Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89640f14914fb075ebcc1
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 170 N° RG 25/04850 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZWM [H] [C] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL AT66 - Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01617. ENTRE : Monsieur [H] [C] né le 22 Juillet 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Appelant Non comparant, assisté de Me Marion PUISSANT, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 11] [Localité 5] DEBATS L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 9 octobre 2025 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseiller, et, Salvatore SAMBITO greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision du 14 septembre 2025 de la directrice du centre hospitalier de [Localité 14] d'admission en soins psychiatriques en péril imminent, Vu les certificats médicaux des 15 septembre 2025, 16 septembre 2025, Vu la décision de maintien des soins psychiatriques de la directrice du centre hospitalier de [Localité 14] en hospitalisation complète du 16 septembre 2025, Vu le certificat de situation établi le 6 octobre 2025 par le docteur [L], Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Septembre 2025, Vu l'appel formé le 01 Octobre 2025 par Monsieur [H] [C] reçu au greffe de la cour le 01 Octobre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Octobre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR, DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PROCUREUR [Numéro identifiant 12] -, les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2025 à 14 H 30. Vu l'avis du ministère public en date du 6 octobre 2025 , Vu le courrier du M. [H] [C] du 6 octobre 2025, mentionnant ne pas vouloir être présent lors de l'audience mais être représenté par un avocat commis d'office, Vu le procès verbal d'audience du 07 Octobre 2025, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 01 Octobre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularitérésulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose: ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.' Dans le cas d'espèce, la période d'observation a donné lieu à l'établissement de deux certificats médicaux établis les 15 septembre 2025 par le docteur [T] et 16 septembre 2025 par le docteur [N]; le délai de 72 h imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale (1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.583), de sorte que le fait que le second certificat médical ait été établi avant l'expiration des 72 heures, et que la décision de maintien ait été prise le 16 septembre 2025 ne constituent pas des irrégularités de procédure susceptibles d'entrainer la main levée de la procédure, à supposer la preuve d'un grief rapportée. Sur le fond, il résulte du certificat de situation du docteur [L] du 6 octobre 2025 que si le comportement de M. [C] est adapté, son discours demeure délirant, avec une activité hallucinatoire, sans aucune capacité de remise en question ni conscience de ses troubles mentaux, l'adhésion aux soins demeurant très fragile, de sorte que la poursuite des soins sous forme d'une hospitalisation complète apparait nécessaire afin de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope et la mise en oeuvre du projet de soins. Les éléments ci-dessus évoqués permettent de conclure que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond, les troubles mentaux de M.[C] rendant impossible son consentement, et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [C] , Confirme la décision déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public, Le greffier Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e89640f14914fb075ebcc1
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