Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894a1d8f6cc6d55dd3f32
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 57 473 651 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/02957 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2HT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Février 2025 Date de saisine : 19 Février 2025 Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière Décision attaquée : n° 11-24-0000 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 05 Novembre 2024 Appelant : Monsieur [Z] [J], représenté par Me Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0597 Intimé : Monsieur [E] [D], représenté par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT (n° , 3 pages) Nous, Violette BATY, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, FAITS ET PRETENTIONS : Par jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu du 20 novembre 2012, signifié le 21 décembre 2012, M. [E] [D] a été condamné en sa qualité de caution, à régler à M. [Z] [J] la somme de 460 000 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an, à compter du 29 janvier 2010, augmentée de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 09 mai 2014. Par requête déposée le 7 janvier 2015, M. [J] a agi en saisie des rémunérations pour la somme de 574 736,51 euros en principal, intérêts et frais, laquelle a été autorisée le 17 mars 2015, pour ce montant. Monsieur [D] a assigné Monsieur [Z] [J] devant le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin essentiellement d'obtenir la main levée de la saisie des rémunérations et en restitution d'un trop-perçu. Par jugement en date du 05 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - Ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [E] [D] autorisée au bénéfice de M. [Z] [J] le 17 mars 2015 ; - Condamné M. [Z] [J] à restituer à M. [E] [D] la somme de 15 199,98 euros ; - Précisé que les fonds saisis mais non encore répartis, restés entre les mains de la régie du tribunal, seront restitués à M. [E] [D] ; - Condamné M. [Z] [J] au paiement des dépens ; - Débouté M. [Z] [J] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Z] [J] à payer à M. [E] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire. Cette décision a été signifiée à la dernière adresse connue de Monsieur [J] le 29 novembre 2024, selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. La décision a été rectifiée par jugement de rectification d'erreur matérielle du 16 janvier 2025 en raison d'une erreur affectant le prénom du conseil de M. [D] en première page. Monsieur [Z] [J] a interjeté appel le 03 février 2025, du jugement rendu le 5 novembre 2024, rectifié par jugement du 16 janvier 2025. Par conclusions d'incident notifiée électroniquement le 19 juin 2025, M. [E] [D] a sollicité de : - Prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [J] A titre subsidiaire, - Prononcer la radiation de la procédure d'appel de Monsieur [J] pour défaut d'exécution des condamnations mises à sa charge. - Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens. Il fait valoir que la déclaration d'appel a été faite plus de deux mois après la signification du jugement. Il fait en outre valoir subsidiairement que la radiation est encourue faute d'exécution provisoire des causes de la décision contestée. La partie appelante n'a pas adressé de conclusions pour l'audience d'incident du 25 septembre 2025. SUR CE, Sur la tardiveté de l'appel : Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. L'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le délai d'appel contre une décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'article R 121-15 du même code précise que la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie le même jour par lettre simple aux parties et au commissaire de justice. En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification. En l'espèce, si le magistrat délégué a le pouvoir de prononcer la caducité de l'appel, il ne ressort pas des articles 902, 906-1, 906-2 et 908 du code de procédure civile que la tardiveté de l'appel est sanctionnée par le prononcé de la caducité de l'appel. En revanche, cette tardiveté est de nature à induire l'irrecevabilité de l'appel laquelle relève de l'office du président de chambre ou du magistrat délégué. Il apparaît que les conclusions d'incident notifiées à la partie appelante tendent bien à voir sanctionner la tardiveté de l'appel interjeté le 3 février 2025 à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2024 au visa des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution précitées. En l'occurrence, la partie intimée établit avoir fait signifier à M. [J] le jugement du 5 novembre 2024 par acte délivré le 19 novembre 2024 selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile. Dès lors qu'il n'est pas contesté la signification délivrée le 19 novembre 2024, cette signification a fait courir le délai de quinze jours pour former appel à l'encontre de ce jugement. M. [J] n'a interjeté appel que le 3 février 2025, après l'expiration dudit délai et postérieurement au jugement rectificatif rendu le 16 janvier 2025. Or, en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision interprétée. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification (Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Mai 2022 ' n° 21-10.580). Il s'en déduit que l'appel formé le 3 février 2025 est tardif et par conséquent irrecevable, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la demande subsidiaire tendant au prononcé de la radiation. Sur les dépens M. [J], partie appelante irrecevable en son recours, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [J] le 3 février 2025 à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Laisse la charge des dépens d'appel à la partie appelante. Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 09 Octobre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 906-3 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e894a1d8f6cc6d55dd3f32
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