Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897eb6d821fc8a3c65582
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel du 9 octobre 2025 (Articles 906-2 et 906-3 du CPC) N° MINUTE : 25/ N° RG 25/02407 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBK Décision attaquée : jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 8 avril 2025, enregistré sous le n° 23/00003 Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean-Baptiste HENNIAUX, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE APPELANTE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DU NORD (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES SELAS MJS PARTNERS en qualité de « mandataire judiciaire », domiciliée [Adresse 6] [Localité 4] INTIMEES Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Assistée de Marlène Tocco, greffier, Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2025 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié par la voie électronique le 22 mai 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 30 juillet 2025 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ; Vu l'absence d'observations de l'avocat de l'appelante ; L'article 906-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé. En l'espèce, l'avis de fixation ayant été transmis le 22 mai 2025, l'appelante disposait d'un délai expirant le 22 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe. Or, cette diligence n'a pas été accomplie. Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons l'appelante aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, Marlène Tocco Stéphanie Barbot Copie adressée aux avocats constitués + MP le 9 octobre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article 906-2 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civile impose à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e897eb6d821fc8a3c65582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel