Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89309f271a402af33b8ae
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 5 707 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MF/SB Numéro 25/2758 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/10/2025 Dossier : N° RG 23/01598 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRR2 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : [57] C/ Société [29] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant : Madame CAUTRES, Présidente, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [57] [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Société [29] [Adresse 1] [Localité 20] Représentée par Maître GEVAERT de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 03 AVRIL 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/00199 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2006, l'URSSAF de [Localité 46] a adressé à la société [51] un avis de contrôle pour le 6 mars 2006. Le 10 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l'URSSAF de [Localité 46] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [51] a reçu, pour ses établissements d'[Localité 44], de [Localité 27], de [Localité 38], de [Localité 35], de [Localité 47] (2 établissements), de [Localité 22], de [Localité 24], de [Localité 32], de [Localité 23], de [Localité 41] et de [Localité 39] une lettre d'observations représentant un redressement en cotisations d'un montant global de 51.890 euros de cotisations portant sur 11 chefs de redressement et une observation pour l'avenir. Le 10 novembre 2006, la société [51] a transmis ses observations à l'URSSAF de [Localité 46]. Par lettre du 28 novembre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l'intégralité de leurs observations et chiffrages. Le 15 décembre 2006, l'URSSAF a adressé à la société [51] une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 57.079 euros représentant 51 890 euros de cotisations et 5 189 euros de majorations de retard. Le 12 janvier 2007, la société [51] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([33]). Par décision du 15 décembre 2009, la [33] a rejeté la demande de la société de la société [51]. Par lettre recommandée du 3 février 2010, la société [51] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées-Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la [33] (recours enregistré sous le n° 20100042). Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire. Le 18 mai 2018, la société [30] venant aux droits de la société [51] a sollicité que l'affaire soit réinscrite au rôle. Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - Annulé le redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés notifié à la [51] pour un montant de 14 263 euros, - Débouté la société [29] de ses demandes excepté sur l'annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés, - Condamné la société [29], venant aux droits de la société [30] elle-même venant aux droits de la société [51], à payer à l'[57] la somme de 37 627 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [51] et l'année 2003, outre les majorations de retard y afférant, - Condamné la société [29] à payer à l'[57] la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'[57] et de la société [29] le 25 mai 2023. Le 6 juin 2023, l'[57] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel était limité aux dispositions suivantes : «'Annule le chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés,notifé à la [51] pour un montant de 14263 € reçoit la société [29] en sa demande d'annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés, Condamne la société [29], venant aux droits de la société [30] elle-même venant aux droits de la société [51], à payer à l'[57] la somme de 37 627 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [51] et l'année 2003, outre les majorations de retard y afférant». L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01598. Le 15 juin 2023, la société [29] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel était limité aux dispositions suivantes : «'- Déboute la société [29] de ses demandes excepté sur l'annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés payés, - Condamne la société [29], venant aux droits de la société [30] elle-même venant aux droits de la société [51], à payer à l'[57] la somme de 37 627 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [51] et l'année 2003, outre les majorations de retard y afférant, - Condamne la société [29] à payer à l'[57] la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile'». L'affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01677. Par ordonnance de jonction du 15 février 2024, le magistrat instructeur de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/01677 et 23/01598 sous le n° 23/01598. Selon avis de convocation du 17 février 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[57], appelante, demande à la cour de : - Recevoir l'[57] en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - Infirmer le jugement en ce qu'il annulé le chef de redressement n°5 «'fractionnement des congés payés'» et le confirmer pour le surplus, - Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - Valider le chef de redressement n°5 «'fractionnement des congés payés'», - Valider la mise en demeure pour son entier montant de 57.079 euros en cotisations majorations de retard et condamner la SAS [28], venant aux droits de la SA [51] au paiement de cette somme à l'[57], - Débouter la SAS [28], venant aux droits de la SA [51] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la SAS [28], venant aux droits de la SA [51] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [29], venant aux droits de la société [31], intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 22 mai 2023 sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5 et statuant de nouveau': 1/ L'annulation du contrôle et du redressement pour non-respect de l'article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale de l'arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole de VLU : - Dire et juger que les dispositions du protocole de VLU qui imposaient notamment de procéder au contrôle de la société [51] au sein de la société [54] désignée comme lieu de centralisation de la paie et celles des dispositions de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 15 juillet 1975 et n'ont pas été respectées, En conséquence : - Dire et juger irrégulier le contrôle effectué par l'[60], - Annuler en conséquence la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, - Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29], le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre2006 et de la capitalisation des intérêts. 2/ L'avis de contrôle irrégulier - Dire et juger l'avis de contrôle irrégulier, En conséquence : - Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, - Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29], le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts. 3/ Subsidiairement : La non-communication du rapport de contrôle - Constater puis dire et juger que l'URSSAF ne produit pas le rapport de contrôle malgré la sommation qui lui a été faite, ce afin notamment d'en masquer l'irrégularité, En conséquence': - Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, - Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29], le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts, 4/ Plus subsidiairement : l'annulation de la décision de redressement pour en raison des irrégularités de la lettre d'observations, de la mise en demeure et l'annulation totale ou partielle des chefs de redressement a/ L'irrégularité de la lettre d'observations - Dire et juger que la lettre d'observations ne satisfait pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées, En conséquence': - Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, - Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts, b/ L'irrégularité de la mise en demeure - Dire et juger que la mise en demeure en litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence, ni au respect du contradictoire et des droits de la défense et qu'elle est irrégulière, En conséquence': - Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet et l'annuler, - Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre2006 et de la capitalisation des intérêts. c/ L'annulation totale ou partielle des chefs de redressement - Dire et juger que les différents chefs de redressement ne sont fondés en droit ni en fait, En conséquence : - Annuler intégralement les chefs de redressement n°1 à 7 ainsi que 10 et 11, - Annuler pour le chef 9 les réintégrations de 466 euros pour [Localité 27], 616 euros pour [Localité 32], 441 euros pour [Localité 47], 73 euros pour [Localité 44], - Donner acte à la société [30] de ce qu'elle formule toutes réserves sur le fait que les crédits dégagés pour les chefs 8 et 9 ne seraient pas supérieurs à ceux retenus par l'URSSAF, - Et Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre2006 et de la capitalisation des intérêts, Subsidiairement, - Dire et juger que l'URSSAF devra refaire ses comptes pour le chef 10 Taxe 8% sur prévoyance : contrat [42] afin d'en extraire la partie relative à l'action sociale et en justifier pièces à l'appui, et qu'à défaut aucune somme ne pourra être réclamée par l'URSSAF, - Dire et juger que la lettre d'observations ne précise pas pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils sont fondés, ni ceux correspondant aux cotisations ou contributions réclamées, En conséquence': - Réduire comme suit le montant des redressements après retrait des cotisations et contributions dont les textes sont manquants : Chef 1 Rappel de salaire : 3.779 euros, Chef 2 Écart entre livre de paie et déclarations de l'entreprise : 1.334 euros, Chef 3 Primes diverses : 5.557 euros, Chef 4 Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 2.401 euros, Chef 5 Indemnités de fractionnement de congés payés : 10.409 euros, Chef 6 CSG CRDS'indemnités transactionnelles : 2.689 euros, Chef 7 Frais Professionnels hors déduction forfaitaire spécifique, Limite d'exonération : restauration hors des locaux (paniers) : 9.758 euros, Chef 10 CSG CRDS mutuelle subvention globale : 11.136 euros, d/ Dans tous les cas : - Annuler la mise en demeure décision de redressement, - Condamner l'[57] à rembourser en compensation, deniers ou quittance, à la société [29] le crédit dégagé de 20.189 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2006 et de la capitalisation des intérêts, - Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. MOTIFS I/ Sur la nullité du contrôle La société [29] venant aux droits de la société [51] soutient que le contrôle doit être annulé faute de respecter les dispositions de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 15 juillet 1975 et le protocole VLU. Ainsi, elle estime que la société [51] était adhérente au protocole VLU signé avec l'ACOSS désignant l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques comme union de liaison et fixant comme lieu de contrôle le lieu de l'établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité : la société [54] situé à [Localité 61] ou les autres établissements. Elle en déduit que l'URSSAF de [Localité 46] qui n'était ni l'URSSAF d'affiliation ni l'URSSAF de liaison n'avait pas compétence pour effectuer le contrôle sur [Localité 43] et ne pouvait modifier le lieu de contrôle tel que prévu par le protocole VLU. Elle en conclut qu'il a été porté atteinte aux principes de loyauté et du contradictoire et aux droits de la défense puisque l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions du protocole, lui a fait déplacer les pièces présentes dans chacun de ses établissements et a privé ces derniers de la possibilité s'expliquer pendant le contrôle. Elle ajoute que les opérations de contrôle avaient commencé avant l'envoi de l'avis de contrôle par le courrier adressé par l'ACOSS au président du groupe [28] le 15 mars 2005 l'informant de l'ouverture du contrôle piloté par l'URSSAF de [Localité 46] et par la réunion du 2 mai 2005 entre l'URSSAF et des représentants de la société. Elle en déduit que des informations ont été recueillies par l'URSSAF avant la notification de l'avis de contrôle. Enfin, la société [29] soutient que l'URSSAF de [Localité 45] qui a envoyé l'avis de contrôle ne pouvait agir que dans le cadre du protocole VLU et non pour le contrôle national concerté pour lequel l'ACOSS avait désigné l'URSSAF de [Localité 46]. Or, elle estime que le protocole [62] n'ayant pas été dénoncé, il ne pouvait y être dérogé. Pour sa part, l'[57] soutient qu'en application de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le protocole de centralisation du 19 février 2002 désignait l'URSSAF de [Localité 45] comme Urssaf de liaison pour tout le groupe [53] dont faisait partie la société [51]. Par ailleurs, elle soutient que la lettre du 15 mars 2005 adressée par l'ACOSS au président du groupe [28] n'avait pour objet que de prévenir les contraintes organisationnelles découlant pour le groupe de la réalisation des opérations de contrôle. De même, la réunion du 2 mai avec les représentants du groupe [28] ne tendait qu'à envisager conjointement les modalités de contrôle les plus souples pour toutes les parties. Elle ajoute que cette réunion n'était pas une opération de contrôle et qu'aucun document ou information n'a été demandé(e) étant précisé qu'elle s'est déroulée hors la présence des inspecteurs du recouvrement. Par ailleurs, l'URSSAF souligne qu'en application de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, l'employeur est toujours tenu de recevoir les inspecteurs de recouvrement et ce dans tous ses établissements, la mise en place du dispositif VLU ne dérogeant pas à cette règle. Elle en déduit que l'article 8 du protocole VLU ne contrevient pas aux conditions dans lesquelles le contrôle s'est déroulé ajoutant que celui-ci a été réalisé dans les locaux de l'entreprise et en présence des DRH et responsable de la paie. Sur l'avis de contrôle, l'URSSAF soutient que celui-ci a pour objet d'informer le cotisant de la date et de l'heure de la première visite de vérification, de l'identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et de la liste des documents ou supports à contrôler. Elle estime que l'avis de contrôle litigieux permettait à la société contrôlée d'être parfaitement avisée des conditions du contrôle conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Enfin , l'URSSAF soutient qu'en application des articles L. 213-1 et D.231-1-1 du code de la sécurité sociale, les [58] [Localité 46] et de [Localité 45] ont adhéré à la convention de réciprocité, l'adhésion ayant été renouvelée par tacite reconduction avant le contrôle litigieux. Elle en déduit que l'URSSAF de [Localité 46] avait bien compétence. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la signature des conventions de réciprocité doit être considérée comme une délégation de compétence. A/ Sur les opérations de contrôle préalables à l'avis de contrôle et la compétence de l'URSSAF ayant procédé au contrôle En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l'URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l'employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l'établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre [56]. L'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l'ensemble de ses établissements. Les parties doivent signer une convention dite de «'versement en lieu unique'» ou VLU. Selon l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions. Enfin, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée. En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d'une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 du même code. En l'espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [28], l'ACOSS s'est contentée d'informations d'ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [28] indiquant se tenir à sa disposition pour «'fournir tout complément d'information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération'». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l'URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [29] étant précisé qu'aucune pièce ne permet d'en connaître le contenu. En tout état de cause, il n'est pas démontré qu'avant l'avis de contrôle, l'ACOSS ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l'objet d'un contrôle. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que l'ACOSS ait participé de quelle que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l'URSSAF de [Localité 46]. Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l'URSSAF que le 19 février 2002, la société [53] a signé avec l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l'URSSAF de [Localité 45] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l'union d'affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L'URSSAF de [Localité 45] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [53] listés en annexe comme pour ceux «'créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l'entreprise'». A ce titre, il sera relevé que la société [51] figurait dans cette liste. Enfin, il n'est pas contesté que ce protocole n'avait pas été résilié de sorte qu'il était applicable lors du contrôle litigieux. Par ailleurs, il est produit les adhésions à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signées le 13 mars 2002 par l'URSSAF de [Localité 45] et le 10 avril 2002 par l'[60] aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 46]. Il n'est pas contesté que ces adhésions étaient toujours en cours à la date du contrôle. Il est également produit la lettre circulaire de l'ACOSS du 18 novembre 2002 comportant la liste des [56] adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d'une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l'URSSAF de [Localité 45] que celle de [Localité 46] y figurent. Au vu de ces éléments, il est donc établi que l'URSSAF de [Localité 45] et l'URSSAF de [Localité 46] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des [56] concernées de sorte que l'URSSAF de [Localité 46] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [51] dans le cadre d'un contrôle national concerté piloté par l'ACOSS courant de l'année 2005 et portant sur l'année 2003. En outre, il résulte de la lettre du 15 mars 2005 adressée par l'ACOSS au président du groupe [28] que ce dernier a été inscrit au plan de contrôle national des [56] pour 2005 et que le contrôle coordonné par l'ACOSS est confié à l'URSSAF de [Localité 46]. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [29]. B/ Sur la régularité de l'avis de contrôle et des opérations de contrôle Selon l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, «'Les employeurs , qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'État ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurances maladie'». Il est admis que le versement en un lieu unique ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale selon lequel l'employeur restait tenu de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l'objet d'un versement global à l'URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l'entreprise. Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l'entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU). Dans ce cadre et en application de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce et de l'arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L'admission au bénéfice du [62] est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l'employeur par l'ACOSS. Elle se traduit par un protocole d'accord signé par le directeur de l'ACOSS et le responsable juridique de l'entreprise, protocole qui détermine les obligations de l'entreprise (notamment les éléments que celle-ci s'engage à communiquer à l'URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l'entreprise dans la circonscription de l'URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d'une année civile. Enfin, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), «'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'». En application de l'article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s'applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. En application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que: l'avis préalable n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement il n'est pas prévu de délai minimum entre l'avis et les opérations de contrôle cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l'entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 reçu le 6 février 2006, l'URSSAF a adressé à la société [51] un avis de contrôle pour le 6 mars 2006 précisant que le lieu de contrôle était le suivant : «'[Adresse 2]'». Cette adresse constitue le siège social de la société [51]. Cet avis de contrôle reçu près un mois avant le contrôle, précise que celui-ci est effectué dans le cadre d'un contrôle national concerté et s'étendra à l'ensemble des établissements de la société identifiées sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 18] qui correspond bien à celui de la société [51]. L'avis fait mention du souhait de rencontrer les interlocuteurs désignés par la société dans les domaines suivants : gestion des ressources humaines et paie, comptabilité, affaires juridiques et informatique. Il est également demandé de regrouper l'ensemble des pièces listées en annexe. En outre, cet avis de contrôle mentionne la possibilité pour la société contrôlée de se faire assister d'un conseil lors des opérations de contrôle. Enfin, les noms des deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle figurent en bas de page au dessus de leur signature. Il en résulte que cet avis comporte toutes les mentions nécessaires à informer suffisamment l'employeur sur le contrôle à venir. Par ailleurs, la qualité d'employeur de la société [51] n'étant pas contestée par les parties, l'URSSAF lui a donc régulièrement notifiée un avis de contrôle à l'adresse de son siège social. En outre, il a été rappelé ci-dessus que la société [53] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [51], a signé avec l'ACOSS un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole qui s'applique également aux opérations de contrôle menées par l'URSSAF de [Localité 46], prévoit en son article 8 que «'l'entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s'oblige à accueillir, d'une part les agents de contrôle de l'URSSAF de liaison au lieu de l'établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis : SOCIETE [Adresse 55] [Adresse 3] ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires'». Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [51], a accepté que le lieu du contrôle de l'URSSAF soit ou l'établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [54]) ou l'un ou tous ses établissements. Or, il a été rappelé ci-dessus que le protocole [62] ne pouvait déroger aux dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la société [51] restait tenue de recevoir les inspecteurs de recouvrement outre aux lieux désignés par ce protocole, également à son siège social. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'URSSAF a régulièrement procédé au contrôle de la société [51] à son siège social et ce tant pour elle-même que pour ses établissements pour lesquels il n'est au demeurant pas démontré qu'ils avaient la qualité d'employeur. Enfin, la société [51] ne conteste pas que le contrôle a eu lieu en présence de M. [S], directeur des ressources humaines et de Mme [T] responsable de paie tous employés de la société. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l'avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. II/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la lettre d'observations La société [29] soutient que la mise en demeure est insuffisamment précise, est irrégulière et doit donc être annulée. Elle soutient ainsi que: la mise en demeure vise une lettre d'observation du 11 octobre 2006 ce qui entraîne une confusion puisque aucune lettre d'observation ne porte cette date et ce alors même que c'est une autre [56] qui a réalisé le contrôle une seule et unique mise en demeure globale a été établie et notifiée à la société [51] alors que le redressement concernait chacun de ses établissements et que la notion de redevable ne correspond pas nécessairement à celle d'employeur, chacun des établissements étant en l'espèce redevable des cotisations et disposant d'un compte [56] propre relatif aux salariés qui lui sont rattachés et pour lequel il cotise, les numéros des cotisants ne sont pas spécifiés, la date jusqu'à laquelle les versements ont été enregistrés et pris en compte n'est pas mentionnée de sorte qu'elle ne peut vérifier que le montant réclamé correspond effectivement à la dette alléguée la mise en demeure ne vise que le régime général alors que le contrôle porte sur l'application des législations de sécurité sociale et que l'URSSAF a procédé à des redressements au titre de la CSG et de la [34] qui ne sont pas comprises dans le régime général ajoutant que le renvoi à la lettre d'observations ne peut venir valider la mise en demeure puisque c'est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte, il n'est pas fait référence au dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle qui a répondu à ses observations. En ce qui concerne la lettre d'observations, elle estime que celle-ci ne respecte pas les exigences jurisprudentielles pour ne pas : comporter tous les textes sur lesquels le redressement est fondé ni le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, mentionner pas le mode de calcul des redressements envisagés, indiquer pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué, pour certains chefs de redressement, permettre d'identifier l'établissement concerné, pour la réduction Fillon et l'allégement Aubry II, faire apparaître de calcul par mois et par salarié, comporter de mention permettant de déterminer comment les bases plafonnées et totalité ont été calculées comporter une liste des documents consultés complète et précise. Enfin la société [29] indique ne pas avoir reçu communication du rapport de contrôle malgré ses demandes de sorte qu'elle n'a pu vérifier la date à laquelle les inspecteurs ont clôturé le rapport. Elle en déduit que la non communication de ce rapport atteste de son caractère irrégulier. Pour sa part l'[57] soutient que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ne prévoit pas la transmission du procès-verbal de contrôle au cotisant mais seulement à l'organisme de recouvrement réglementaire. Elle fait état de la jurisprudence selon laquelle l'omission du procès-verbal de contrôle n'a pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de l'employeur. En outre elle soutient que la lettre d'observations comportait toutes les mentions requises et que l'employeur a pu faire valoir ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu. En ce qui concerne la validité de la lettre d'observation, l'[57] rappelle les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence relative à cet article. En l'espèce elle estime que la lettre d'observations est datée et signée et comporte bien: l'objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée. pour chacun des établissements, les observations faites au cours du contrôle assorties des textes légaux applicables, ainsi que l'indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés; chaque chef de redressement est assorti des textes concernés et le mode de calcul en a été synthétisé sous forme de tableau pour chaque établissement concerné. Elle en déduit que l'employeur était parfaitement en mesure de connaître les erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, a eu connaissance des textes applicables, des faits constatés et des bases de redressement envisagées de sorte qu'il était à même de comprendre la nature du redressement. Enfin elle ajoute qu'un inventaire des pièces consultées n'est pas nécessaire mais qu'il suffit que la lettre d'observations vise expressément et précisément la pièce consultée. En ce qui concerne la mise en demeure, l'URSSAF rappelle la jurisprudence développée en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la mise en demeure doit permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Dans ce cadre elle précise que : la référence à la lettre d'observations avec sa date permet à l'employeur d'être informé de la nature de la cause de l'étendue de ses obligations ajoutant que dans sa version applicable, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, n'exigeait pas que la mise en demeure fasse référence à la réponse des inspecteurs aux observations de l'employeur le montant du redressement chiffré par la lettre d'observations est identique à celui retenu dans la mise en demeure de sorte que l'absence de références aux échanges ayant eu lieu pendant la phase contradictoire est sans conséquence. la société opère une confusion entre la date de la lettre d'observations ( 10 octobre 2006) et celle de sa réception le 11 octobre 2006. l'argument tiré de l'absence de mention de la date des versements effectués est sans incidence dès lors qu'il n'est pas invoqué de versement qui n'aurait pas été pris en compte. la mise en demeure indique porter sur les cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d'observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement. Enfin ce qui concerne le destinataire de la mise en demeure, l'[57] rappelle qu'en application de l'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence estime que la mise en demeure peut être adressée valablement soit au siège social de la société soit à l'établissement qui dispose d'un numéro Siret lui permettant d'effectuer les déclarations de cotisations sociales rappelant que le fait que l'établissement détermine les cotisations et charges sociales dont il est redevable, ne lui confère pas la qualité d'employeur vis-à-vis de l'URSSAF. Elle en déduit que la mise en demeure a été régulièrement adressée au siège social de la société [51] pour l'ensemble des comptes cotisants dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 5]. A/ Sur la nullité de la lettre d'observations En vertu des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, en son alinéa 4 « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception'». En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d'être informé de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d'observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année. En l'espèce, il convient de relever que la lettre d'observations du 10 octobre 2006 porte les mentions suivantes : l'objet du contrôle : «'application de la législation de sécurité sociale» la possibilité de former des «'remarques'» dans les 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception la date de fin de contrôle : 10/10/2006 la période vérifiée : du 01/01/2003 au 31/12/2003 la liste des documents consultés étant précisé que cette liste est particulièrement exhaustive et que l'employeur ne démontre pas que d'autres pièces auraient été consultées sans y être mentionnées; pour tous les chefs de redressement : les textes fondant la régularisation opérée, les constatations, la conclusion, la régularisation avec les sommes retenues, le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, le détail du calcul avec le taux et un tableau récapitulatif pour chaque chef de redressement en précisant le ou les établissements concernés avec mention de leurs numéros SIRET et de compte et en détaillant pour chaque établissement les constatations et conclusions ainsi que les calculs qui sont ensuite repris dans un tableau , les tableaux récapitulatifs comprennent tous, l'année concernée (2003) et les mentions suivantes : le numéro type, la base et le taux dits «'totalité'», le cas échéant, la base plafonnée et le taux du plafond et pour chaque ligne le montant de cotisations dues, puis sous le tableau le total annuel dû; pour le chef de redressement n°9 dit FILLON «'Calcul de Coefficient'» : il est précisé les formules de calcul du coefficient en distinguant le cas où les employeurs employaient des salariés ouvrant droit à Aubry II au 30 juin 2003 de celui où ce droit n'était pas ouvert. La lettre d'observations comporte 5 annexes reprenant, sous forme de tableaux, le détail des calculs des régularisations effectuées et mentionnant le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, la somme ou la base retenue par salarié et précisant les modalités de calcul. Les annexes 4 et 5 portent sur les allégements Aubry II et les réductions Fillon et comportent des tableaux précis par établissement avec les données suivantes : pour les allégements Aubry II : «'n° SIRET / mois / n° de matricule / brut soumis/ durée hebdo et tps partiel/ heures w rémunérées/ salaire normal/ AIDES montant/déclaration employeur/ Différence'» pour les réductions Fillon : «'n° SIRET / période d'emploi / n° de matricule / brut soumis/ heures rémunérées/ salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/ Différence'» Il résulte de ces constatations que la lettre d'observations comporte toutes les mentions exigées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il ne peut qu'être constaté que la lettre d'observations comporte en son corps et en annexe des tableaux permettant de déterminer le mode de calcul avec l'assiette et le taux des cotisations et contributions pour l'année 2003, seule année concernée. Les annexes comportent des tableaux particulièrement détaillés avec toutes les données nécessaires pour comprendre et le cas échéant vérifier le calcul. Par conséquent, l'employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu d'irrégularité de la lettre d'observations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [29] de ce moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations. B/ Sur le défaut de production d'un rapport de contrôle Selon l'article R. 243-59 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé. Il en résulte que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu'il est obligatoire d'adresser au cotisant contrôlé. En revanche, ce texte prévoit que le rapport de contrôle est transmis à l'organisme en charge du recouvrement. En conséquence, son omission n'a pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard du cotisant. En l'espèce, il est constant que le rapport de contrôle n'a pas été transmis au cotisant. Cependant et contrairement à ce que celui-ci affirme, la date de fin de contrôle peut être déterminée par la mention apposée par les inspecteurs sur la lettre d'observations selon laquelle la fin de celui-ci est située au 10 octobre 2006. En tout état de cause, cette absence de transmission n'a aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de la société [51]. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'aucune irrégularité relative au rapport de contrôle ne peut être reprochée à l'URSSAF. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [29] de ce moyen. C/ Sur la régularité de la mise en demeure Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin il importe : qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice; qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. ' Enfin en matière de redressement, la mise en demeure doit être envoyée à l'établissement redevable des cotisations qui ont fait
Articles de loi cités
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale relatiarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 243-11 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89309f271a402af33b8ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel