Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8949cd8f6cc6d55dd3ed4
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05455 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBWI Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Xsd [X] [S] devenu [D] [T] né le 05 octobre 2006 à [Localité 1], de nationalité guinéenne ayant pour administrateur ad'hoc Monsieur [Y] [C] MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2] Tous les deux informés le 8 octobre 2025 à 16h59 et 18h06, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 8 octobre 2025 à 17h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2025 de Créteil du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de Xsd [X] [S] devenu [D] [T] régulière, autorisant le maintien de Xsd [X] [S] devenu [D] [T] en zone d'attente de l'aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 15 cotobre 2025. - Vu l'appel interjeté le 08 octobre 2025, à 12h47, par Xsd [X] [S] devenu [D] [T]; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R.743-10 dispose que «'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'» En l'espèce, l'appel a été reçu au greffe le 08 octobre 2025 à 12h47 soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 07 octobre 2025 à 12h46, en sorte que l'appel paraît tardif. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 09 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e8949cd8f6cc6d55dd3ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel