Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897ec6d821fc8a3c65596
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DE CADUCITÉ de la déclaration d'appel du 9 octobre 2025 (Articles 906-1 et 906-3 du CPC) N° MINUTE : 25/ N° RG 25/01573 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDMC décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, date du 16 décembre 2024, enregistré sous le n° RG 2024022644 Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE APPELANT SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, en qualité de mandatairejudiciaire [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Le COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU PRS DU NORD [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS INTIMES Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre, Assisté de Marlène Tocco, greffier, Vu les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 20 mars 2025 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié à l'appelant par la voie électronique le 11 juillet 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de l'appelant notifiées au greffe par la voie électronique le 8 juillet 2025 ; Vu la constitution de Me Wibault, avocat, notifiée le 4 août 2025 pour le comptable public en charge du PRS du Nord ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 10 septembre 2025 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites dans un délai de deux semaines ; Vu l'absence d'observations en réponse de l'avocat de l'appelant ; L'article 906-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Miquel Aras, intimée, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ni notifié cette déclaration à l'avocat constitué pour le comptable public en charge du PRS du Nord, également intimé. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Au surplus, l'article 906-2 du code de procédure civile impose également à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et de les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié ses conclusions à l'avocat constitué pour le comptable public en charge du PRS du Nord, ni à la société Miquel Aras, qui n'a pas constitué avocat. Ces autres motifs justifient également le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ; Condamnons l'appelant aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, Marlène Tocco Stéphanie Barbot Copie adressée aux avocats constitués + MP le 9 octobre 2025 Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e897ec6d821fc8a3c65596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel