Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89640f14914fb075ebcc5
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 N° 2025 - 169 N° RG 25/04833 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVL [F] [H] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01853. ENTRE : Madame [F] [H] née le 27 Juillet 2007 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Appelante Comparant, assisté de Me Claire lise BREGOU, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [7] [Adresse 6] [Localité 4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 9] [Localité 3] DEBATS L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Salvatore SAMBITO greffier et mise en délibéré au 9 ctobre 2025 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Salvatore SAMBITO, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'arrêté du maire de [Localité 8] d'admission prvisoire en soins psychiatriques du 7 mars 2025, Vu l'arrêté du 10 mars 2025 du préfet de l'Hérualt ordonnant son admission en soins psychiatriques sous la forme initiaile d'une hospitalisation complète, Vu le certificat médical du docteur [P] du 13 septembre 2025, Vu l'arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de l'Hérault portant réintégration en hospitalisation complète, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Septembre 2025, Vu l'appel formé le 29 Septembre 2025 par Madame [F] [H], Vu les certificats médicaux du docteur [T] [V] [M] des 19 septembre et 3 octobre 2025, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 Septembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR, DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2025 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 6 octobre 2025, versé aux débats, tendant à la confirmation , Vu le procès verbal d'audience du 07 Octobre 2025, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 29 Septembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancedu magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. L'article L3112-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision' En vertu de l'article L32-13-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.' Dans le cas d'espèce, Mme [H] ne soulève aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure mais soutient, s'agissant de son bien fondé, que l'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus nécessaire et adaptée à son état, et que les soins et le traitement mis en oeuvre peuvent se poursuivre sous une autre forme. Il n'appartient cependant pas au juge, qui ne dispose pas des compétences médicales nécessaires, de se substituer au médecin pour apprécier l'opportunité des modalités de la prise en charge eu égard à la pathologie et son évolution. Dans le cas d'espèce, si, dans son avis médical du 3 octobre2025, le docteur [T] [V] [M] met en avant les soins mis en place et l'évolution positive qui en découle, apparente lors de 'audience, elle indique qu'il existe malgré tout un risque persistant de mise en danger de sa personne et de celle d'autrui, et que la critique de son geste hétéro agressif est superficielle, avec minimisation de sa gravité, et ce dans le cadre d'un tableau clinique de psychose schizophrénique, qui rend nécessaire la poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, et bien que Mme [H] ait exprimé sa volonté de poursuivre des soins en dehors du cadre de l'hospitalisation complète sous contrainte, les éléments évoqués dans ce certificat médical permettent de conclure que le ' recadrage institionnel et médicamenteux' en cours doit se poursuivre , les troubles mentaux dont souffre Mme [H] nécessitant des soins, et étant susceptibles de compromettre la sûreté des personnes, avant qu'une autre forme de prise en charge puisse être envisagée. Les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel formé par Madame [F] [H], Confirme la décision déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public, Le greffier Le magistrat délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e89640f14914fb075ebcc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel