Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8949fd8f6cc6d55dd3f16
- Date
- 9 octobre 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/10855 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRZX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2025 Date de saisine : 30 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic Décision attaquée : n° 25/00188 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 05 Mai 2025 Appelants : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société MATERA SAS, représenté par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 53158 S.A.S. MATERA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°825 188 576, représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 53158 Intimée : SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), RCS de Lille sous le n°428 748 909, représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 - N° du dossier MATERA ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile) (n° , 1 page) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, Greffière, Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 8 juillet 2025, Vu l'avis de caducité en date du 25 septembre 2025, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ; Vu l'absence d'observations écrites, Vu l'article 906-2 du code de procédure civile, Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ; Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance, Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 9 octobre 2025 La greffière La Présidente Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e8949fd8f6cc6d55dd3f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel