Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894abd8f6cc6d55dd4000
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 773 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 56] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 25/01718 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7M Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 15 décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/03198 M. [B] [K] [Adresse 16] [Localité 25] Représenté par Me Marie Mazars de la Selarl Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, avocate au barreau de Nîmes APPELANT M. [BI] [M] [Adresse 21] [Localité 29] Mme [RV] [M] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 33] M. [YP] [M] [Adresse 24] [Localité 28] Mme [T] [D] veuve [JR] [Adresse 4] [Adresse 9] [Adresse 52] [Localité 5] Mme [F] [JR] [Adresse 8] [Localité 6] M. [P] [JR] [Adresse 3] [Localité 7] M. [U] [VO] [Adresse 13] [Localité 50] Mme [C] [VO] [Adresse 44] [Localité 40] M. [P] [VO] [Adresse 1] [Localité 41] Mme [LN] [VO] épouse [E] [Adresse 46] [Localité 49] Mme [NK] [VO] épouse [SZ] [Adresse 20] [Localité 30] Mme [AU] [VO] épouse [W] [Adresse 19] [Localité 37] Mme [GG] [VO] épouse [WJ] [Adresse 38] [Localité 48] M. [HU] [VO] [Adresse 22] [Localité 39] Mme [G] [KA] épouse [TI] [Adresse 10] [Localité 26] M. [ET] [DF] [Adresse 55] [Adresse 14] [Localité 31] M. [PH] [DF] [Adresse 11] [Localité 34] M. [ID] [UW] [Adresse 43] [Adresse 58] [Localité 25] M. [TS] [VF] [Adresse 23] [Localité 27] Mme [J] [GP] veuve [L] [Adresse 51] [Adresse 17] [Localité 47] M. [I] [GP] [Adresse 12] [Localité 36] M. [N] [BD] [Adresse 42] [Localité 35] M. [U] [AB] [Adresse 53], [Adresse 45] [Localité 25] Représentés par Me Celine Moulinat, avocate au barreau de Nîmes Représentés par Me Elise de Foucauld, avocate au barreau de Montpellier INTIMÉS LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assisté de Nadège Rodrigues, greffière, présente lors des débats tenus le 15 septembre 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01718 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JS7M, Vu les débats à l'audience d'incident du 15 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, [O] [X] divorcée [R] née le [Date naissance 15] 1925 est décédée le [Date décès 18] 2013, laissant pour seule héritière légale mais non réservataire sa nièce [Y] [X], majeure protégée placée sous curatelle renforcée. L'acte de notoriété établi le 2 août 2013 par Me [A] [ZU] a révélé que selon testament olographe du 27 décembre 2012 la défunte avait institué M. [B] [K] pour légataire universel. [Y] [X], qui avait avec l'assistance de son curateur déposé plainte contre celui-ci pour abus de faiblesse est décédée le [Date décès 32] 2017. M. [K] a été condamné définitivement le 12 novembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de cette cour pour ce délit. Par acte d'huissier du 16 mai 2018 l'indivision successorale de [Y] [X] l'avait assigné en nullité du testament olographe devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 15 décembre 2021 - a annulé le testament olographe établi le 27 décembre 2012 par Mme [O] [N] [V], instituant pour légataire universel M. [B] [K], - a ordonné la restitution par celui-ci à l'indivision successorale de [Y] [N] [V] de tous les biens mobiliers, avoirs bancaires et biens immobiliers constitutifs du legs annulé, ce qui impliquait la libération de l'immeuble [Adresse 16] à [Localité 56], ainsi que de leurs fruits et de leurs remplois, notamment la somme de 37 733 euros détenue sur le compte de [O] [N] [V] à son décès, et de la moitié indivise de l'immeuble situé à [Localité 56] [Adresse 16], et à de la moitié indivise du domaine rural « [Adresse 57] » situé à [Adresse 54], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, - l'a condamné aux entiers dépens et à payer à l'indivision successorale de [Y] [N] [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - a prononcé l'exécution provisoire. M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2022. Par ordonnance du 9 février 2023 le conseiller de la mise en état - a prononcé la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement frappé d'appel, - a dit que l'instance était suspendue et que l'affaire serait rétablie sur justification de l'exécution de ce jugement, - a débouté les intimés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M. [Z] [K] aux dépens. Au terme de conclusions d'incident régulièrement signifiées le 30 mai 2025 les intimés demandent au conseiller de la mise en état : - de constater la péremption de l'instance, - de constater que le jugement N° RG 18/03198 ; Minute n° JG21, en date du 15 décembre 2021 est désormais définitif, - de condamner M. [B] [K] à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 09 septembre 2025 M. [Z] [K] demande au conseiller de la mise en état : - de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête présentée par les intimés, - de les débouter de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. SUR CE Aux termes des articles 386, 387, 388, 389, 390, 391 et 393 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. L'instance d'appel engagée par M. [Z] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 décembre 2021, dont la radiation pour défaut d'exécution a été prononcée le 9 février 2023 par ordonnance du conseiller de la mise en état définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour, est périmée depuis le 9 février 2025 en application des textes susvisés et en l'absence d'aucune diligence de l'appelant. M. [Z] [K] est condamné à ses dépens et à payer aux intimés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constate la péremption à la date du 9 février 2025 de l'instance d'appel engagée par M. [Z] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 décembre 2021, Condamne M. [Z] [K] aux dépens de l'instance d'appel Le condamne à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros à - M. [BI] [M] - Mme [RV] [M] épouse [S] - M. [YP] [M] - Mme [T] [D] veuve [JR] - Mme [F] [JR] épouse [IM] - M. [P] [JR] - M. [U] [VO] - Mme [C] [VO] épouse [H] - M. [P] [VO] - Mme [LN] [VO] épouse [E] - Mme [NK] [VO] épouse [SZ]. - Mme [AU] [VO] épouse [W] - Mme [GG] [VO] épouse [WJ] - M. [HU] [VO] - Mme [G] [KA] épouse [TI] - M. [ET] [DF] - M. [PH] [DF] - M. [ID] [UW] - M. [TS] [VF] - Mme [J] [GP] veuve [L] - M. [I] [GP] - M. [U] [AB] - M. [N] [BD] LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
68e894abd8f6cc6d55dd4000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel