Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89498d8f6cc6d55dd3e82
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 7 381 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINTM
Décision déférée à la cour : jugement du 03 octobre 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/0434
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel Escard de Romanovsky, avocat au barreau de PARIS, toque : B0140
INTIMEES
S.N.C. SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
S.N.C. SOCIETE DES ATELIERS LOUIS VUITTON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [M] a été engagé par la société Accetis International France, spécialisée dans le recrutement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2016, en qualité de consultant senior, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec.
La société Accetis International France a conclu le 17 décembre 2018 avec la société Louis Vuitton Malletier un contrat de prestation de services ( prestation de "recruitment process outsourcing" (RPO)) par lequel M. [M] a été mis à sa disposition.
Par avenants, cette mise à disposition a été formalisée du 1er janvier au 31 décembre 2019, renouvelée du 1er janvier au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
M. [M] a signé un avenant en ce sens avec son employeur le 2 janvier 2019.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Accetis International France en liquidation judiciaire.
Le 8 février 2021, la société Louis Vuitton Malletier a conclu un contrat de portage salarial d'une durée d'un an avec la société ITG, par lequel M. [M], consultant porté, a été mis à sa disposition.
Le 22 juin 2021, la société Louis Vuitton Malletier a notifié à la société ITG sa décision de mettre fin, de manière anticipée, au contrat de portage de M. [M] au 30 juin 2021.
M. [M] a saisi le 20 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 octobre 2023, s'est déclaré compétent, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande des sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services et Ateliers Louis Vuitton au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et déclarer le conseil de prud'hommes de Paris matériellement compétent pour statuer sur le litige l'opposant aux sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services et Ateliers Louis Vuitton,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 octobre 2023,
et statuant à nouveau
- fixer le salaire mensuel moyen de M. [M], à titre principal, à la somme de 11 500 euros bruts, et à titre subsidiaire, à la somme de 7 387 euros bruts,
à titre principal,
- juger que M. [M] est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société Louis Vuitton Services depuis le 1er janvier 2019,
- juger que la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- condamner la société Louis Vuitton Services à verser à M. [M] les sommes suivantes: - 12 776,82 euros bruts à titre de rappels de salaire du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 27 janvier 2021 au 9 février 2021, et à titre subsidiaire 11 068,38 euros bruts, - 1 277,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et à titre subsidiaire 1 106,83 euros bruts,
- 40 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et
25 854,50 euros à titre subsidiaire,
- 34 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 22 161 euros bruts à titre subsidiaire,
- 3 450 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et
2 216,10 euros à titre subsidiaire,
- 5 906,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire 3 078,56 euros,
- 69 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et à titre subsidiaire 44 322 euros,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage,
- 73 812,80 euros au titre de l'épargne salariale, et à titre subsidiaire 58 532,18 euros,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
à titre subsidiaire
- juger que M. [M] est lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services, Ateliers Louis Vuitton, dans le cadre d'un co-emploi depuis le 1er janvier 2019,
- juger que la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
- condamner solidairement les sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services, Ateliers Louis Vuitton à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 12 776,82 euros bruts à titre de rappels de salaire du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et du 27 janvier 2021 au 9 février 2021, et à titre subsidiaire 11 068,38 euros bruts,
- 1 277,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et à titre subsidiaire 1 106,83 euros bruts,
- 40 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire 25 854,50 euros,
- 34 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 22 161 euros bruts à titre subsidiaire,
- 3 450 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et
2 216,10 euros bruts à titre subsidiaire,
- 5 906,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, et à titre subsidiaire 3 078,56 euros,
- 69 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et à titre subsidiaire 44 322 euros,
- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du prêt de main d''uvre illicite et du marchandage,
- 73 812,80 euros au titre de l'épargne salariale, et à titre subsidiaire 58 532,18 euros,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
- dire que ces sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner les parties intimées aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir,
- ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaires, sous astreinte journalière de 100 euros.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2025, les sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services et Ateliers Louis Vuitton demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident de la décision rendue le 3 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris,
y faisant droit
in limine litis
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 octobre 2023 en ce qu'il a « dit être compétent ('), débouté les sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services et Ateliers Louis Vuitton de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués
- déclarer le conseil de prud'hommes de Paris matériellement incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [M] aux sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services et Ateliers Louis Vuitton,
- renvoyer M. [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris,
- préciser qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction,
en conséquence
- débouter M. [M] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer que M. [M] est lié par un contrat de travail avec l'une quelconque des sociétés intimées :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 octobre 2023 en ce qu'il a « débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ('), condamné M. [M] au paiement des entiers dépens »,
en conséquence
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
très subsidiairement
- fixer la rémunération mensuelle brute de M. [M] à 3 519,62 euros ou, plus subsidiairement à 4 667 euros,
- débouter M. [M] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 et des congés payés afférents,
- débouter M. [M] de sa demande au titre de rappel de salaire pour la période du 27 janvier 2021 au 9 février 2021 et des congés payés afférents, plus subsidiairement ramener ce rappel de salaire à la somme de 1 407,85 euros brut, outre 140,79 euros au titre des congés payés afférents, infiniment subsidiairement, ramener ce rappel de salaire à la somme de 1 866,67 euros brut, outre 187 euros brut au titre des congés payés afférents,
- débouter M. [M] de sa demande au titre de l'épargne salariale,
plus subsidiairement
- débouter M. [M] de ses demandes au titre de l'épargne salariale (participation et intéressement) de l'année 2019, ces demandes étant prescrites,
- limiter le montant des sommes qui pourraient être allouées à M. [M] au titre de l'épargne salariale, lesquelles ne pourront excéder :
- au titre de l'année 2019 :
- intéressement : 0 euro, compte tenu de la prescription, plus subsidiairement 4 223,54 euros brut, infiniment subsidiairement 4 800 euros brut,
- participation : 0 euro, compte tenu de la prescription, plus subsidiairement 10 368,80 euros brut, infiniment subsidiairement 11 784 euros brut,
- au titre de l'année 2020 :
- intéressement : 844,71 euros brut, ou infiniment subsidiairement 960 euros brut,
- participation : 10 094,27 euros brut, ou infiniment subsidiairement 11 472 euros brut,
- au titre de l'année 2021 :
- intéressement: 2 724,87 euros brut, ou infiniment subsidiairement 4 645,16 euros brut,
- participation : 8 523,38 euros brut, ou infiniment subsidiairement 14 530,06 euros brut,
- débouter M. [M] de ses demandes au titre d'une prétendue rupture de contrat de travail et de toutes demandes en découlant (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
plus subsidiairement
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7 039,24 euros brut, outre 703,92 euros de congés payés afférents, ou infiniment subsidiairement à la somme de 9 334 euros brut, outre 933 euros de congés payés afférents,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 273,09 euros ou infiniment subsidiairement à la somme de 3 013,89 euros,
- limiter le montant des sommes qui pourraient être allouées à M. [M] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne peut excéder
10 558,86 euros brut, ou infiniment subsidiairement la somme 14 000 euros brut,
- débouter M. [M] de toute demande au titre du marchandage et du prêt de main d''uvre illicite, plus subsidiairement, limiter le montant des sommes qui pourraient être allouées à M. [M] à ce titre,
- débouter M. [M] de toute demande au titre du travail dissimulé, plus subsidiairement, le débouter de toute demande d'indemnité pour travail dissimulé excédant 21 117,72 euros, ou infiniment subsidiairement la somme 28 000 euros,
en tout état de cause si la cour déclarait le conseil de prud'hommes compétent,
si par extraordinaire la cour devait condamner les intimées,
- prononcer les condamnations en brut, notamment CSG-CRDS et des éventuelles cotisations sociales salariales afférentes,
- déduire de toute éventuelle somme due par les intimées au titre du jugement à intervenir les sommes déjà perçues par M. [M] dans le cadre de son licenciement pour motif économique, à savoir :
- l'indemnité compensatrice de préavis déjà perçue, soit 18 000 euros brut, outre 1 800 euros de congés payés afférents,
- l'indemnité de licenciement déjà perçue, soit 10 016 euros ou subsidiairement et à tout le moins, la part de cette indemnité relative à l'ancienneté acquise par M. [M] à compter du 7 janvier 2019, soit 4 507,20 euros,
- juger que la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir ne pourra porter que sur les sommes auxquelles les intimées seraient éventuellement condamnées et que les intimées ne pourront établir qu'un bulletin de paie datant du mois de son émission et mentionnant les sommes figurant au jugement,
- débouter M. [M] de sa demande d'astreinte, M. [M] ne la justifiant pas, plus subsidiairement, réduire très substantiellement le montant de cette astreinte,
- plus subsidiairement, fixer le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir aux intimées,
- fixer le point de départ des intérêts à compter du jour de la signification de la décision à intervenir,
- débouter M. [M] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
plus subsidiairement, réduire substantiellement le montant de cette demande,
en tout état de cause
- condamner M. [M] à payer aux sociétés Louis Vuitton Malletier, Louis Vuitton Services et Ateliers Louis Vuitton la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la compétence prud'homale et l'existence d'un contrat de travail :
Rappelant que les écueils du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage ne sont évitables dans le cadre d'une convention de prestation de services entre deux entreprises qu'à la condition que le personnel mis à disposition ait un savoir-faire et une technicité spécifiques, que les salariés ne soient pas placés sous les ordres et l'autorité de la société utilisatrice, laquelle ne doit pas leur fournir leurs moyens de travail, M. [M] soutient que pendant près de deux ans et demi, il a exercé ses missions à la demande, sous les ordres et directives de Mme [X], responsable du service "Talent Acquisition" au sein de Louis Vuitton Services, qu'il a été pleinement intégré à l'activité normale et permanente de cette société. Il conclut à la compétence du conseil de prud'hommes et à la reconnaissance, à titre principal, d'un contrat de travail avec la société Louis Vuitton Services.
Les sociétés intimées contestent la compétence du conseil de prud'hommes, qui résulte de l'existence d'un contrat de travail, lequel fait défaut en l'espèce, le salarié.
- bénéficiaire d'un contrat de travail avec la société Accetis International France, prestataire de services pour elles en raison de son expertise, puis avec la société ITG dans le cadre d'un portage salarial- ne démontrant pas que sa seule intégration au sein du service "Talent Acquisition" de la société Louis Vuitton Services (LVS) l'aurait mis sous la subordination, les ordres et les directives de la responsable de ce service, Mme [X], ou de Mme [W], directrice globale des ressources humaines. Elles rappellent en outre qu'il n'a pas été demandé à M. [M] de poursuivre ses prestations postérieurement au 26 janvier 2021, date de son licenciement par la société Accetis International France, n'ayant repris ses missions pour Louis Vuitton Malletier (LVM) qu'à compter du 9 février 2021 dans le cadre du portage salarial conclu la veille avec ITG. Elles relèvent au surplus que le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile ayant une compétence générale pour tous les litiges qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction.
En vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a une compétence ratione materiae exclusive d'ordre public pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En outre, l'article L. 1411-4 du même code exclut la compétence du juge prud'homal pour les litiges attribués à une autre juridiction par la loi.
Le conseil de prud'hommes est donc compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, qu'il soit en cours de conclusion ou d'exécution, suspendu ou rompu, étant rappelé que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité en cause.
En l'espèce, au-delà des conventions de prestation de services et de portage salarial dont il ne conteste pas l'existence, M. [M] invoque l'existence d'un lien de subordination avec les sociétés intimées et donc un contrat de travail.
Dès lors que le litige de l'espèce est relatif à l'existence ou non d'un contrat de travail, il relève de la compétence du conseil de prud'hommes.
Le jugement entrepris, qui a constaté la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, doit donc être confirmé de ce chef.
S'agissant de la caractérisation de statut de salarié, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est déterminé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, de sanctionner les manquements de son subordonné et de déterminer unilatéralement ses conditions de travail dans le cadre d'un service organisé.
En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui revendique un lien de subordination dans la relation de travail d'en démontrer la réalité.
