Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894a9d8f6cc6d55dd3fd2
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4JJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00199 APPELANTE Madame [L] [T] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparante et ayant pour conseil Me William HABA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS LA [10] Service surendettement [Localité 9] non comparante [15] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 8] non comparante Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant [12] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [T] a saisi la [13] le 03 janvier 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 05 février 2024. Par décision en date du 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, subordonné à la vente du « mobil-home/caravane » d'une valeur estimée à 20 000 euros. Par courrier en date du 27 mai 2024, Mme [T] a contesté les mesures imposées. Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a considéré que le recours de Mme [T] était recevable mais l'a déclaré irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge du trésor public. Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [T] comme ayant été intenté le 27 mai 2024 soit dans trente jours à compter de la notification de la décision en date du 21 mai 2024. Il a ensuite relevé que Mme [T] contestait les mesures imposées par la commission au motif qu'elle n'était plus propriétaire du « mobil-home caravane », l'ayant vendu à sa s'ur le 08 octobre 2021 pour la somme de 5 000 euros. Il a toutefois observé que, dans sa déclaration de surendettement datée du 28 décembre 2023 et reçue par la commission le 03 janvier 2024, la débitrice avait indiqué être propriétaire, en indivision, d'un « mobil-home caravane » d'une valeur estimée à 20 000 euros. Il a constaté, à partir du certificat de vente produit, qu'à la date de sa déclaration de surendettement, le bien avait été vendu depuis plus de deux ans et pour un montant bien inférieur à la valeur déclarée. Il en a donc déduit que Mme [T], ayant cherché à dissimuler une partie de son actif, était de mauvaise foi et l'a, en conséquence, déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] à une date qui n'a pu être déterminée, l'accusé de réception n'ayant pas été retrouvé. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 février 2025, Mme [T] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du trésor public. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2025. Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation à l'exception de l'appelante mais celle-ci a été représentée et son conseil a par conclusions transmises par voie électronique via le RPVA le 08 septembre 2025, demandé à la cour de constater que Mme [T] se désistait de l'instance en appel, par conséquent, de prononcer l'extinction de l'instance et de dire n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civil, ni de condamnation aux dépens. Mme [T] indique avoir conclu un accord avec ses créanciers et mis en place un plan de rééchelonnement des créances. A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu. Le désistement est parfait, il met fin à l'appel et le jugement conserve toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de Mme [L] [T] de son appel du jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Bobigny et le déclare parfait, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e894a9d8f6cc6d55dd3fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel