Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89303f271a402af33b84a
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 51 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 224 N° RG 24/00740 N°Portalis DBVL-V-B7I-UPWE (Réf 1ère instance : 23/00395) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 23 Juin 2025 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2025 devant M. Alain DESALBRES, magistrat tenant seul l'audience, agissant en qualité de rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 25 Septembre 2025 prorogée au 09 Octobre 2025 **** APPELANTE : Compagnie GAN ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : S.C.M. KINES ST LAURENT (nouvelle dénomination de la SCM KINES & BALNEO) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.C.I. [C] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. TRECOBAT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me David QUINTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [A] [L] né le 24 Mai 1971 à [Localité 15] (22) [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [W] [I] née le 10 Septembre 1991 à [Localité 11] (22) [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [V] [T] née le 27 Août 1993 à [Localité 10] (76) [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [P] [N] née le 23 Février 1981 à [Localité 9] (67) [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [D] [U] né le 23 Juillet 1990 à [Localité 13] (78) [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [J] [K] née le 28 Mars 1997 à [Localité 15] (22) [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [Z] [E] né le 22 Novembre 1995 à [Localité 14] (35) [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un acte authentique du 22 novembre 2005, la Société Civile Immobilière (SCI) Duquesne a acquis un terrain situé aux numéros [Adresse 3] à [Localité 12], sur lequel elle a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Trecobat, assurée par la compagnie Gan Assurances, la construction d'un bâtiment destiné à être loué à des kinésithérapeutes. Une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Gan Assurances. Le permis de construire a été octroyé le 28 août 2007. Sont intervenus, en qualité de sous-traitant, aux opérations de construction : - la société Sarpic en charge du carrelage de mosaïques autour du bassin de balnéothérapie, - M. [M] [H], en charge du carrelage autour du bassin de balnéothérapie, - M. [Y] [S], en charge de la chape, - M. [F] [G], en charge de la plomberie, - M. [B], en charge du placoplâtre, - la société Elgilmez pour le lot gros oeuvre, Une piscine a été construite séparément par la société Profil Bleu. Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception sans réserve en date du 24 décembre 2008. A compter du 1er janvier 2009, la SCI Duquesne a donné à bail les bâtiments à la société Kinés & Balnéo. Elle a ensuite vendu une partie de l'immeuble à la SCI [C]. Depuis le 15 janvier 2015, la SAS Trecobat est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Constatant l'apparition de désordres, et notamment l'existence d'infiltrations, la SCI Duquesne, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont déclaré le 22 mai 2015 un sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. La société anonyme Gan Assurances a missionné le cabinet Saretec, lequel a réalisé deux expertises amiables donnant lieu à la rédaction de deux rapports en date des 15 juillet et 30 septembre 2015. Des travaux réparatoires ont été confiés à M. [R] et un procès-verbal de réception a été régularisé le 28 mars 2017. En 2018, de nouveaux désordres ont été déplorés et une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie Gan Assurances a été adressée. La société Bretagne Assèchement Nord est intervenue en recherche de fuites et le cabinet Etica a rédigé des rapports d'expertise. A la demande de la SA Gan Assurances, la société SRIO a également effectué une recherche de fuites et souligné l'existence de trois sinistres. Le 14 novembre 2018, l'assureur dommages-ouvrage a procédé à une offre d'indemnité d'un montant de 1 880, 79 euros. Le cabinet Arexbati a diligenté une nouvelle expertise, laquelle a donné lieu à deux rapports en date des 21 septembre et 13 décembre 2018. Par acte du 19 décembre 2018, la SCI [C] a assigné la société Trecobat et son assureur devant le juge des référés de Saint-Brieuc aux fins d'expertise, laquelle a été acceptée suivant ordonnance en date du 21 mars 2019. M. [O] a été désigné pour y procéder. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat au jour de la réclamation, ainsi qu'à la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société Elgilmez, d'assureur de M. [G] et d'assureur de M. [S], la société Aviva Assurances, la SMA et la société MMA Iard, assureur de la société Elgilmez suivant ordonnances des 2 juillet 2020, 17 septembre 2020 et 22 avril 2020. L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021. Suivant une requête en date du 28 novembre 2022, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Trecobat et ses assureurs, les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 décembre 2022. Par actes des 27, 30 janvier et 7 février 2023, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo ont assigné à jour fixe la société Trecobat, la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'indemnisation des désordres subis et réparation de leurs préjudices. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté la SA Gan Assurances et la société Trecobat de leur demande de jonction et de renvoi, - débouté la SA Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause, - débouté la société Trecobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, - constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve, - fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008, - constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en : - désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire), - désordre 2 : infiltrations en provenance du plénum en plafond, - désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie, - dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat, - débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre numéro 2, - dit que la société Gan Assurances est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie, - dit que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée la société Trecobat, - fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC, - condamné la société Trecobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre numéro 1, - dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, - dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - condamné la société Trecobat in solidum avec la société Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666, 36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires, - dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, - dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la société Gan Assurances à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, - débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3, - débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels dirigées contre la société Gan Assurances, - rejeté la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Trecobat pour un montant de 18 333 euros TTC, - constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels, - dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu'au tiers lésé, - condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, - condamné la société Trecobat Balnéo in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo les sommes de : - 17 820 euros HT, - 17 340 euros TTC au titre du loyer intermédiaire, - condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la société Nique-Segalen-Pichon, avocat, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La société anonyme Gan Assurances a relevé appel de cette décision le 6 février 2024 (RG 24/00740). Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont également relevé appel de cette décision le 7 février 2024 (RG 24/00766). Les instances ont été jointes suivant une ordonnance rendue le 10 septembre 2024 sous le numéro RG 24/00740. Par conclusions d'incident en date du 7 janvier 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité : - des interventions volontaires de Mme [J] [K], Mme [P] [X], M. [Z] [E] pour défaut de qualité à agir, - des demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] au titre de leur perte de chiffre d'affaires, comme étant nouvelles en cause d'appel, - des demandes présentées par M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] au titre de leur perte de chiffre d'affaires et tout autre préjudice consécutif aux désordres objets de la procédure et de l'expertise de M. [O], comme étant prescrites, La société Trecobat a formé une demande identique par conclusions du 5 février 2025. La société anonyme Gan Assurances a également présenté la même demande par conclusions du 7 février 2025 et réclamé en outre l'irrecevabilité des demandes la société [C] et de la société Kinés & Balnéo à son encontre. Les intervenants volontaires et les sociétés Kinés & Balnéo et [C] ont contesté, à titre principal, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé des interventions volontaires dans leurs conclusions du 11 mars 2025. Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en état a : - rejeté l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des interventions volontaires, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles tendant à la condamnation de la société Gan au titre du désordre n°3 ainsi qu'au titre de la location d'un local intermédiaire, la cour d'appel statuant au fond étant seule compétente, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [K], Mme [N] et M. [E] et du respect du double degré de juridiction, - déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E], - condamné in solidum M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Trecobat, Gan Assurances et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ensemble, ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 22 mai 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause, - a constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008, sans réserve, - a fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008 ; - a constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en : - désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire) - désordre 2 : Infiltrations en provenance du plénum en plafond, - désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie, - a dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat, - a dit qu'elle est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie, - a fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186, 39 euros TTC, - l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat à payer à la SCI [C] la somme de 213 186, 39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre 1, - a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, - a dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre des travaux réparatoires, - a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, - a dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée in solidum avec la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la Scp Nique-Segalen-Pichon, - a rejeté toute demande plus ample ou contraire, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, - confirmer le jugement rendu pour le surplus en notamment en ce qu'il : - a débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre 2, - a débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3, - a débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels, - a rejeté la demande formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la société Trecobat pour un montant de 18 333 euros TTC, - a constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels, - a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré, ainsi qu'au tiers lésé, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, - a condamné la société Trecobat Balnéo in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire, - a débouté les MMA de leur appel incident et notamment en ce qu'elles contestent devoir mobiliser leurs garanties au titre du coût de l'emménagement de déménagement et de ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, - a débouté les sociétés [C] et Kinés & Balnéo de leur appel incident et plus largement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Statuant à nouveau : - constater que les interventions volontaires, en cause d'appel, de M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état selon ordonnance du 24 avril 2025, - débouter en conséquence M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] de leurs demandes, fins et conclusions, - déclarer irrecevables les demandes de la société [C] tendant à obtenir la condamnation de la société Gan Assurances au titre du désordre n°3, - débouter en conséquence la société [C] de ses demandes, en ce qu'elles sont nouvelles, tendant à : - la condamner, in solidum avec la société Trecobat et les MMA à payer à la SCI [C] la somme de 16 886,40 euros au titre du désordre 3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise - juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - la condamner in solidum avec la société Trecobat et les MMA à payer à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre afférente au coût de reprise du désordre 3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, - juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - déclarer irrecevable la demande de la société Kinés & Balnéo tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec les sociétés Trecobat et MMA, à lui régler la somme de 69 927, 67 euros pour la location d'un local intermédiaire, - débouter en conséquence la société Kinés & Balnéo de sa demande, en ce qu'elle est nouvelle, tendant à : - la condamner in solidum avec la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à la société Kinés St Laurent la somme de 69 927, 67 euros TTC pour la location d'un local intermédiaire, somme à actualiser et à parfaire, - débouter la société Trecobat de sa demande de sursis à statuer, A titre principal : - prononcer sa mise hors de cause pure et simple, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - à titre subsidiaire : - sur les préjudices matériels - dire et juger que le désordre 3 n'est pas de nature décennale, - dire et juger qu'elle n'a éventuellement vocation à voir mobiliser sa garantie décennale que pour le désordre 1, - dire et juger que le désordre 2 n'est aucunement imputable à la société Trecobat, - débouter en conséquence la société [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre au titre des désordres 2 et 3, - débouter les MMA et la société Trecobat de leurs demandes de garantie au titre des désordres 2 et 3, - rapporter l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des concluantes à des montants hors taxes, - rapporter à de plus justes proportions les demandes de la société [C], - débouter la société [C] de sa demande d'actualisation, - sur les préjudices immatériels : - dire et juger que les frais d'emménagement, de déménagement et de ré-aménagement relèvent de la notion de « dommages immatériels », - dire et juger que les frais de location/construction d'un bâtiment tampon relèvent de la notion de « dommages immatériels », - dire et juger que les pertes de chiffre d'affaires relèvent de la notion de dommages immatériels, - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels, dès lors qu'elle n'a vocation à prendre en charge que les dommages matériels, - dire et juger qu'elle, ès qualités d'assureur de la société Trecobat au jour des travaux, ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels, - dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre des dommages immatériels, frais irrépétibles, etc' relèvera du régime de la garantie des compagnies MMA, assureur au jour de la réclamation de la société Trecobat, - en tant que de besoin, condamner les compagnies MMA à la garantir et la relever indemne ainsi que la société Trecobat, de toute condamnation de ce chef, - débouter la société [C] et la société Kinés & Balnéo de leur demande d'actualisation, - débouter la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre de la perte de chiffre d'affaires, au titre des frais de déménagements d'emménagement et de ré-enménagement ainsi qu'au titre des frais de location/ construction d'un bâtiment tampon en ce qu'elles sont injustifiées en leur principe et en leur quantum, - sur les plafonds et franchises contractuelles - dire et juger qu'elle sera fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles, tels que mentionnés au sein des conditions particulières, à son assurée au titre des garanties obligatoires (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement) ainsi qu'à l'ensemble des parties au titre des garanties facultatives (une franchise contractuelle de 3 fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement), - condamner la société Trecobat à lui régler ses franchises contractuelles, - déduire des condamnations prononcées à son le montant de ses franchises contractuelles, - en tout état de cause, - sur les frais irrépétibles et les dépens - débouter les sociétés [C] et société Kinés & Balnéo, et toute autre partie, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - condamner toute partie succombante à lui verser, en toute qualité, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner les mêmes aux entiers dépens, - y additant, - condamner toute partie succombante à lui verser, en toute qualité, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la même aux entiers dépens d'appel. Selon leurs dernières écritures du 30 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour : - de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI [C] présentée directement à leur encontre au titre de la reprise du désordre n°3, - d'infirmer ou si mieux ne plaise à la cour, réformer le jugement en ce qu'il : - les a déboutées de leurs fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action des maîtres de l'ouvrage, - a constaté qu'elles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles doivent leur garantie au titre des dommages immatériels, - les a condamnées payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement de déménagement et de ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, - les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT, - les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430 euros TTC au titre du loyer intermédiaire, - les a condamnées à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les a condamnées aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, Statuant de nouveau et, au besoin rectifiant les omissions de statuer le cas échéant : - de déclarer l'action de la SCI [C] à leur |encontre irrecevable comme étant forclose et prescrite, - de juger que l'ouvrage réalisé par la société Trecobat ne correspond à l'activité déclarée à leur police, - en conséquence, de débouter la SCI [C], la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), la société Trecobat et toute autre partie de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, Subsidiairement : - de débouter la SCI [C] et la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - en tant que de besoin, de débouter la société Trecobat de ses demandes en garanties dirigées à leur encontre et notamment au titre de la garantie dommages intermédiaires, Encore plus subsidiairement : - de déduire de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dommages immatériels le montant de la franchise opposable de 1 000 euros avec indexation soit 1 645 euros, - de limiter toute condamnation à leur encontre au titre des dommages immatériels au plafond de 50 000 euros avec indexation, en tant que de besoin rectifier l'omission de statuer du jugement a ce titre, - de déduire de toute condamnation à leur encontre titre des dommages intermédiaires le montant de la franchise opposable de 2 500 euros avec indexation, - de débouter M. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner in solidum la SCI [C] et la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), et toute partie succombante, à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner toute partie succombante, au besoin in solidum, aux entiers dépens lesquels seront recouvres au profit de la Selarl Armor Avocats suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - de débouter toute partie de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, la société par actions simplifiée Trecobat demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel pour ce qui concerne les chefs de jugement relatifs à la forclusion, au sursis à statuer, sur le montant des travaux réparatoires et préjudices annexes, ainsi que les frais irrépétibles, et à tous les chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés, Statuant à nouveau : - dire et juger forclose, tardive et irrecevable l'action engagée par la SCI [C] et par la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent), - débouter en conséquence la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - surseoir à statuer sur toutes les demandes de la SCI [C] et de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) jusqu'à ce qu'il soit justifié de l'issue de la procédure dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Gan Assurances pour les désordres 1 et 2 ressortant de la garantie décennale et qu'il appartient à l'assureur dommages-ouvrage de prendre en charge, - fixer à la somme de 177 655,33 euros le coût des travaux réparatoires du désordre n°1, - dire et juger que la société Gan Assurances devra la garantir et la relever indemne de cette condamnation, à charge pour la compagnie d'Assurances d'exercer son recours subrogatoire contre le chapiste et le carreleur responsables des désordres, - fixer à la somme de 995,80 euros le coût des travaux réparatoires du désordre n°2, - dire et juger que la société Gan Assurances devra la garantir et la relever indemne de cette condamnation, à charge pour la compagnie d'Assurances d'exercer son recours subrogatoire contre l'entreprise responsable du désordre, - fixer à la somme de 17 221,97 euros le coût de la maîtrise d''uvre et condamner la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à ce titre, - débouter la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) de leurs demandes au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, - subsidiairement fixer à la somme de 14 072 euros le coût des travaux réparatoires des désordres relevant de la responsabilité contractuelle, - condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations pouvant intervenir à ce titre, à charge pour elles d'exercer leur recours subrogatoire contre le sous-traitant responsable des désordres, - fixer le coût de la maîtrise d''uvre afférente aux désordres dits intermédiaires à la somme de 1 356,54 euros qui devra être supporté par la compagnie MMA, - fixer le coût du préjudice de déménagement-réaménagement à la somme de 8 100 euros qui devra être mise à la charge in solidum de la société Trecobat et de son assureur les MMA, lesquelles devront la garantir et la relever indemne des préjudices immatériels, - fixer le préjudice de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) au titre du coût de la location d'un local intermédiaire la somme de 14 525 euros et dire et juger que la société Gan Assurances et les compagnies MMA devront intégralement la garantir du montant de cette condamnation, charge pour elles d'exercer leur recours contre les entreprises responsables, - fixer à la somme de 8 910 euros le montant du préjudice de la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) au titre des pertes d'exploitation du bassin thérapeutique pendant 5 mois, - dire et juger que les sociétés Gan Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devront la garantir et la relever indemne de la condamnation pouvant intervenir à ce titre, à charge pour elles de se retourner contre les entreprises responsables, - fixer le préjudice de perte locative de la SCI [C] à la somme de 15 277,50 euros, - dire et juger que les compagnies Gan Assurances et les MMA devront intégralement la garantir des condamnations pouvant intervenir pour ce poste de préjudice, - débouter les sociétés Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes plus amples ou contraires, - dire et juger qu'elle devra être intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par ses assureurs la société Gan Assurances, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec ses assureurs, à verser la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) et la SCI [C], ou si mieux n'aime la cour la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou si mieux n'aime la cour, la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) à lui verser la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la SCI [C] et la société Kinés & Balnéo (devenue société Kinés St Laurent) ou si mieux n'aime la cour la société Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître Renaudin, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 2 juin 2025, la SCI [C], la société Kinés St Laurent (anciennement Kinés & Balnéo), M. [A] [L], Mme [W] [I], Mme [V] [T], Mme [P] [N], M. [A] [U], Mme [J] [K] et M. [Z] [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il : - a débouté la compagnie Gan Assurances ainsi que la société Trecobat de leur demande de jonction et de renvoi, - a débouté la compagnie Gan Assurances de sa demande de mise hors de cause, - a débouté la société Trecobat ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, - a constaté qu'un procès-verbal de réception a été régularisé entre les parties le 24 décembre 2008 sans réserve, - a fixé la réception de l'ouvrage à la date du 24 décembre 2008, - a constaté que les ouvrages réalisés sont grevés de trois désordres consistant en : - désordre 1 : absence de système d'étanchéité en sol du local de bassin et des souches (migration latérale, remontée capillaire), - désordre 2 : infiltrations en provenance du plénum en plafond, - désordre 3 : fissures sur enduits et maçonnerie, - a dit que le désordre numéro 1 engage la responsabilité décennale de la société Trecobat, - a dit que la compagnie Gan Assurances est l'assureur de la société Trecobat et qu'elle lui doit sa garantie, - a dit que la compagnie Gan Assurances est bien fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assurée, la société Trecobat, - a dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formée par la compagnie Gan Assurances à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, - a rejeté la demande formée contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de la société Trecobat pour un montant de 18 333,00 euros TTC, - a constaté que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont l'assureur de la société Trecobat au moment de la réclamation et qu'elles lui doivent leur garantie au titre des dommages immatériels, - a dit que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise et plafonds de garantie à leur assuré ainsi qu'au tiers lésé, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Gan Assurances à payer à la société Kinés & Balnéo et la SCI [C] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie Gan Assurances aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, - a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il : - a débouté la SCI [C] de ses demandes concernant le désordre n°2, - a fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subis par l'ouvrage à la somme de 213 186,39 euros, - a condamné la société Trecobat in solidum avec la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186,39 euros TTC pour les travaux de reprise du désordre n°1, - a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, - a dit que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - a condamné la société Trecobat in solidum avec la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires, - a dit que cette somme sera indexée sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, - a dit que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - a débouté la SCI [C] de ses demandes pour le désordre numéro 3, - a débouté la société Kinés & Balnéo de ses demandes au titre des dommages immatériels contre la compagnie Gan Assurances, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 820 euros HT au titre de la perte de chiffre d'affaires, - a condamné la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 17 430, euros TTC au titre du loyer intermédiaire, - a rejeté toute demande plus ample ou contraire, Statuant à nouveau, et recevant l'appel incident de la SCI [C] et de la société Kinés St Laurent ; - juger recevables et bien fondées l'action, l'appel incident et les demandes de la SCI [C] et de la société Kinés St Laurent, - juger recevables et bien fondées l'intervention volontaire et les demandes de M. [A] [L], Mme [W] [I], Mme [V] [T], Mme [P] [N], M. [D] [U], Mme [J] [K] et M. [Z] [E], - condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 213 186,39 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°l, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, - juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 1 146,96 euros TTC au titre du désordre de nature décennale 02, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, - juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - condamner in solidum la société Trecobat et la compagnie Gan Assurances à payer à la SCI [C] la somme de 20 666,36 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux réparatoires, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, - juger que, dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, cette somme sera augmentée de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la compagnie Gan Assurances, à payer à la SCI [C] la somme de 16 886,40 euros TTC au titre du désordre n°3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, - juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la compagnie Gan Assurances, à payer à la SCI [C] la somme de 1 627,84 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre afférente au coût de reprise des désordres n°3, somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, - juger que dans l'hypothèse d'une modification de taux de TVA à la date du jugement à intervenir lesdites sommes seraient augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux, - condamner la Société Trecobat in solidum avec les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Kinés & Balnéo la somme de 9 720,00 euros TTC au titre du coût de l'emménagement, de déménagement et ré-enménagement des locaux qu'ils exploitent, somme à actualiser et à parfaire, - condamner la société Trecobat in solidum avec ses assureurs, la compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à verser à la société Kinés St Laurent la somme de la somme de 69 927,67 euros TTC pour la location d'un local intermédiaire, somme à actualiser et à parfaire, - fixer à 7 795 euros par mois la perte de chiffre d'affaires de la société Kinés St Laurent suite à la fermeture du bassin depuis le 1er avril 2022, - juger irrecevable le moyen soulevé par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux termes duquel elles soutiennent que la société Kinés St Laurent ne serait pas fondée à solliciter des sommes au titre de la perte de chiffre d'affaires dans la mesure où elle ne peut subir de perte de chiffre d'affaires sur l'exercice de l'activité de masseur kinésithérapeute, - condamner la société Trecobat in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, et, à défaut avec la Compagnie Gan Assurances, à payer à la société Kinés St Laurent la somme de 304 005 euros, somme calculée au dépôt des présentes écritures (soit 7 795,00 euros x 33 mois correspondant à la période d'avril 2022 à juin 2025), et à parfaire et, ce, jusqu'au retour de la société Kinés St Laurent dans les locaux de la SCI [C] après l'achèvement des travaux de reprise, - et, à titre subsidiaire concernant la perte de chiffre d'affaires si la cour de céans estimait que les éléments produits par la société Kinés St Laurent n'étaient pas suffisants : - ordonner une expertise judiciaire comptable, - débouter la Société Trecobat, la compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la Société Trecobat, Gan Assurances et la société MMA Iard payer à la SCI [C] et la société Kinés St Laurent la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum la Société Trecobat, la Compagnie Gan Assurances et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Jean-David Chaudet, avocat. MOTIVATION Sur les fins de non-recevoir Il doit être rappelé que les demandes présentées par lM. [D] [U], Mme [J] [K], Mme [W] [I], Mme [P] [N], Mme [V] [T], M. [A] [L] et M. [Z] [E] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance du 24 avril 2025 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré sur ce point. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 564 du Code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du Code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Sur les irrecevabilités soulevées par la SA Gan Assurances S'agissant de la SCI [C] L'appelante réclame que les demandes de la SCI [C] tendant à obtenir sa condamnation au titre du désordre n°3 soient déclarées irrecevables dans la mesure où celles-ci sont présentées pour la première fois en cause d'appel. En réponse, la SCI [C] et la société Kines St Laurent (ex Kine & Balnéo) indiquent que cette prétention, formulée 'à défaut' dans leurs écritures d'appel, a bien été présentée dans ses écritures de première instance du 5 juillet 2024 et dans les délais impartis par le Code de procédure civile. Les éléments suivants doivent être relevés : L'examen des conclusions du 6 novembre 2023 déposées par la SCI [C] en première instance fait apparaître l'absence de toute demande de condamnation de la SA Gan au paiement du coût du désordre n°3. Cette prétention, incontestablement nouvelle en cause d'appel et qui pouvait être rattachée à aucune autre en première instance, sera dès lors déclarée irrecevable. S'agissant de la société Kines St Laurent (ex Kines & Balneo) L'appelante soutient que la demande présentée à son encontre par la société Kines St Laurent tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec les deux sociétés MMA et la SAS Trecobat, au paiement de la somme de 69 927.67 euros au titre des frais de location d'un local tampon, qui se substitue à ceux de location, doit être déclarée irrecevable dans la mesure où celle-ci est formulée pour la première fois en cause d'appel. Elle fait valoir qu'aucune évolution du litige n'est avérée. En réponse, il doit être observé que : - la cour est tenue de vérifier si la demande qualifiée de nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance ; - la prétention consiste à obtenir l'indemnis
Articles de loi cités
article 378 du Code de procédure civile dispose qarticle L 124-3 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle L 231-1 du Code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 2241 du Code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 564 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e89303f271a402af33b84a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel