Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894a0d8f6cc6d55dd3f26
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 77 200 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 (n° /2025, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07654 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIFT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024013458 Nature de la décision : Rendue par défaut NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. CDC LOC BTP [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN à DÉFENDERESSE S.A.S. TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Septembre 2025 : Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Meaux a : A principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais cependant par provision, vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, - Débouté la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la SA Techstar Marne La Vallée By Autosphère à restituer le véhicule révisé, réparé et avec un moteur neuf, à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, deux mois après la signification de la décision par acte extrajudiciaire et ce, pendant une durée de trois mois, le temps laissé à la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère, si elle le souhaite, de restituer le véhicule révisé, réparé et avec un moteur neuf ; - S'est réservé le liquider ladite astreinte ainsi ordonnée, - Condamné la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère à payer à la SAS CDC LOC BAT les sommes provisionnelles de : - - 5.772 euros correspondant à 12 échéances du prêt à hauteur de 481 euros par mois, au titre de son préjudice de jouissance, - Débouté la SAS CDC LOC BAT de sa demande à hauteur de 5.000 euros au titre de son préjudice économique, - 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS CDC LOC BAT pour le surplus de sa demande à ce titre, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,65 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de l'ordonnance rendu auquel elle demeure également condamnée. Par déclaration du 3 mars 2025, la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, la SAS CDC LOC BTP a fait assigner la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère au visa des articles 514 et suivants, 524, 699 et 700 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner la radiation de l'affaire pendante sous le numéro de RG 25/04736 enrôlée devant le Pôle 1 chambre 2 de la cour d'appel de Paris, dire que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, condamner la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions adressées par RPVA le 29 août 2025, la SAS CDC LOC BTP demande au délégué du premier président qu'il constate que la société SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère a procédé au règlement de la provision à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance du 31 janvier 2025, lui donner acte de son désistement au titre de sa demande en référé aux fins de radiation de l'appel formé par la société SAS Techstar Marne La vallée By Autosphère, juger ce désistement parfait en l'absence de défense audit référé ou fin de non-recevoir soutenue par la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère, juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu exposer. A l'audience du 4 septembre 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Les dispositions de l'article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l'espèce, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l'audience s'il a fait antérieurement l'objet d'un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335 ; 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-16.388 ; 2e. Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266). En l'espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025 la SAS CDC LOC BTP demande au délégué du premier président de lui donner acte de son désistement au titre de sa demande en référé aux fins de radiation de l'appel formé par la société SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère, juger ce désistement parfait en l'absence de défense audit référé ou fin de non-recevoir soutenue par la SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère. Il convient de prendre acte de ce désistement. La demande tendant à constater que la société SAS Techstar Marne La Vallée By Autosphère a procédé au règlement de la provision à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance du 31 janvier 2025 n'étant pas une prétention, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SAS CDC LOC BTP est en conséquence condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance de la SAS CDC LOC BTP afférent à la présente procédure ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons la SAS CDC LOC BTP au paiement des dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 954 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e894a0d8f6cc6d55dd3f26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel