Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89303f271a402af33b84c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 5 788 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°335/2025
N° RG 22/07401 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZM
M. [C] [W]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTEL
E.U.R.L. CASTEL ASSOCIES
RG CPH : F 21/00020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à : Me LHERMITTE
Me RIVOALLAN
Me GARNIER
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2025
En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 24 Juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant en personne assisté de Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparant en personne assisté de Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. CASTEL ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat constitué, au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC substituée par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par [L] [R] en qualité Mandataire judiciaire de la Sté ETS CASTEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, représentée par Me [BB] [E], en qualité d'administrateur au RJ de la Sté Etablissements CASTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Etablissements Castel avait pour activité la réalisation, l'installation et l'entretien d'équipements de stockage pour la distribution et la conservation de céréales et d'aliments pour le bétail. Au moment des faits objets de la présente procédure, elle était détenue par la SARL Castel associés, la société Castel participation et la Holding Castel. M. [C] [W] était associé majoritaire de la Holding Castel et détenait donc une partie du capital de la SAS Etablissements Castel.
Le 1er septembre 2009, M. [W] a été embauché par deux sociétés du groupe Castel :
- Par la SAS Etablissements Castel selon un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait-jours à temps partiel (65% - 140 jours) en qualité de cadre responsable financier et des achats.
- Par la SARL Castel associés selon un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait- jours à temps partiel (35% - 78 jours) en qualité de cadre responsable financier et des achats de cette société holding.
Les deux relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du Finistère.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] était employé en qualité de cadre niveau III indice B coefficient 180 et occupait les fonctions de directeur administratif et financier.
Par lettres remises en mains propres contre décharge en date du 16 octobre 2020, le salarié a été convoqué respectivement par la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés à deux entretiens préalables au licenciement fixés le 23 octobre suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, M. [W] s'est vu notifier par la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
La SAS Etablissements Castel lui reprochait des manquements dans l'exercice de ses fonctions ayant contribué aux difficultés financières de la société.
Quant à la SARL Castel associés, elle lui reprochait la présentation erronée de la santé financière de la SAS Etablissements Castel ayant gravement altéré les relations avec les partenaires bancaires, tant pour la SAS Etablissements Castel que pour la SARL Castel associés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, M. [W] a contesté ses licenciements.
Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 15 octobre 2024, la SAS Etablissements Castel a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL FIDES, prise en la personne de Me [L] [R], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
***
Entre-temps, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 16 avril 2021 afin de voir:
Pour les 2 sociétés défenderesses
A titre principal,
- Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre M. [W] et la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés.
- Ordonner la condamnation in solidum des deux employeurs, à savoir la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés, pour l'intégralité des condamnations à intervenir visées ci-dessous:
- Constater l'attitude dilatoire des sociétés défenderesses.
En conséquence,
- Ecarter des débats toutes conclusions et pièces qui n'auraient pas été en mesure d'être débattues contradictoirement.
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de la faute
commise par elles du fait de leur attitude dilatoire dans la conduite du présent procès et résistance abusive.
- Ordonner le remboursement des frais engagés par M. [W] au titre du procès-verbal de constat d'huissier : 369,20 euros
Pour chacune des sociétés comme suit :
1) Concernant la SAS Etablissements Castel
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, - position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 4 823,65 euros bruts pour la SAS Etablissements Castel
- Condamner la SAS Etablissements Castel à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 42.350,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 4.235,00 euros au titre des congés pavés y afférents.
- 7 803,98 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié pour faute simple le 4 novembre 2020
- Effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l'article L. 1235-3 du code du travail
- Ecarter l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
- Dire et juger l'article L. 1235-3 du code du travail contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
- En conséquence, condamner la SAS Etablissements Castel à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois): 57 884 euros
- Si par impossible, le présent Conseil refusait à M. [W] sa demande de reclassification, la condamnation serait fixée à titre infiniment subsidiaire à 46 517,64 euros (12 mois suivant salaire de référence de 3 876,74 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute occurrence,
- Condamner la SAS Etablissements Castel à lui verser les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3 552 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 23 260,44 euros
- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A défaut,
- Ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses, à défaut la SAS Etablissements Castel prise en la personne du représentant légal, auprès du Pôle de gestion des consignations, situé à [Localité 8].
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir.
- Condamner la SAS Etablissements Castel à payer à M. [W] la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Etablissements Castel aux entiers dépens,
2) Concernant la SARL Castel associés
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 2 597,34 euros bruts.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 433,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 2043,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 390,75 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié pour faute simple le 4 novembre 2020.
- Effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l'article L. 1235-3 du code du travail.
- Ecarter l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
- Dire et juger l'article L. 1235-3 du code du travail contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OFT.
- En conséquence, condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois): 31 168 euros
- Si par impossible, le présent conseil refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 23 976 euros (12 mois suivant salaire de référence de 1 998 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute occurrence,
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 1998 euros
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 11 988 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A défaut,
- Ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses, à défaut la SARL Castel associés prise en la personne de leur représentant légal, auprès du Pôle de gestion des consignations, situé à [Localité 8]
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Castel associés aux entiers dépens.
La SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés ont demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner M. [W], outre aux éventuels dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros chacune à la SAS Etablissements Castel et à la SARL Castel associés
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit et jugé que M. [W] n'était pas en situation de co-emploi auprès de la SAS Etablissements Castel et de la SARL Castel associés;
- Dit n'y avoir eu une attitude dilatoire de la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés dans le cadre de la procédure ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [W] à verser à la SAS Etablissements Castel la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] à verser à la SARL Castel associés la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du code du travail) attachée au jugement;
- Laissé les dépens à la charge de M. [W] et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 février 2025, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Pour les 2 sociétés défenderesses
- Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre M. [W] et la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés .
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 25 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Etablissements Castel , et de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Castel associés.
- Ordonner la condamnation in solidum des deux employeurs, à savoir la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés, pour l'intégralité des condamnations à intervenir visées ci-dessous :
Pour chacune des sociétés comme suit :
1) Concernant la SAS Etablissements Castel
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, ' position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 4 823,65 euros bruts pour la SAS Etablissements Castel
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 42 350,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de
- 4235 euros au titre des congés payés y afférents.
- 7 803,98 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié le 4 novembre 2020
- En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois) 50 648,32 euros
- Si par impossible, la présente Cour refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 40 705,77 euros (10.5 mois suivant salaire de référence de 3 876,74 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute occurrence
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3 552 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
- Dire que la Cour d'appel se gardera pouvoir de liquider lesdites astreintes par simple courrier au greffe,
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Etablissements Castel aux entiers dépens,
- Dire que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- Dire que l'AGS CGEA de [Localité 10] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
2) Concernant la SARL Castel associés
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, ' position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 2 597,34 euros bruts.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 433,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de
2 043,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 390,75 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié le 4 novembre 2020.
- En conséquence, condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois) : 27 272,07 euros euros
- Si par impossible, la présente cour refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 20 979 euros (10.5 mois suivant salaire de référence de 1 998 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute occurrence,
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 998 euros
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 11 988 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date de la décision à intervenir
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Castel associés aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir en substance que:
- La société Castel associés est une société holding et la société Etablissements Castel est la société d'exploitation du groupe ; il lui était régulièrement demandé d'exécuter des tâches relevant de la direction de l'une quelconque des deux sociétés ; il est même intervenu pour une société Castel Participations et pour une autre société dénommée Holding Castel ; en qualité de bras droit de M. Castel il intervenait indifféremment pour le compte des différentes entités du groupe ; il a été évincé progressivement de son poste à l'occasion d'une réorganisation d'envergure menée dans le courant de l'année 2020 avec annonce de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante ;
- Il existait une véritable confusion d'intérêts entre les sociétés Ets Castel et Castel associés ; aucune des deux sociétés n'est en mesure de justifier de la répartition du temps de travail du salarié ; les deux sociétés doivent être condamnées in solidum au paiement des demandes salariales et indemnitaires;
- Les critères définis par la convention collective quant à l'attribution du statut cadre - position III-C indice 240 sont réunis ; les rappels de salaires correspondants sur les trois années précédant la rupture sont dus ;
- Les licenciements prononcés l'ont été pour des motifs disciplinaires ; or, les faits reprochés sont prescrits ; le rapport d'audit validé le 23 juillet 2020 démontre que la présidence avait connaissance de l'intégralité des prétendues fautes de nombreux mois avant de procéder au licenciement de M. [W] ; en engageant la procédure de licenciement le 16 octobre 2020, l'employeur a agi au-delà du délai de prescription disciplinaire;
- La lettre de licenciement notifiée par la société Ets Castel est particulièrement inconsistante ; aucun des griefs (tenue d'un discours rassurant aux banques ayant permis l'obtention d'un PGE en avril 2020, absence de participation à l'analyse des causes relativement aux pertes et discours rassurant, s'être détaché de ses fonctions premières) n'est établi ;
- La société Castel associés se borne à reprendre à son compte des griefs formulés par la société Ets Castel ;
- Le juge doit vérifier la véritable cause de la rupture ; il est acquis que le groupe Castel a entrepris un plan de restructuration drastique ; le licenciement était motivé par des raisons d'économie ; un tel licenciement tenant à un motif non inhérent à la personne du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;
- Lors de l'entretien préalable, seuls deux des griefs invoqués par la société Ets Castel ont été examinés ; or, la lettre de licenciement vise cinq griefs ; la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Le motif de licenciement est vexatoire et caractérise une humiliation réitérée puisque M. [W] a été exclu avant même l'engagement de la procédure de licenciement, des réunions et courriels ; il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission ; il a été remplacé durant l'exécution du contrat de travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SARL Castel associés demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 25 novembre 2022,
- En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Y additant condamner M. [W], au paiement de la somme de 8 000 euros à la SARL Castel associés, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Castel associés fait valoir en substance que:
- M. [W] était salarié des sociétés Ets Castel (société d'exploitation) et Castel associés (société holding), mais également associé majoritaire de la société Holding Castel, détenant une partie du capital de la société Ets Castel;
- Au 30 septembre 2020, la société Ets Castel affichait une perte de 1.622.249 euros ; les comptes étaient approuvés par l'assemblé générale du 19 février 2021 ; ils traduisaient la disparition complète des capitaux propres de la société; cette situation était quasi-exclusivement imputable à un défaut de maîtrise de la marge de production de l'activité qui avait pourtant sensiblement augmenté son chiffre d'affaires ; c'est pourquoi un plan de redressement était mis en place dès le printemps 2020 ; un audit était confié à la société N2A, lequel a mis en relief les manquements de M. [W] ;
- La simple existence d'un groupe de sociétés n'est pas suffisante pour caractériser une situation de co-emploi; M. [W] avait deux contrats de travail distincts répartis entre deux structures juridiquement distinctes ; la jonction opérée par le conseil de prud'hommes ne permet pas plus de revendiquer une situation de co-emploi; la condamnation in solidum des deux sociétés ne se justifie aucunement ;
- Les fonctions exercées par M. [W] ne répondent pas aux critères définis pour le classement en catégorie III-C de la convention collective ; la société Ets Castel n'intervient pas sur des domaines nécessitant une complexité particulière ou une valeur technique spéciale ; M. [W] avait une autonomie certaine, mais sous le contrôle de M. [N], président ; il ne présidait pas les réunions bi-mensuelles mais y était secrétaire de séance ; il ne disposait pas de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' au sens de la convention collective ; il n'avait pas de pouvoir RH ; il ne lui était pas demandé de prendre des initiatives sur des sujets pouvant engager la responsabilité de l'entreprise; il ne validait pas les sanctions pouvant être émises ; il n'était pas supérieur hiérarchique des autres chefs de services ;
- M. [W] n'a pas été licencié pour faute mais pour une cause réelle et sérieuse ; l'argumentaire développé sur la prescription disciplinaire ne peut être suivi ; il a été découvert suite à une réunion du 23 septembre 2020 une totale perte de confiance des établissements bancaires suite à un discours rassurant sur la santé financière de la société Ets Castel trompeur et contraire à la réalité;
- Le licenciement ne repose pas sur une cause économique mais sur les agissements de M. [W] qui sont pour partie responsables de la situation économique et n'ont pas aidé au redressement et à la reprise ; l'ensemble des griefs a été exposé lors de l'entretien préalable ; aucune pièce n'évoque une éviction de M. [W] avant l'engagement de la procédure de licenciement ; les manquements de M. [W] dans sa mission d'assurer le suivi des relations bancaires et de maintenir la confiance avec ces partenaires indispensables à l'activité de l'entreprise, sont établis et justifient la rupture du contrat de travail;
- L'indemnité demandée par M. [W] à hauteur de 12 mois de salaire est dépourvue de fondement légal puisque dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, il pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire ; il a retrouvé un emploi à des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait au sein des sociétés Ets Castel et Castel et associés ;
- Le licenciement n'a aucun caractère vexatoire ; M. [W] a toujours été inclus dans l'ensemble des décisions prises pour la sauvegarde et le redressement de l'entreprise.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la Selarl Fides représentée par Me [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Morlaix en date du 25 novembre 2022
Y Ajoutant,
- Condamner Monsieur [W] à payer à la Selarl Fides, représentée par Me [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel, une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [W] aux éventuels dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel fait valoir en substance que:
- Il n'est démontré aucune immixtion d'une société sur l'autre aboutissant à une perte totale d'autonomie d'une société au profit de l'autre ; la société Castel associés ne détient pas la majorité du capital de la société Ets Castel mais 46,72 % ; l'argument tiré d'un manque de répartition claire du temps de travail n'est pas un critère suffisant pour caractériser un co-emploi ; la répartition des tâches était réelle, connue et acceptée de M. [W];
- Les fonctions exercées par M. [W] ne répondent pas aux critères définis pour le classement en catégorie III-C de la convention collective ; la société Ets Castel n'intervient pas sur des domaines nécessitant une complexité particulière ou une valeur technique spéciale ; M. [W] agissait sous le contrôle du président ; il ne présidait pas les réunions bi-mensuelles mais y était secrétaire de séance ; il ne disposait pas de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' au sens de la convention collective ; il n'avait pas de pouvoir RH; il avait une délégation de signature limitée et en adéquation avec son poste de DAF ;
- Le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif économique et il est inexact de soutenir qu'une 'restructuration drastique' n'a été mise en oeuvre;
- Il n'a pas mis en place les outils nécessaires au suivi de la situation financière de l'entreprise ; aucun tableau de suivi n'a été mis en oeuvre, aucun outil d'aide à la décision , aucun rapport de performance ; l'entreprise vendait à perte, pratiquant des prix inchangés depuis de nombreux exercices, sans réaction du DAF ; M. [W] a en outre fourni aux partenaires financiers de l'entreprise des informations erronées sur la situation financière de l'entreprise ; il a porté des projets d'investissements injustifiés ou inadéquats ; ainsi en ce qui concerne le nouvel ERP (Enterprise Resource Planning), logiciel qui s'est avéré parfaitement inadapté aux besoins et n'a pas permis la mise en place d'un suivi rigoureux de la gestion et de la maîtrise des coûts de production ; il a été nécessaire de remplacer cet outil, ce qui a généré pour l'entreprise un coût directement imputable au mauvais investissement réalisé par M. [W].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 décembre 2024, l'association Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter M. [W] de sa demande de rappel au titre de la classification.
- Débouter M. [W] de sa demande relative à la rupture du contrat de travail.
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative à l'existence d'un co-emploi:
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. Soc. 25 novembre 2020 - n°18-13.769).
Ainsi, une situation de co-emploi peut être reconnue sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un lien de subordination entre plusieurs salariés d'une filiale d'un groupe de sociétés et la société mère du groupe ou une autre société du dit groupe.
Au travers de l'arrêt susvisé du 25 novembre 2020, la cour de cassation a abandonné l'ancien critère de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction, au profit d'une nouvelle définition du co-emploi fondée sur l'immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.
L'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre, entraînant la perte totale de l'autonomie de cette dernière, est ainsi devenu l'unique critère du co-emploi.
En l'espèce, M. [W] invoque l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Ets Castel et Castel associés et affirme que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'apporter les éléments constitutifs du co-emploi en ce que les sociétés sont déjà co-employeurs', ajoutant que 'la question de la condamnation in solidum se pose relativement à la ventilation artificielle de l'emploi du demandeur'.
En premier lieu, la cour relève qu'elle est expressément saisie de la demande suivante, telle que formulée au dispositif des dernières conclusions de l'appelant: 'Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre Monsieur [W] et les sociétés Castel Associés et Etablissements Castel'.
Au-delà de l'emploi du verbe 'Constater' employé par l'appelant, force est de constater que la cour est saisie d'une prétention au fond au sens de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la dite prétention emportant d'ailleurs la conséquence, également sollicitée par l'appelant, d'une condamnation in solidum des deux sociétés dont il revendique la qualité de co-employeurs.
Dès lors, c'est vainement que M. [W] soutient que la question soumise à la cour tiendrait non-pas à la détermination d'un co-emploi mais au seul point de savoir dans quelles proportions les condamnations doivent être ventilées entre les deux sociétés appelées à la cause.
En second lieu, M. [W] soutient que bien qu'ayant été employé par deux sociétés juridiquement distinctes appartenant au même groupe, il n'existait pas de répartition claire de ses fonctions.
Pour autant, la seule allégation d'une absence de définition précise dans la répartition des fonctions entre les tâches inhérentes au contrat de travail conclu avec la société Ets Castel et celles inhérentes au contrat de travail conclu avec la société Ets Castel n'est pas de nature à caractériser une immixtion permanente d'une des deux sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
A ce titre, il importe peu que M. [W] ait exercé les mêmes fonctions de Responsable financier et des achats pour chacune des deux sociétés qui l'employaient, étant ici relevé que chaque contrat de travail stipulait que dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, l'intéressé travaillerait 140 jours pour la société Ets Castel et 78 jours pour la société Castel Associés, ce dont il ressort qu'une répartition du temps de travail sous forme d'un nombre de jours sur l'année précisément déterminé, dévolu à chacune des deux entités, avait été contractuellement convenue.
M. [W] fait encore valoir que le dirigeant social des deux entités, M. [N], lui 'demandait régulièrement des tâches relevant de la direction de l'une quelconque des sociétés du groupe' et qu'ainsi 'en véritable cadre dirigeant aux côtés de M. [N], M. [W] s'est occupé de tous les aspects prévus par ses contrats de travail mais également de tout sujet autre (...)'.
Outre le fait qu'il ne se réfère explicitement sur ce point à aucune pièce de nature à établir une confusion des tâches exercées respectivement pour le compte de la société Ets Castel et de celles exercées dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Castel associés, M. [W], au-delà de l'état de domination économique d'une société mère que l'appartenance des deux entités au même groupe peut engendrer, ne démontre pas que la circonstance que ses directives aient été reçues de la même personne physique exerçant des fonctions de direction de chacune des deux sociétés, ait conduit à une perte totale d'autonomie de la société Ets Castel par l'effet d'une immixtion permanente de la société Castel associés dans sa gestion tant économique que sociale.
Au résultat de ces différents éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande tendant à votre juger que les sociétés Ets Castel et Castel associés avaient la qualité de co-employeurs.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande relative à la classification conventionnelle:
En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et non s'arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S'il s'avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s'analyse en une reconnaissance par l'employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d'une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle convenue, repose sur le salarié.
En l'espèce, M. [W] a été embauché le 26 juin 2009, tant par la société Ets Castel que par la société Castel associés, en qualité de Responsable financier et des achats, statut cadre, position II, coefficient 108.
Toutefois, la fiche de poste à laquelle se réfèrent les deux contrats de travail stipule in fine: 'Le poste de travail correspond au coefficient 180 applicable à la classification de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon le degré de responsabilité du titulaire du poste de travail et de son autonomie. Cette classification est laissée à la seule appréciation du chef d'entreprise (...)'.
Il est constant qu'au-delà des énonciations du contrat de travail et ainsi que cela résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire versés aux débats, la classification convenue était celle de cadre, indice B, niveau III, coefficient 180.
L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose:
(...) Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent : (...)
Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Position repère III C :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'.
Pour soutenir qu'il relevait de la classification III C, M. [W] affirme qu'il remplissait les quatre conditions exigées par les dispositions conventionnelles susvisées.
* S'agissant de la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, il produit le business plan de la société Ets Castel pour soutenir que la coordination entre les différents services et activités du groupe Castel est impérative.
Il s'évince de la fiche de poste produite tant par le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel que par la société Castel associés, que la fonction de Responsable financier et des achats implique une nécessaire coordination entre différents services, étant notamment rappelé que le poste implique de travailler en 'étroite collaboration avec les Responsables de service: préparation des décisions d'investissement, recrutement des nouveaux collaborateurs, élaboration des tableaux de bord', étant encore prévue l'exigence de 'former, coordonner et contrôler ses collaborateurs dans leur travail (...)' et qu'il participe aux réunions du Codir.
Pour autant, aussi bien le business plan auquel se réfère M. [W] que la fiche de poste, ne mettent en évidence la nécessité d'une 'valeur technique exigée par la nature de l'entreprise', au sens des dispositions de la convention collective.
A ce titre, il convient de se référer à l'extrait K bis des deux sociétés qui indique s'agissant de la société Ets Castel que son objet social réside dans les 'travaux de montage, réparations, entretien de moulins de toute nature, confection montage de tous appareils de stockage, de conservation, de distribution pour toutes céréales et aliments du bétail etc...'.
L'extrait K bis de la société Castel associés mentionne l'objet social suivant: 'Les conseils pour les affaires et la gestion aux entreprises, la prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés et notamment dans les société commerciales: l'acquisition et les souscriptions de tous titres de sociétés et leur vente, la gestion de portefeuille des titres souscrits ou acquis, toutes prestations de services et plus particulièrement celles à caractère administratif, financier, commercial, technique, informatique et de gestion'.
Ainsi que l'indique le business plan auquel se réfère M. [W], la société Ets Castel est plus particulièrement spécialisée dans la chaudronnerie à haute valeur ajoutée et elle produit des systèmes de manutention du vrac, intervenants dans des secteurs aussi variés que l'agriculture et l'agro-alimentaire, le secteur portuaire, les mines et carrières, l'environnement.
Il n'est pas utilement contesté par le salarié qui relève lui-même une activité développée dans ce secteur par l'entreprise depuis 1932, que, comme l'indique le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel dans ses conclusions, 'les systèmes de manutention produits et mis en oeuvre ne souffrent d'aucune complexité particulière, sont éprouvés depuis des décennies et suivent un processus simple.
En outre et ainsi que le relève le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel sans être là-encore contesté utilement par le salarié, elle ne possède aucun département 'Recherche et développement', ce que confirme l'examen de l'organigramme produit par M. [W], cette caractéristique excluant encore l'affirmation d'une valeur technique d'un tel niveau qu'elle justifie le recours à un cadre administratif et financier de niveau III C.
L'existence d'un 'bureau d'études' soulignée par M. [W] doit être rapprochée du business plan qui permet de constater que la fonction dévolue à ce bureau est de réaliser les plans des machines, sans que là-encore il s'en déduise nécessairement un niveau de technicité justifiant le recours à un cadre administratif et financier de niveau III-C.
A ce même titre, la production par le salarié d'une capture d'écran du site internet du réseau social 'Linkedin' présentant le personnel de 'Castel Industries' et la présence d'un ingénieur conception mécanique, d'un ingénieur bureau d'études et d'un technicien bureau d'études, n'induit aucun caractère exceptionnel en termes de 'valeur technique' dans une entreprise oeuvrant dans le domaine de la chaudronnerie industrielle et produisant des systèmes de manutention du vrac.
M. [W] se fonde sur des articles parus dans la presse ('Bretagne économique' et 'Le Télégramme') en date des 15 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 20 juillet 2021, pour soutenir que le dirigeant social M. [N] présente lui-même les valeurs de technicité et d'innovation de l'entreprise.
Le premier article à caractère général (15/12/2017) intitulé 'Industrie du futur: Castel (29) veut innover et conquérir de nouveaux marchés' indique que 'l'entreprise Castel conçoit, fabrique et installe des systèmes de manutention à [Localité 6]', qu'elle entend 'peser encore plus lourd sur le marché européen', que 'l'innovation est - son - second axe de développement' et représente 'un investissement global de plus de 600.000 euros - avec - la numérisation complète de l'ensemble de la chaîne de production.
Les second et troisième articles ('Castel. Un castor bâtisseur aux projets futuristes' et 'A [Localité 6] chez Castel, [H] [N] plaide avec conviction pour l'apprentissage') évoquent les propos de M. [N] quant au fait qu'avec '85 ans de savoir-faire et la passion du sur-mesure, Castel est capable de gérer les processus de A à Z avec des matériels haut de gamme, du sur-mesure, de la réactivité (...)' outre un objectif tenant à 'développer notre activité à l'international dans les prochaines années' et le projet d'une 'usine du futur, l'usine 4.0" ou encore le recours à la numérisation 3D.
Il ne résulte de ces articles de presse aucune information susceptible de mettre en évidence une valeur technique de l'entreprise telle qu'elle soit exclusive de la qualification III-B attribuée au cadre administratif et financier qu'était M. [W].
L'organisation par le salarié de réunions telles que des réunions de planning (pièce salarié n°58), qui entre dans les fonctions de coordination propres au poste occupé, n'est pas plus probante de l'attribution nécessaire d'un niveau III-C.
* S'agissant de la position hiérarchique de M. [W], il convient de vérifier si sa position hiérarchique lui conférait dans les faits 'le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes' étant ici observé que ce critère n'apparaît nullement déterminant dès lors que le niveau III-B qui était attribué à l'intéressé comprend la thématique ci-après définie par la convention collective: 'Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative'.
De fait, il résulte de la fiche de poste de Responsable financier et des achats que la fonction impliquait l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, mais les mails auxquels se réfère le salarié pour illustrer cet aspect de sa fonction ne sont nullement révélateurs ni d'un véritable pouvoir d'encArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 21 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travail contraire à larticle 700 du code de procédure civile à la SARLarticle 700 du code de procédure civile narticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1235-3 du code du travail.article L1235-3 du code du travail.article L1235-4 du code du travailarticle 622-28 du code de commercearticle L1233-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L1331-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à la SAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89303f271a402af33b84c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel