pour le cas où une seule mensualité ne serait pas honorée. À titre subsidiaire, et si l’expulsion devait être ordonnée, il est sollicité un délai d’un an pour leur permettre de se reloger. En tout état de cause, les époux [S] concluent au débouté de Madame [D] [M] [R] s’agissant de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des époux [S], aux conclusions déposées pour leur compte. Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025. MOTIFS SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [D] [M] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 16 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu le 2 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 498,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 septembre 2024. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Madame [D] [M] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 385,62 € (4 936,31 € -169,35 € -168,78 € -212,56 €) à la date du 21 août 2025. Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4 385,62 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». Les parties s’accordent à l’audience sur l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Il y a donc lieu de constater l’accord des parties à ce sujet et d’accorder aux époux [S] lesdits délais de paiement. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [W] [S] et de Madame [I] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [M] [R], Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2022 entre Madame [D] [M] [R], d’une part, et Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation (lot n°303) et des deux parkings (lot n°527 et 561) situé au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 septembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] solidairement à verser à Madame [D] [M] [R] la somme de 4 385,62 € (décompte arrêté au 21 août 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’août 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 21 mensualités de 200 € chacune et une 22ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu'à défaut pour Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [D] [M] [R] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] soient condamnés solidairement à verser à Madame [D] [M] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] in solidum à verser à Madame [D] [M] [R] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [W] [S] et Madame [I] [S] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 1343-5 du code civilarticle 514 du Code de Procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SCHILTIGHEIM Civil
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e88bbb3ea43407b9fbce79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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