Pour ce faire, M. [M] se prévaut pour la première période d'activité du 1er janvier 2019 au 12 janvier 2021 du contrat de prestation de services, muet quant aux prestations exactes devant être réalisées par la société Accetis International France, laquelle n'avait aucun savoir-faire particulier à apporter alors que la société Louis Vuitton Services (LVS) disposait d'un service recrutement étoffé, qu'il était pleinement intégré à toutes les étapes du recrutement au même titre que d'autres membres du service RH, que ses missions excédaient largement le cadre d'un "RPO", qu'il lui a été demandé d'appliquer les méthodes de travail et les techniques de recrutement en vigueur au sein du groupe, qu'il était soumis aux ordres et directives de Mme [X] à laquelle il devait rendre des comptes, ne recevant plus aucune instruction et n'ayant plus de contact avec son responsable hiérarchique M. [L], dirigeant de la société Accetis International France.
Au vu des pièces produites, il ressort que le contrat de prestation souscrit avec la société Accetis International France, en date du 17 décembre 2018 , renouvelé ensuite, stipule une prestation de RPO, et donc une prestation de travail particulière ( à savoir, selon l'annexe 1, des activités de "prise de brief", "stratégie de recherche", "entretien d'évaluation des candidats", " rédaction des dossiers candidats", "réunions de pilotage" notamment), pour laquelle deux intervenants dont M. [M] ont été mis à disposition, ce dernier en sa qualité de consultant senior, bénéficiant du statut de cadre au sein d'un cabinet de recrutement international ayant un réseau s'étendant sur 14 pays et un positionnement sur le marché de l'industrie, possédant une expertise en la matière ( son curriculum vitae faisant état de ce qu'il était chargé de recrutement par approche directe depuis 2016), alors que la société LVS, certes dotée d'un service de recrutement, devait faire face à un accroissement important et rapide de son besoin de nouvelles recrues à des postes particuliers d'encadrement ( équipes de direction d'ateliers de production).
Il est établi que ce contrat a été passé moyennant des honoraires mensuels forfaitaires
( dont les preuves de l'acquittement régulier sont versées aux débats), indépendants du nombre d'heures de travail accomplies et des résultats obtenus, avec des outils mis à disposition de l' intervenant par son employeur ( à savoir une licence LinkedIn recruiter, un pack de 10 annonces sur CV Aden, une licence CV Aden avec consultation de la CVthèque en illimité, un ordinateur PC et un mobile avec un forfait national illimité), la société Louis Vuitton lui fournissant seulement un ordinateur permettant d'accéder aux logiciels et interfaces servant à l'exécution de la prestation; il convient de relever que le logiciel interne de suivi et de gestion des candidatures, l'adresse e-mail - spécifiant toutefois sa qualité d'intervenant extérieur par la mention "ext" accolée à son nom-, le compte professionnel, le badge et la carte de cantine à son nom, lui avaient été remis en vue de faciliter ses tâches et ce , conformément aux dispositions de l'article L.8241-2 alinéa 5 du code du travail relatives au prêt de main d'oeuvre selon lesquelles "les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice".
Il était prévu également que la prestation de services s'effectue dans les locaux de la société Louis Vuitton et à l'occasion de déplacements en région pour mener des entretiens groupés, raison pour laquelle M. [M] travaillait au sein de l'entreprise utilisatrice, tout en choisissant ses jours de télétravail et de congés ( cf le message de Mme [X] du 8 septembre 2020 sollicitant d'être informée des jours choisis pour ce faire et le message du 11 juin 2021 de M. [M] décidant de ses jours de congés, la formule " si cela te convient " n'apparaissant être que de politesse ).
Les nombreux messages adressés par Mme [X] au sujet de l'exécution de la prestation, des méthodes à utiliser, des comptes-rendus à rédiger, des entretiens à mener, des réponses à faire ne peuvent être considérés comme l'exercice d'un pouvoir de direction, l'exécution d'une prestation de service n'étant pas exclusive d'instructions et de directives, distinctes du lien de subordination, un intervenant dans ce cadre devant se conformer aux besoins de l'entreprise cliente et l'informer du contenu de ses travaux.
M. [M] - dont les bulletins de salaire émis par Accentis International France montrent que cette dernière gérait sa prise de congés payés et ses absences- ne démontre pas que ses notes de frais n'étaient pas refacturées à son employeur, conformément aux stipulations contractuelles avec la société appelante, ni qu'il était soumis à un horaire collectif ou individualisé.
Enfin, le fait que Mme [X], en janvier 2021, à l'annonce de la liquidation judiciaire de la société Accetis International France, ait fait part à M. [M] par mail que « cela ne mettra absolument pas fin à notre collaboration » ne peut être interprété comme une poursuite de la relation dans le cadre d'un contrat de travail, puisqu'un contrat de portage salarial a été souscrit le 8 février 2021.
S'agissant de la période comprise entre le 12 janvier 2021, date de la liquidation judiciaire de la société Accetis International France, et le 8 février 2021, date de la souscription du contrat de portage salarial avec la société ITG, il convient de relever que le jugement de liquidation judiciaire n' a pas mis fin de facto au contrat de prestation de services, conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1 du code du commerce, le contrat de travail de M. [M] ayant été rompu par son licenciement le 26 janvier 2021 mis en oeuvre par le liquidateur et l'intéressé ne démontrant pas de prestation de travail après cette date, les pièces invoquées par ce dernier à ce titre ( cf les e-mails - parmi lesquels un courriel émanant de Mme [X] qui lui demande de décaler un rendez-vous-, entretiens et tickets-repas notamment) étant relatives à des faits antérieurs et l'agenda numérique non personnalisé qu'il produit portant mention d'une part, d'une réunion le 1er février 2021 concernant un autre consultant, d'autre part, d'une réunion organisée par Mme [X] le 2 février à 9h 30 sans élément sur le fait qu'il y ait participé, ni qu'il y ait été invité et enfin d'une réunion le concernant le 2 février par zoom à 18 heures n'étant pas probant de l'effectivité d'une prestation de travail, de l'identité de son interlocuteur, de la tenue effective de l'entrevue, ni de sa nature strictement professionnelle alors que des pourparlers en vue d'un portage salarial étaient en cours.
Il n'y a donc pas lieu de dire que le salarié a poursuivi ses activités en dehors de son lien contractuel avec la société Accetis International France et qu'un contrat de travail a existé avec la société LVS après son licenciement et avant sa mise à disposition dans le cadre du portage salarial.
Selon l'article L. 1254-1 du code du travail, le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par:
1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ;
2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise.
Par ailleurs, en application des articles L. 1254-2 et L. 1254-3 du code du travail, le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix, l'entreprise cliente ne pouvant, pour sa part, avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.
Alors que le salarié affirme avoir souhaité conserver un statut de salarié, sans démontrer toutefois avoir essuyé un quelconque refus à ce sujet, ni même avoir candidaté sur un poste, et s'être rapproché de la société ITG en vue de conclure un contrat de portage salarial, il ne ne rapporte la preuve d'aucune contrainte ou violence morale l'ayant conduit à cette décision, ni à la signature dudit contrat, son licenciement récent ne pouvant être considéré comme induisant un quelconque vice de son consentement.
En l'espèce, le contrat de portage comporte les mentions requises par l'article L.1254-21 du code du travail, et notamment les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, correspondant pour les motifs sus-retenus à une compétence et une expertise particulières, laissant à l'intéressé une autonomie d'organisation ( cf son message du 10 juin 2021 " la candidate [P] L. A été rencontrée le 08/06 dans l'après-midi, je vais faire son dossier dans l'après-midi ou demain au plus tard", de rythme de travail ( pose de ses congés), en dépit des directives qui lui ont été données relatives aux process à suivre et aux besoins de la société LVS, des relances quant à son information sur l'avancement de ses travaux, distinctes d'un lien de subordination.
En outre, il ne résulte pas des pièces visées par M. [M] l'expression de reproches qui lui auraient été faits dans le cadre d'un pouvoir de sanction de la société LVS, les différents échanges montrant tout au plus des questionnements sur des recrutements et un point à faire sur sa prestation de travail.
Enfin, le terme mis au portage salarial de façon anticipée ne saurait refléter une sanction infligée à M. [M], mais la mise en oeuvre d'une simple faculté prévue au contrat commercial.
Les pièces produites permettent donc de dire que la situation de M. [M], dans le cadre de ce contrat de portage salarial, est exclusive de tout lien de subordination avec la société LVS ou l'une des autres intimées.
La demande de reconnaissance d'un contrat de travail doit donc être rejetée en l'espèce, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le co-emploi :
Invoquant le contrat de prestation de services conclu avec la société Louis Vuitton Malletier, les avenants signés par la société Louis Vuitton sans autre précision, le contrat commercial de portage salarial signé par Louis Vuitton Malletier, autrement représenté que précédemment, ainsi que la rupture anticipée du contrat de portage salarial par Mme [X] sans en-tête officiel, M. [M] estime qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre des relations étroites existant entre les différentes sociétés du groupe, qui ont leur siège social à la même adresse et les mêmes dirigeants, le plaçant dans une situation de co-emploi.
Les sociétés intimées contestent tout co-emploi, à défaut d'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre, le salarié ne précisant d'ailleurs pas de quelle immixtion il se prévaut.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'espèce, aucun contrat de travail n' a été reconnu au profit de M. [M] à l'égard de l'une des sociétés du groupe Louis Vuitton. Il ne saurait donc invoquer un quelconque co-emploi vis-à-vis d'elles.
Ayant par ailleurs été salarié de la société Accetis International France, il ne produit aucun élément laissant suspecter une immixtion d'une des sociétés intimées dans la gestion de la première, conduisant à annihiler son autonomie.
Il en va de même de la société ITG.
Les demandes à ce titre doivent être rejetées.
Sur le prêt de main-d''uvre, le marchandage et le travail dissimulé :
Alors que M. [M] invoque avoir été affecté pendant plusieurs années à des tâches correspondant à l'activité normale et permanente de la société LVS, dans le cadre d'une opération lucrative ayant permis à son employeur une économie de charges notamment et l'ayant privé des avantages dont il aurait pu bénéficier en qualité de salarié des sociétés du groupe Louis Vuitton, il sollicite 30'000 € à titre de dommages-intérêts.
Il réclame également une indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé, caractérisé selon lui par son intervention en dehors de tout contrat écrit et dans le cadre d'un portage salarial illicite.
Les sociétés intimées contestent tout prêt de main-d''uvre illicite, tout marchandage et tout travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8241-2 du code du travail, "les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.(...)"
Le marchandage, prévu à l'article L. 8231-1 du code du travail, est défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif.
Par principe, la mise à disposition d'un salarié, réalisée dans un but non lucratif, n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail, laquelle n'est pas réalisée quand les salariés mis à disposition continuent de dépendre de leur employeur initial quant à leurs droits et rémunérations, la gestion de leur carrière et de leur emploi, ainsi que de l'exercice du pouvoir disciplinaire, éléments du contrat de travail dont le contenu restent inchangés.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.1254-6 du code du travail, "les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie" dudit code, comprenant les articles relatifs aux délits de prêt illicite de main d''uvre et de marchandage ne sont pas applicables au portage salarial remplissant les conditions posées par les articles L. 1254-3 à L.1254-5 du même code.
L'analyse qui a été faite des pièces produites permet d'exclure d'une part, un prêt de main-d''uvre illicite, les conditions d'un contrat de prestation de services et d'un portage salarial licites étant réunies en l'espèce, d'autre part, un quelconque marchandage, le salarié ne démontrant pas avoir vu ses droits éludés lorsqu'il était salarié respectivement des sociétés Accetis International France et ITG.
Au surplus, la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi résultant des différents contrats souscrits par les sociétés intimées n'est pas rapportée par M. [M].
Enfin, à défaut de démonstration notamment d'une intention de dissimulation et d'éléments justifiant d'une absence de déclaration de son activité salariée de la part de ses employeurs, de cotisations non effectives ou d'un temps de travail mentionné sur ses bulletins de salaire inférieur à celui réellement accompli, la demande au titre de l'article L. 8223-1 du code du travail doit être rejetée.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'appelant, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1254-6 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travail doit être rejetée.article 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1254-21 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de premiè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e89498d8f6cc6d55dd3e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel