Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e89646f14914fb075ebd2f
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02840 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIF Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2024 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS N° RG 24/00024 APPELANTE : SA FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée à l'audience par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [H] [G] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (02) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] ni présent, ni représenté Ordonnance de clôture du 11 Août 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD ARRET : - Rendue par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 10 mai 2019, M. [H] [G] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la société Sogefinancement d'un montant de 32 500 €, remboursable en 84 mensualités au taux annuel de 4,65 %. Le 25 mai 2023, à la suite d'une mise en demeure de régulariser les échéances impayées, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme. C'est dans ce contexte que, par acte du 27 décembre 2023, la société Sogefinancement a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de prononcer la résiliation du contrat et d'obtenir le remboursement des échéances impayées. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a: - Constaté la résiliation au 27 décembre 2023 du contrat de prêt n° 37199874183 conclu entre la société Sogefinancement et M. [G], - Condamné M. [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 899,86 €, portant intérêts au taux légal du 27 décembre 2023, - Condamné M. [G] aux dépens, - Condamné M. [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement le 30 mai 2024. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, la SAS Franfinance aux droits de Sogefinancement demande à la cour, sur le fondement des articles 1174, 1366 et suivants 1100, 1103, 1124 et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 anciens et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil, L.311-1 du code de la consommation, 4, 16 et 275 du code de procédure civile, de : Infirmer la décision déférée en ce qu'elle condamne M. [G] à payer à la société Sogefinancement la seule somme de 6 899,86 € portant intérêts au taux légal du 27 décembre 2023 rejetant implicitement le surplus de ses demandes en principal et au titre du taux conventionnel sollicité, Statuant à nouveau, Condamner M. [G] à lui payer la somme principale de 21 533,82 € avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,65 % l'an depuis le 25 mai 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % pour 1 935,78 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023, et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, Condamner M. [G] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 11 août 2025. M. [G] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 18 juin 2024 par remise à étude. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, il est justifié que la société Sogefinancement a fait l'objet d'une fusion avec la société Franfinance à compter du 1er juillet 2024, de sorte que la société Franfinance intervient volontairement à l'instance et vient aux droits celle-ci. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par M. [H] [G] (intimé) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. Sur la limitation de l'effet dévolutif aux chefs de jugements déférés La décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a constaté la résiliation au 27 décembre 2023 du contrat de prêt n° 37199874183 conclu entre la société Sogefinancement et M. [G], condamné M. [G] aux dépens et à payer à la société Sogefinancement la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Sur le montant de la créance Le premier juge a retenu que les montants réclamés par la société Sogefinancement divergeaient avec ceux figurant dans le tableau d'amortissement et dans l'historique des comptes. A hauteur de cour, la société Franfinance venant aux droits de Sogefinancement verse le second tableau d'amortissement relatif au réaménagement du prêt consenti le 28 janvier 2021 (pièce 2a), dont elle précise qu'il était déjà annexé à une autre pièce en première instance. Ce document est cohérent avec l'historique de compte. La créance de la société Franfinance aux droits de Sogefinancement au 25 mai 2023 (date de la déchéance du terme) s'élève ainsi à : Capital restant dû : 21 811,91 € ; Montant échu impayé : 1 468,50 € ; Indemnité légale à 8% : 1 935,78 € ; soit un montant total de 25 216,19 €. Des règlements ont été reçus après la déchéance du terme à hauteur de 3 682,37 €, ce qui porte le principal dû à la somme de 25 216,19 € - 3 682,37 €, soit 21 533,82 €. Dès lors, le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation. Il y a donc lieu de condamner M. [H] [G] à payer à la société SAS Franfinance aux droits de Sogefinancement la somme principale de 21 533,82 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % depuis le 25 mai 2023, date de la mise en demeure, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % pour 1 935,78 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. [H] [G] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt par défaut, Infirme le jugement sur le quantum de condamnation en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à payer à la SA Sogefinancement la somme de 6 899,86 €, portant intérêts au taux légal du 27 décembre 2023, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne M. [H] [G] à payer à la SAS Franfinance aux droits de Sogefinancement la somme principale de 21 533,82 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,65 % depuis le 25 mai 2023, hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % pour 1 935,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, Confirme la décision pour le surplus, Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e89646f14914fb075ebd2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel