Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89309f271a402af33b8b4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 10 162 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02247 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKK Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 10 DEMANDEUR A LA REQUETE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 542 09 7 9 02 Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre. Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : Madame Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêt rendu le 19 décembre 2024, la cour d'appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l'instance n° RG 23/01391 opposant la société BNP Paribas personnal finance à M. [L] [E] : " - dit irrecevable la demande de la société BNP Paribas personal finance de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à M. [E], - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : * dit que M. [E] n'a pas subi de discrimination en raison de ses origines au cours de sa carrière au sein de la société BNP Paribas personal finance * dit que le licenciement notifié à M. [E] le 19 mars 2018 est nul * ordonné la réintégration de M. [E] dans son emploi ou dans un emploi équivalent * dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision * ordonné la capitalisation des intérêts * condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * ordonné l'exécution provisoire * débouté M. [E] du surplus de ses demandes * débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens, - l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [E] une indemnité d'éviction de 101 626 euros (sur la base d'un salaire de référence de 7 259 euros pendant 14 mois) pour la période du 7 mars 2022 jusqu'au 22 mai 2023, - débouté M. [E] de ses autres demandes, - débouté la société BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties" Le 4 février 2025, le conseil de la société BNP Paribas personnal finance a déposé une requête en omission de statuer au greffe de la chambre sociale 6-10 en faisant grief à l'arrêt querellé de ne pas avoir fixé le salaire de réintégration de M. [E] et ce, alors que la cour a infirmé le jugement sur le montant qu'il avait retenu à ce titre et que la fixation du salaire de réintégration était une demande expresse de l'appelante, développée dans ses moyens et mentionnée dans son dispositif. Le conseil de la société BNP Paribas personnal finance demande, en conséquence, que la cour : - rectifie l'omission matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 19 décembre 2024 en n'intégrant pas la fixation du salaire mensuel brut de référence de M. [E] dans son dispositif - intègre, dans son dispositif, la fixation du salaire mensuel brut de référence de M. [E] à hauteur de 7 259 euros. Le 14 avril 2025, la société BNP Paribas personnal finance a dénoncé par voie d'huissier à M. [E] l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 ainsi que sa requête en omission de statuer et ses pièces. Aucune observation n'a été adressée par M. [E] dans le délai qui lui avait été imparti. SUR CE, La cour ayant statué sur le droit à rémunération de M. [E] et fixé son salaire de référence à la somme de 7 259 euros pour calculer son indemnité d'éviction, il sera dit que le salaire de réintégration de l'intimé est équivalent à cette même somme. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Reçoit la requête en rectification d'erreurs matérielles et la déclare bien fondée, Dit que l'arrêt rendu, le 19 décembre 2024, par la cour d'appel de Paris, chambre sociale 6-10, dans l'instance n° RG 23/01391 opposant la société BNP Paribas personnal finance à M. [L] [E], est rectifié en ce sens que le dispositif de la décision comportera la précision suivante, après la mention "Statuant à nouveau et y ajoutant" : - fixe le salaire brut mensuel de référence de M. [E] à la date de réintégration à la somme de 7 259 euros, Dit que par les soins du Greffe mention de cette adjonction sera portée en marge de la minute de l'arrêt rectifié susvisé et des expéditions qui en seront délivrée, Dit que le présent arrêt rectificatif doit être notifié dans les mêmes formes que celui rectifié du 19 décembre 2024, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les frais et dépens éventuels de l'instance en rectification sont à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89309f271a402af33b8b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel