Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89302f271a402af33b846
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 25 604 605 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 226 N° RG 24/05319 N°Portalis DBVL-V-B7I-VGYS (Réf 1ère instance : 20/03216) (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 Mai 2025 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025 devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 04 septembre 2025 prorogée au 09 octobre 2025 **** APPELANTE : SMABTP - Société d'assurances mutuelles Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 19] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 17] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société [O] GMBH société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 29] [Localité 21] (ALLEMAGNE) Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de l'AARPI DAC BEACHCROFT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société SV SPARKASSEN VERSICHERUNG société de droit allemand, en sa qualité d'assureur de la société [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 16] ALLEMAGNE Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de l'AARPI DAC BEACHCROFT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « MAYFLOWER » À [Localité 33] représenté par son syndic en exercice, la société SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER, SARLU dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 8] et [Adresse 7] et [Adresse 24] [Localité 11] Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S.U. ICADE PROMOTION Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 27] Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. ALBINGIA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliéés en cette qualité audit siège - en qualité d'assureur dommages ouvrages, CNR, RC et TRC [Adresse 4] [Localité 26] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE [Adresse 15] [Localité 12] Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. [D] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 6] [Localité 20] Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 25] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 844 091 793, dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 18] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Au cours des années 2015-2016, la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion a fait construire plusieurs immeubles à usage de logements collectifs ainsi qu'un immeuble de bureaux, dans un ensemble immobilier dénommé Mayflower, situé [Adresse 9] et [Adresse 28] à [Localité 33]. Les marchés ont été régularisés en 2016-2017 avec les constructeurs. La déclaration d'ouverture de chantier a été délivrée le 26 novembre 2016. L'ensemble immobilier qui a été édifié est composé de cinq bâtiments A, B, C et E à usage d'habitation et un bâtiment D à usage de bureaux. Les bâtiments ont été réceptionnés à des dates différentes : - le bâtiment D a fait l'objet d'un PV de réception le 1er mars 2019, - le bâtiment C a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019, - le bâtiment A a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019, - le bâtiment B1 a fait l'objet d'un PV de réception le 7 juin 2019, - le bâtiment E3 a fait l'objet d'un PV de réception le 12 juillet 2019, - le bâtiment E1 a fait l'objet d'un PV de réception le 6 septembre 2019, - le bâtiment B2 a fait l'objet d'un PV de réception le 18 octobre 2019, - le bâtiment E2 a fait l'objet d'un PV de réception le 23 septembre 2019. Les bâtiments A, B, C et E sont réunis au sein d'une même copropriété dont le syndic est la société Foncia. Se plaignant de différents désordres affectant les parties communes et les parties privatives, le [Adresse 36] et certains copropriétaires ont fait assigner la SASU Icade Promotion devant le juge des référés en sollicitant une expertise. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [N] en qualité d'expert. L'expertise a débuté avec une première réunion le 15 mars 2021 et est toujours en cours. Par actes délivrés les 7, 8, 9 et 13 juillet 2020, la SASU Icade Promotion a assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de ses préjudices. Par actes des 1er et 3 février 2021, le [Adresse 36] et 31 copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SASU Icade Promotion, la Société Générale et la société Albingia en indemnisation des désordres subis. Les affaires ont été jointes. Par exploit en date du 30 mars 2021, la SASU Icade Promotion a fait assigner en intervention forcée Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes. L'affaire a été jointe à l'instance principale. Suivant une assignation du 20 janvier 2022, la société MCO a appelé en garantie la société Erhet. L'affaire a été jointe à l'instance principale. Par exploit du 19 septembre 2022, la société MCO a appelé en garantie la société Sparkassen Versicherung. L'affaire a été jointe à l'instance principale. Par exploit du 9 décembre 2022, la société Sonada a appelé en garantie la société Entreprise Guillerm et son assureur la SMABTP. La société Allianz Iard, assureur de la société Sonada est intervenue volontairement à l'instance. L'affaire a été jointe à l'instance principale. L'expert, M. [N], a déposé le 5 juillet 2023 son rapport limité aux désordres concernant les volets coulissants extérieurs du bâtiment E. Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré recevables les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [31], tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments, - rejeté la demande de mise hors de cause de la société Apave, - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, - condamné in solidum, la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, - dit que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée, - dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, le 5 juillet 2023, - condamné in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis parles copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - condamné in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 35 355 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem, - dit que la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la société Icade Immobilier, doit garantir son assurée la société Icade Promotion pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie, - condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la Société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la Société Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - condamné in solidum, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - condamné in solidum, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - rejeté la demande de provision de la société MCO, - condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, aux dépens de l'incident, - condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2000 euros au [Adresse 35] [Adresse 32], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [N] - dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l'événement sus-visé sera survenu, - rejeté les autres demandes des parties, - rappelé que l'exécution de la présente ordonnance est de droit. La SMABTP a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2024 (RG 24/05319). Les sociétés Apave Infrastructures et Construction France ainsi que Lloyd's Insurance Company ont également interjeté appel le 1er octobre 2024, enregistré le 2 octobre 2024 (RG 24/05438). La SAS MCO a assigné en appel provoqué la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 23 décembre 2024. La société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l'Apave Nord Ouest, et la société Lloyd's Insurance Company en ont fait de même le 22 janvier 2025. Les deux appels ont été joints sous le RG 24/05319 le 4 avril 2025. L'avis de fixation à bref délai du 4 novembre 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 6 mai 2025, lesquels ont été reportés au 22 mai 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, la SMABTP demande à la cour de : - joindre les deux appels enregistrés sous le n°de RG 24/05319 et 24/05438, - lui décerner acte du désistement de son appel en tant qu'il visait les sociétés Erhet et Sparkassen Versicherung, - réformer la décision entreprise en tant qu'elle : - a fait droit à l'intégralité de la demande de provision du syndicat des copropriétaires relative au coût des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, - est entrée à cet égard en voie de condamnation à son encontre, in solidum avec les sociétés Albingia, Icade Promotion, MCO, [D], MAF, Apave Infrastructures et Construction France, Lloyd's Insurance Company, - et en tant qu'elle l'a condamnée, avec la société MCO, la société [D], la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company à garantir les sociétés Icade Promotion et Albingia des condamnations mises à leur charge, Statuant de nouveau de ces chefs : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de la société MCO, sauf s'agissant des dommages matériels allégués et dans la limite de 59,52 % du coût des travaux de reprise de ces dommages (dommages affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3) ; En toutes hypothèses : - l'autoriser à opposer à la société MCO sa franchise contractuelle dans la limite de 37 400 euros, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions, - en conséquence, débouter la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company de ses appels, - en conséquence, débouter pareillement le syndicat des copropriétaires, la société Icade Promotion, la société [D] Architectes et son assureur MAF de leurs appels incidents, - condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2025, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour : A titre principal : - d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre des désordres affectant les volets coulissants, alors même qu'il n'a pas analysé les fautes commises par ces dernières et en ce qu'elle : - a déclaré recevables les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires, tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments, - a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Apave, - les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la SA Albingia, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL [D] et son assureur la MAF, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, - les a condamnées in solidum avec la SAS Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - les a condamnées, in solidum avec la SAS Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF à verser la somme de 35 355 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem, - les a condamnées in solidum avec la SA Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la SAS Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la SAS Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la SAS Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la SAS Icade Immobilier, des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - les a condamnées in solidum avec la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, aux dépens de l'incident, - les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 36], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté leurs autres demandes, Statuant de nouveau : - de juger que l'Apave Infrastructures et Construction France n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions, - de prononcer leurs mises hors de cause, - de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à leur encontre, A titre subsidiaire : -d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas examiné les appels en garantie entre les parties et statuant de nouveau : - de condamner in solidum la SARL [D] et son assureur, la compagnie MAF, la SAS MCO et ses assureurs, les deux sociétés MMA, la société SMABTP, la société Erhet GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung, et la société Icade Promotion et son assureur, la SA Albingia, à les garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, - de débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Apave Infrastructures et Construction France, - de juger que la responsabilité de L'Apave Infrastructures et Construction France ne peut être que résiduelle et limitée, - de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute condamnation des constructeurs au titre des volets latéraux, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Icade Promotion, les constructeurs et leurs assureurs, à la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires, Statuant de nouveau : - de juger que la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires de heurte à des contestations sérieuses et le débouter de ses demandes, En tout état de cause : - de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc Bourges, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 19 février 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - rejeter les appels principaux et incidents, - dire et juger que les demandes se heurtent à l'existence de contestations sérieuses à la mobilisation des leurs garanties, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formulées à leur encontre, - débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre, - condamner la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la société [D], la MAF et la société MCO in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions du 6 mars 2025, la société anonyme Albingia demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté toute demande sur les polices TRC et RC comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses, - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance des copropriétaires, et, statuant à nouveau : - de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance en tant que dirigée à son encontre, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le maître d'oeuvre [D] et son assureur la MAF, I'Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company, la SAS MCO et ses deux assureurs MMA et la SMABTP, à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoire outre capitalisation, - de juger irrecevable l'appel en garantie de l'Apave et des Lloyd's contre elle comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel, - de débouter en tout état de cause l'Apave, les Lloyd's, [D], la MAF, MCO, la SMABTP, les MMA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, A titre subsidiaire, si la cour devait juger que les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucune réception : - de débouter toute demande à son encontre prise en sa qualité d'assureur DO et CNR comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses, En tout état de cause : - de la juger recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise pour les demandes ne relevant pas de l'assurance obligatoire, - de condamner in solidum l'Apave et son assureur les Lloyd's, la SMABTP et toute partie qui succombera à l'instance à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens dont distraction à Maître Gaël Lemeunier des Graviers, avocat aux offres de droit. Selon ses dernières écritures du 29 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et : A titre liminaire, sur la rectification d'erreur matérielle : - de remplacer dans les motifs de la décision : - au paragraphe en pages 22 et 23, intitulé : 'sur les appels en garantie de la société Icade Immobilier et son assureur responsabilité décennale la société Albingia contre les autres intervenants' ci-après reproduits : ' sur les appels en garantie de la société Icade Immobilier et son assureur responsabilité décennale la société Albingia contre les autres intervenants : La société Icade Immobilier sollicite la garantie de la société [D] et de son assureur la MAF, de la société MCO et de son assureur la SMABTP, de l'Apave et de son assureur Lloyd's Insurance Company, de la société [O] GmbH et de son assureur Sparkassen Versicherung et de son propre assureur la société Albingia, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrage. Comme cela a été précédemment indiqué, il n'est pas sérieusement contestable que la garantie de la société Albingia en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier peut être mobilisée, pour les désordres affectant les volets coulissants, dans les limites contractuelles de la garantie souscrite. En tant que maître de l'ouvrage, la société Icade Immobilier est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, les constructeurs dont l'implication dans la réalisation des volets coulissants n'est pas sérieusement contestable, à savoir la société [D], maître d'oeuvre, la société MCO, poseur des volets et l'Apave Nord Ouest, bureau de contrôle. Ces défendeurs seront condamnés in solidum à garantir la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires, La MAF assureur de la société [D] doit garantir son assuré pour l'ensemble des provisions accordées. La SMABTP, assureur de la société MCO, doit garantir son assuré pour les travaux de reprise et la provision ad litem. La société Lloyd's Insurance Company doit garantir son assuré la société Apave Nord Ouest pour l'ensemble des provisions accordées. En revanche, la société Icade Immobilier ne justifie pas de sa demande de provisions à l'encontre de la société [O] GmbH, en sa qualité de fournisseur des volets, se limitant à reprendre les conclusions du rapport d'expertise sur l'implication technique de la société, alors que celle-ci n'a pas la qualité de constructeur. Il convient ainsi de condamner in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem. La société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que L'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, sont condamnées in solidum à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3. La société Albingia en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier est également fondée à appeler en garantie les mêmes défendeurs.' - les termes "Icade Immobilier" par les termes "Icade Promotion ". - de remplacer dans le dispositif, dans les chefs de décision suivants : ' - dit que la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la société Icade Immobilier, doit garantir son assurée la société Icade Promotion pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie, - condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO, la SARL [D] et son assureur la MAF, ainsi que L'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la Société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - condamné in solidum, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - condamné in solidum, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3" par les termes 'Icade Immobilier' par les termes "Icade Promotion Sur le caractère décennal du désordre : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis que le désordre affectant les volets coulissants/roulants est de nature décennale, Sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - limité la condamnation au titre de la provision pour les désordres matériels à la somme de 187 931, 71 euros, - a condamné in solidum la société Albingia, son assureur responsabilité décennale (après rectification de l'erreur matérielle ci-avant visée), la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Promotion (après rectification de l'erreur matérielle ci-avant visée) des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision versée pour les travaux de reprise, - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie décennale de la société [O] GmbH et a en conséquence rejeté la demande de garantie qu'elle a formée par contre cette dernière et l'assureur de cette dernière, la société Sparkassen Versicherung et, statuant à nouveau : - de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia, son assureur responsabilité décennale, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyds Insurance Company à la garantir des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision versée pour les travaux de reprise, Sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance : A titre principal : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur RCD la société Albingia, la société MCO, la société [D], et son assureur la MAF, ainsi que la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyds Insurance Company à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1 E2 et E3, et, statuant à nouveau : - de juger que la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses, - de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, A titre subsidiaire : - de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle a limité le quantum de la provision pour trouble de jouissance à la somme de 40 000 euros, - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, son assureur RCD, la société MCO, la société [D], son assureur la MAF ainsi que l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insu Rance Company à la garantir des sommes versées au Syndicat des Copropriétaires au titre de la provision pour des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires du bâtiment E1, E2 et E3, - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu : - la garantie de la SMABTP, ni de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de MCO et a rejeté sa demande de garantie à ce titre, - la garantie décennale de la société [O] GmbH et a rejeté sa demande de garantie contre cette dernière et l'assureur de cette dernière la société Sparkassen Versicherung, Statuant à nouveau : - de condamner la SMABTP, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société MCO, la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia son assureur responsabilité décennale, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à la garantir des sommes versées au Syndicat des Copropriétaires au titre de la provision pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires du bâtiment E1, E2 et E3, - Sur la demande de provision ad litem formée par le Syndicat des copropriétaires : A titre principal : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur RCD la société Albingia, la société MCO, et son assureur la SMABTP, la société [D], et son assureur la MAF ainsi que l'Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 35 355,00 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de provision ad litem, statuant à nouveau : - de juger que la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses, - de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, A titre subsidiaire : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, son assureur responsabilité décennale (après rectification de l'erreur matérielle), la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à la garantir des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem, - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie décennale de la société [O] GmbH et a rejeté sa demande de garantie contre cette dernière et l'assureur de cette dernière, la société Sparkassen Versicherung, statuant à nouveau : - de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur MAF, l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Promotion des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem, - s'agissant de la demande de provision par MCO : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 en ce qu'elle a débouté la société MCO de cette demande, - sur le sursis à statuer : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt d'expertise définitif de M. [N], - sur les frais irrépétibles et les dépens : - de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé les chefs de décision suivants : '- condamné in solidum la société MCO et son la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que I'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'incident, - condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 35] [Adresse 32], au litre de l'article 700 du code de procédure civile', - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, - de condamner toutes parties succombant, in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, En tout état de cause : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres demandes portées contre elle, - de condamner in solidum toutes parties succombant in solidum à verser à la société Icade Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités à son 'encontre. Selon ses dernières conclusions du 5 mai 2025, le [Adresse 36] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et : - de débouter les autres parties de leurs demandes contraires, fins et conclusions, A titre principal : - de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle : - a déclaré recevables et fondées les demandes de provisions qu'il a formulées, tant sur les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments, - a retenu le caractère décennal des désordres, malfaçons et non conformités dénoncés et constatés, - a condamné in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale : - le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF, - le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company, - l'entreprise MCO et son assureur SMABTP, - Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia, - à lui payer les sommes suivantes : - 187 931,71 euros HT soit 225 518,05 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023, - 35 355 euros à titre de provision ad litem, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les autres sujets objets de l'expertise, - a rejeté les demandes contraires des parties adverses, A titre incident : - de réformer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle : - a mis [O] et son assureur Sparkassen hors de cause ; - a limité les préjudices de jouissance à 40 000 euros, alors que la demande était de 192 000 euros, - a omis de condamner in solidum les coauteurs à payer également les travaux relatifs aux 23 volets latéraux, chiffrés à 30 528 euros TTC, sur ces points, statuant à nouveau : - de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung au paiement de l'intégralité des sommes provisionnelles, in solidum des autres sociétés appelantes et intimées, en réparation des préjudices qu'il a subis, - de condamner en conséquence in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale : - le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF, - le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company, - l'entreprise MCO et son assureur SMABTP, - le fournisseur des volets [O] GmbH et son assureur Sparkassen Versicherung, - Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia, à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 187 931,71 euros HT soit 225 518,05 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023, - 30 528 euros TTC pour les travaux relatifs aux 23 volets latéraux, - 35 355 euros à titre de provision ad litem, - 192 000 euros à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurer dans le temps faute de reprise acceptable des désordres), A titre subsidiaire : - de confirmer à minima l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle : - a condamné in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale : - le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF, - le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company ; - l'entreprise MCO et son assureur SMABTP, - le fournisseur des volets [O] GmbH et son assureur Sparkassen Versicherung, - Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia, - à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : - 187 931,71euros HT, soit 225 518 euros TTC, à titre de provision correspondant aux préjudices matériels subis (notamment coûts des travaux de reprise et de réparation en lien avec l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire), augmentée des taxes en vigueur applicables, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023, - 40 000 euros à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurés dans le temps faute de reprise acceptable des désordres), - 35 355 euros à titre de provision ad litem, - à titre subsidiaire, à défaut de confirmation de la condamnation 'in solidum' des coauteurs, la condamnation des responsables procéder à son indemnisation dans les proportions préconisées par l'expert judiciaire, c'est-à-dire à hauteur de 25% chacun, En toute hypothèse : - de condamner les mêmes à lui payer : - 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, honoraires justifiés sur factures cf pièce 27, - aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise engagés par les demandeurs au sujet des volets, chiffrés par l'expert à 15 355 euros (par ailleurs intégrés dans la demande de provision ad litem). Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mai 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la société à responsabilité limitée [D] demandent à la cour : A titre principal, - d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état : - a déclaré recevables les demandes de provision formulées par le [Adresse 35] Mayflower, tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments, - est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre des désordres affectant les volets coulissants, - les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la Société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, - les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - les a condamnées in solidum avec in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 35 355 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem, - les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem, - les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, - les a c
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792-4 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 699 du Code de procédure civile.article 1792-4 du Code civil. Ils indiquent de surcrarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e89302f271a402af33b846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel