Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8964bf14914fb075ebd95
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/07994 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSLQ Nom du ressortissant : [S] [F] [F] C/ LA PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseillr à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [F] né le 21 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2 Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné [S] [F] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par arrêté du préfet des Bouches-de-Rhône du 5 juillet 2023, il lui a été fait notamment obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans. Le 8 septembre 2025, le préfet de l'Ain a ordonné le placement d'[S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 11 septembre 2025, confirmée en appel le 13 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [S] [F] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 7 octobre 2025 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 8 octobre 2025 à 10 heures 39, [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [S] [F] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de rétention et que le juge judiciaire ne prend pas en compte sa situation personnelle et la possibilité de m'assigner à résidence. » Par courriel adressé le 8 octobre 2025 à 11 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel le 8 octobre 2025 à 15 heures 07 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et relevant qu'aucune demande d'assignation à résidence n'a été présentée en première instance et que la requête d'appel ne la contient pas plus alors que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité. Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [S] [F]. MOTIVATION L'appel de [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n'est pas discutée et la demande d'observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [S] [F] est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice pour des faits de vols, vols aggravés, recel et trafic de produits stupéfiants pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis et à une interdiction judiciaire du territoire français ; - dès son entrée au centre de rétention, le relevé Eurodac a mis en exergue que l'intéressé avait déposé une demande d'asile, en Suisse, en Allemagne et aux Pays-Bas ; - le 9 septembre 2025, elle a sollicité ces trois pays aux fins de reprise en charge de l'intéressé dans le cadre des accords Dublin et le 11 septembre 2025 les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge l'intéressé ; - un vol est prévu le 29 octobre 2025 ; Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Comme l'a relevé le conseil de la préfecture, [S] [F] a soutenu de manière artificielle une absence d'examen de sa situation personnelle, qui n'a pas à être réalisé à ce stade et à invoquer une possibilité d'assignation à résidence, alors qu'il ne l'a pas sollicitée devant le premier juge et dans sa requête d'appel. Au surplus son absence de remise aux autorités de documents de voyage en cours de validité ne pouvait conduire à s'interroger sur l'opportunité d'une telle mesure. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e8964bf14914fb075ebd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel