Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8949dd8f6cc6d55dd3ee8
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05445 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBTZ Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 15h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [P] [S] né le 21 août 1999 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Antonio Carbonetto avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [L] [E] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Xavier Termeau, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [P] [H] [C] enregistré sous le N° RG 25/03968 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le N° RG 25/03967, déclarant le recours de M. [O] [P] [H] [C] recevable, rejetant le recours de M. [O] [P] [H] [C], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [P] [H] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 6 octobre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2025 , à 15h12 complété à 15h50, 16h09 et 17h56 , par M. [O] [P] [H] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [O] [P] [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ». Tout d'abord, l'intéressé est irrecevable à soulever pour la première fois en cause d'appel la prétendue irrégularité de sa garde à vue (défaut d'alimentation). C'est à raison que le premier juge a rejeté les contestations de fond (refus de quitter la France, pas d'hébergement fiable) portant sur le placement en rétention, la prolongation n'étant, elle, pas contestée. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 octobre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e8949dd8f6cc6d55dd3ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel