Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e894add8f6cc6d55dd402e
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/03723 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOQ Jugement au fond, origine juge du contentieux et de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 21 novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/01869 FGAO LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Fgao) personne morale de droit privé (article L.421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 3], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d'administration, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 8], [Adresse 7]) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc-Beauchamps, avocate au barreau d'Avignon APPELANT S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Régis Levetti, avocat au barreau de Carpentras Représentant : Me Hervé Zuelgaray, avocat au barreau de Nice INTIME [E] [S] Assigné sur appel provoqué par PV 659 le 29 mars 2024 PARTIE INTERVENANTE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 02 octobre 2025 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03723 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOQ, Vu les débats à l'audience du 02 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 octobre 2019, les véhicules de MM. [T] [Y] et [E] [S] tous deux assurés auprès de la société Axa France IARD ont été impliqués dans un même accident. Le 26 décembre 2019, la société Axa, en qualité d'assureur de M. [Y], a dénoncé sa garantie à celui-ci et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) le 26 décembre 2019, au motif que le contrat d'assurance était suspendu depuis le 12 septembre 2019 pour non-paiement des primes. Par courrier du 7 juillet 2020, également adressé à la société Axa, le FGAO a informé M. [Y] prendre en charge le sinistre et formulé une offre d'indemnisation de son préjudice. Un protocole d'accord d'indemnisation à hauteur de 4 300 euros a été établi le 9 juillet 2019. Le 27 juillet 2021, le FGAO a demandé le remboursement de cette somme avant d'assigner à cette fin par acte du 22 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Carpentras la société Axa France IARD, qui a appelé en garantie M. [S] par acte du 19 juillet 2022, et par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal : - a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France IARD, - a débouté le FGAO de toutes ses demandes, - a dit sans objet l'appel en garantie de M. [S], - a condamné le FGAO à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis Levetti sur ses offres de droit. Le FGAO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2023. Par acte du 29 mars 2024, la société Axa France IARD a formé et dénoncé un appel provoqué à l'encontre de M. [S], qui n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 27 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 09 janvier 2025. Par arrêt du 27 mars 2025, cette cour : - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2025 - a invité les parties à présenter avant le 11 septembre 2025 leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la qualité à agir du FGAO sur le fondement de la subrogation conventionnelle, - a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions adressées au conseiller de la mise en état et notifiées le 17 septembre 2025, le FGAO demande : - de constater son désistement d'appel, - d'ordonner le dessaisissement de la Cour, - de débouter la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles - de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient qu'il avait interjeté appel dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur l'inopposabilité des exceptions de garantie à la victime ; qu'elle s'est prononcée par un arrêt du 26 juin 2025 et qu'en raison de la position prise, elle s'est désistée. Il considère que la demande au titre des frais irrépétibles est élevée eu égard au fait qu'il intervient au titre de la solidarité nationale. Au terme de « conclusions en réponse sur incident » régulièrement notifiées le 26 août 2025, la société Axa demande au conseiller de la mise en état : - de juger qu'elle accepte le désistement du FGAO - de condamner le FGAO à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Levetti sur ses offres de droit. Elle réplique qu'elle a été contrainte d'exposer des frais pour faire valoir ses droits. Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel de l'appelant ne comporte aucune réserve et a été accepté par la société Axa, qui n'avait formulé à titre incident qu'une demande au titre des frais irrépétibles, qu'elle maintient. Il convient par conséquent de prendre acte du désistement du FGAO de son appel enregistré sous le RG 23/03723, de le déclarer parfait, et de constater l'extinction de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 399, auxquelles renvoie l'article 405, le FGAO supportera la charge des dépens de la procédure d'appel. La société Axa ayant été contrainte d'engager des frais pour être représentée et se défendre en cause d'appel, il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge à la suite du désistement de l'appelante, qui sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, Constatons le désistement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son appel formé le 30 novembre 2023 et enregistré sous le RG 23/03723, Le déclarons parfait, Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision contestée, Constatons l'extinction de l'instance RG 23/03723 et le dessaisissement de la cour, Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de la procédure d'appel, Condamnons le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société Axa France Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.421-1 du Code des Assurancesarticle 400 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68e894add8f6cc6d55dd402e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel