Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894a7d8f6cc6d55dd3fac
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 240 800 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCL2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2022000612 APPELANTES S.A.S. CHD CR2A, (société radiée le 09 avril 2025) [Adresse 1] [Localité 7] N° SIRET : 492 916 465 S.A.S. FITECO, venant aux droits de la société CHD CR2A [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] N° SIRET : 557 150 067 Représentées par Me Anne-Claire FARBOS de LUZAN de la SELARL ARTEMIA substituant Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0410 INTIMEE S.A.R.L. CABINET VICTOIRE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Cabinet Victoire est une entreprise de prestations de services ayant pour objet d'accompagner l'entreprise cliente dans la stratégie de recrutement et le placement de candidats à l'emploi en CDI, en CDD et à la mise à disposition de ressources humaines. Le 7 juin 2021, la société Cabinet Victoire a conclu avec la société CHD CR2A dite ci-après société CHD un contrat de prestation de services visant au recrutement d'un poste de responsable social. Le 7 septembre 2021, la société CHD a consenti à Mme [W], candidate proposée par la société Cabinet Victoire, une promesse d'embauche. Le même jour, le cabinet Victoire a adressé à la société CHD une facture correspondant à ses diligences d'un montant de 12.408,00 euros TTC . Par courrier électronique du 6 octobre 2021 la société CHD a contesté les honoraires liés au recrutement de la candidate proposée par la société Cabinet Victoire. Par acte huissier du 22 janvier 2022, la société CDH a assigné la société Cabinet Victoire devant le tribunal de commerce de Meaux. * * * Vu le jugement prononcé le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux qui a statué comme suit : « Reçoit Ia société CHD CR2A en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute, Reçoit la société Cabinet Victoire en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant partiellement droit, Condamne la société CHD CR2A à payer à la société Cabinet Victoire CABINET VICTOIRE la somme de : ° 12.408,00 euros TTC (DOUZE MILLE QUATRE CENT HUIT euros) au titre des créances dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société CHD CR2A à payer à la société Cabinet Victoire la somme de : ° 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Cabinet Victoire du surplus de sa demande à ce titre, Déboute la société Cabinet Victoire de sa demande de condamnation de la société CHD CR2A au titre de la résistance abusive, Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit, Condamne la société CHD CR2A en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,42 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée. » Vu l'appel déclaré le 27 janvier 2023 par la société CDH CR2A, Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 par la société Fiteco venant aux droits de la société CHD CR2A, Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025 par la société Cabinet Victoire, La société Fiteco demande à la cour de statuer comme suit : « - Vu les articles L236-3 et suivants du Code de commerce, - Vu les articles 1199, 1219 et 1347 Code civil, - Vu les articles 32, 122, 564 et 700 du Code de procédure civile, - Vu la jurisprudence, - Vu les pièces versées aux débats, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit mal fondées les demandes de la société CHD CR2A et l'en a déboutées, - reçu la société CABINET VICTOIRE en ses demandes, au font les a dit partiellement bien fondées, y faisant partiellement droit, - condamné la société CHD CR2A à payer au CABINET VICTOIRE la somme de : - 12.408,00 € au titre des créances dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021, - dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, - 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société CHD CR2A en tous les dépens, Et, statuant à nouveau : A titre principal : - DÉCLARER la société CABINET VICTOIRE irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir de la société FITECO venant aux droits de la société CHD CR2A, A titre subsidiaire : - DÉBOUTER la société CABINET VICTOIRE de l'ensemble de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, si la Cour de céans devait confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CHD CR2A à payer à la société CABINET VICTOIRE sa facture : - CONDAMNER la société CABINET VICTOIRE au paiement de 12 283,92 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de la société FITECO venant aux droits de la société CHD CR2A, - ORDONNER la compensation des sommes dues par les parties, En tout état de cause : - CONFIRMER le jugement intervenu pour le surplus ; - CONDAMNER la société CABINET VICTOIRE à payer à la société FITECO venant aux droits de la société CHD CR2A la somme de 5 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société CABINET VICTOIRE aux entiers dépens. » La société Cabinet Victoire demande à la cour de statuer comme suit : « Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil, Vu les articles L.5321-1 et suivants du code du travail, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civil, Vu les pièces versées aux débats. [...] - Dire la SARL CABINET VICTOIRE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la SAS CHD CR2A désormais SAS FITECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 (RG n°2022000612) par le Tribunal de Commerce de MEAUX ; - Condamner la SAS CHD CR2A désormais SAS FITECO à payer la SARL CABINET VICTOIRE la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ; - Condamner la SAS CHD CR2A désormais SAS FITECO aux entiers dépens. » SUR CE, LA COUR A) Sur la recevabilité de la demande La société Fiteco demande à la cour de déclarer le cabinet Victoire irrecevable en sa demande au motif que si un contrat de recherche d'un responsable social a bien été conclu le 7 juin 2021 entre la société CHD CR2A et la société Victoire, le contrat faisant l'objet du présent litige a été conclu oralement le 16 juillet 2021 entre la société CHD [Localité 6], autre filiale du groupe CHD ayant une personnalité morale distincte, et la société Victoire. Il est ainsi soutenu que les demandes formées par la société Victoire sont présentées contre une personne dépourvue du droit d'agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile. La société Cabinet Victoire s'oppose à cette fin de non-recevoir en soutenant que le contrat du 7 juin 2021 qui est seul applicable mentionne CHD CR2A comme entité à facturer. Ceci étant exposé un contrat a été signé le 7 juin 2021 entre le groupe CHD et le cabinet Victoire ayant pour objet le recrutement d'un(e) responsable social et donnant les références de l'entité à facturer en l'occurrence la société CHD CR2A avec mention de son adresse et de son numéro de SIRET. Par un courrier électronique daté du 16 juillet 2021, M. [P], responsable du groupe CHD indique que le poste de [Localité 7] 'est en passe d'être pourvu' mais qu'un poste de manager est à pourvoir sur le site de [Localité 6]. Aucun document ne vient confirmer le fait qu'un nouveau contrat de recrutement aurait été conclu entre le groupe CHD et la société Cabinet Victoire et que la facturation en résultant devrait être supportée par la société CHD Ile de France, ayant pour nom commercial CHD [Localité 5] et CHD [Localité 6] en fonction de lieu chaque établissement. En l'absence de nouvelle entité à facturer, les conditions du contrat initial se sont trouvées applicables à la demande de recrutement complémentaire et la société est recevable à présenter ces demandes contre la société débitrice en l'occurrence la société CHD CR2A. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être écartée et le jugement déféré confirmé de ce chef. B) Sur les conditions d'exécution du contrat . La société Fiteco reproche à la société CabinetVictoire une mauvaise exécution du contrat pour avoir proposé une candidate, Mme [D] [W] , qui a donné sa démission 7 jours après le début de sa période d'essai en raison d'un trajet trop long et trop coûteux de son domicile à son lieu de travail et de son intégration dans un autre cabinet lui proposant une rémunération supérieure. La candidate proposée n'avait donc pas le profil recherché. Il est également reproché à a société Cabinet Victoire d'avoir été défaillante dans son obligation de garantie mise en 'uvre après la démission de la première candidate en proposant des personnes ne répondant pas aux critères préalablement définis. La société Cabinet Victoire rappelle avoir permis la présentation de Mme [W] dont le recrutement a été décidé par M. [B], intervenant pour le groupe CHD et conteste tout comportement fautif tant concernant ce recrutement qu'ensuite lors de l'exercice du droit de garantie. Ceci étant exposé : a) Sur le recrutement initial Pour les motifs ci-dessus exposés il a été dit que les conditions du contrat signé le 7 juin 2021 entre le groupe CHD représenté par M. [B] et la société Cabinet Victoire relatif au recrutement d'un responsable social avait été étendues au recrutement d'une manager sur le site de [Localité 6], aucun autre document écrit n'ayant été signé par les parties. Il résulte du contrat signé le 7 juin 2021et notamment de son article 2 que: ' Si le candidat sélectionné par le Cabinet Victoire et retenu par le Client, se désiste avant la signature du contrat de travail, le client ne peut en aucun cas tenir responsable le Cabinet Victoire et reste engagé dans le paiement des honoraires spécifiques au contrat, tandis que le Cabinet Victoire s'engage à entreprendre une nouvelle recherche sans frais supplémentaire.'. Dans la présente espèce, par courrier daté du 7 septembre 2021, le groupe CHD a adressé à Mme [S] [W] qui lui a été présentée par la société Cabinet Victoire, une promesse d'embauche pour une durée indéterminée comportant les informations relatives à la catégorie de l'emploi, le contenu de la mission, le lieu de travail et la rémunération. Il y était rappelé que l'embauche définitive sera précédée d'une période d'essai de 3 mois. Cette embauche a été précédée de 2 entretiens avec le groupe CHD. La société Fiteco ne peut pas faire grief à la société Cabinet Victoire du départ de Mme [W] dés le 22 septembre 2021, la future salariée ayant trouvé un autre emploi moins éloigné de son domicile et mieux rémunéré. Il s'en déduit que la société Fiteco ne peut se soustraire au paiement des sommes dues pour des motifs en relation avec ce recrutement initial . b) Sur la garantie Ainsi que ci dessus rappelé, suite au départ de Mme [W], la société CHD CR2A reste tenu au paiement des honoraires. Le cabinet Victoire s'est engagé en outre à 'entreprendre une nouvelle recherche', sans frais supplémentaires. Il est établi par les pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriers électroniques entre 27 septembre 2021et le 6 octobre 2021 que le Cabinet Victoire a proposé 3 nouvelles candidatures répondant au profil recherché dont l'une a fait l'objet d'une étude par la société CHD CR2A . La société Cabine Victoire a ainsi procédé à de nouvelles recherches nonobstant leur absence de concrétisation par un recrutement effectif. Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné la société CHD CR2A devenue société Fiteco à payer à la société Cabinet Victoire le paiement de ses honoraires soit 12 408 euros outre les intérêts . C) Sur les autres demandes A titre très subsidiaire, la société Fiteco demande à la cour de condamner la société Cabinet Victoire à lui verser la somme de 12 283,92 euros soit 99% de la somme due pour perte de chance de ne pas voir recruté Mme [W] . Il est exposé que le départ anticipée de cette dernière a causé un préjudice à la concluante trouvant sa cause dans le manque de sérieux ayant présidé à sa présentation par la société Cabinet Victoire . La société Cabinet Victoire s'oppose à cette demande. Ceci étant exposé , ainsi que ci-dessus motivé, Mme [W] remplissait les conditions au vu desquelles la société CHD CR2A a décidé de lui consentir une promesse d'embauche précédée d'une pérode d'essai . Aucun faute n'est imputable à la société Cabinet Victoire dans la décision prise par l'intéressée de quitter ses fonctions pour un autre employeur. La demande de dommages et intérêts pour perte de chance doit être rejetée . D) Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Fiteco, condamnée aux dépens, devra verser à la société Cabinet Victoire sur ce fondement une indemnité complémentaire à celle allouée par les premiers juges. Au vu de cette solution, la société Fiteco devra être déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne la société Fiteco aux dépens ; Condamne la société Fiteco à verser à la société Cabinet Victoire la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Déboute la société Fiteco de sa demande présentée sur ce même fondement ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e894a7d8f6cc6d55dd3fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel