Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897ef6d821fc8a3c655e8
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 511 292 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 09/10/2025 **** MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 22/03993 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOKM Jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [I] [O] né le 25 mai 1970 à [Localité 7] Madame [Y] [H] épouse [O] née le 05 mars 1973 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [F] [D] né le 11 février 1952 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/007553 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] Madame [R] [N] épouse [D] née le 26 janvier 1961 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/02/22/008092 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6] représentés par Me Jean-Pierre Glinkowski, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller Hélène Billières, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 02 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 avril 2025 **** Par acte sous seing privé du 16 juin 2017, réitéré en la forme authentique le 28 septembre suivant, M.'[I] [O] et son épouse, Mme [Y] [H] (les époux [O]), ont acquis de M. [F] [D] et son épouse, Mme [R] [N] (les époux [D]), une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5] (Nord), moyennant le prix de 176'200 euros. Se plaignant de désordres affectant le bien immobilier, et après avoir vainement mis en demeure les époux [D], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 novembre 2017, de prendre en charge les travaux nécessaires à la remise en état de celui-ci ou de prendre acte de l'annulation de la vente, les époux [O] ont fait diligenter, par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique, une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été remis le 19 avril 2018. Puis ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 8 janvier 2019, la désignation de M.'Nicolas [C] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 21 octobre 2019. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2022, les époux [O] ont fait assigner les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en réparation des désordres et des préjudices subis. Par jugement contradictoire du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté les époux [O] de leurs demandes, - débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum les époux [O] à payer aux époux [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire. Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement le 12 août 2022 et aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 avril 2024, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1137 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions, - condamner 'conjointement et solidairement' les époux [D] à leur payer les sommes de : - 5 112,92 euros au titre des désordres et dysfonctionnements déclarés imputables aux vendeurs par l'expert judiciaire et, subsidiairement, a minima celle de 4 639,84 euros si la cour n'entendait pas retenir le coût réel des travaux réalisés pour la chaudière et la canalisation, - 1 500 euros au titre de leur préjudice de privation de jouissance, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner 'conjointement et solidairement' les époux [D], outre aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 4 317,72 euros, et ceux du référé-expertise qui se sont élevés à 82,77 euros, à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er février 2023, les époux [D] demandent à la cour, au visa des articles 1644 et suivants, 2241 et 1240 du code civil ainsi que 32-1 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [O] de toutes leurs demandes mais, statuant sur leur appel incident, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté leur fin de de non-recevoir tirée de la forclusion et de l'irrecevabilité de l'action des époux [O], ainsi que leur demande en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cette procédure et, statuant à nouveau, de : - dire et juger irrecevable la demande des époux [O] tant en raison de la forclusion que de son fondement relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun, - débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les époux [O] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - condamner les mêmes aux frais et dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le coût de l'expertise pour un montant de 4 317,72 euros, dont distraction au profit de leur conseil, - condamner les mêmes à leur payer la somme de 3 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Les époux [D], appelants incidents, sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci a rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des époux [O] dont ils soutiennent qu'elle est fondée, au moins implicitement, sur la garantie des vices cachés due par le vendeur à son acquéreur. Les époux [O] font valoir en réponse que leur action est bien recevable dès lors qu'elle est fondée sur le manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme et sur le dol commis par ces derniers, et qu'elle est dès lors soumise à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil. Sur ce Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'article 1648 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, ayant constaté qu'aux termes de leurs dernières conclusions visées à l'audience et délimitant l'objet du litige en procédure orale, les époux [O] sollicitaient la condamnation des époux [D] sur le fondement des articles 1231-1 et 1137 du code civil, et non sur le terrain de la garantie des vices cachés, a énoncé que le délai de prescription applicable à leur action était celui, quinquennal, prévu à l'article 2224 du code civil et, après avoir indiqué que le point de départ de celui-ci devait être fixé au 10 novembre 2017, date à laquelle les demandeurs avaient dénoncé aux défendeurs la présence de désordres au sein de l'immeuble acquis, en a déduit que leur action, introduite par acte d'huissier du 13 janvier 2022, soit dans les cinq ans ayant suivi la vente litigieuse, n'était pas prescrite. La cour y ajoute que le fondement juridique, tiré du manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme, invoqué en appel par les époux [O], étant de même soumis à la prescription quinquennale de droit commun, leur demande à ce titre n'est pas davantage prescrite. Si les époux [D] soulignent que l'argumentaire des époux [O] est ambivalent et se fonde implicitement sur la garantie des vices cachés dans la mesure où il invoque des notions relevant de cette garantie, telle que la connaissance par les vendeurs des désordres affectant l'immeuble vendu, la cour relève qu'elle n'est saisie que de demandes en indemnisation fondées sur le dol et sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, de sorte que c'est uniquement sous l'angle de ces fondements juridiques, qui lient la cour, que l'action des époux [O] sera examinée. Sur le fond Les époux [O], qui sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, réitèrent celles-ci en appel, faisant valoir que leurs vendeurs ont tout à la fois manqué à leur obligation de délivrance conforme à leur égard, en leur livrant un immeuble présentant plusieurs non-conformités objectivées par le rapport d'expertise, et omis, de manière dolosive, de les informer sur les désordres affectant le bien et qu'ils ne pouvaient ignorer, de sorte qu'ils doivent être tenus de réparer le préjudice qui leur a été occasionné du fait de ces désordres. Les époux [D], qui concluent à la confirmation de l'arrêt entrepris et au débouté des demandes de leurs acquéreurs, soutiennent essentiellement que ceux-ci ont pu visiter l'immeuble à deux reprises avant son acquisition et ont pleinement eu connaissance de son état et de sa consistance, qu'ils sont convenus de le prendre dans l'état où il se trouvait et se trouverait encore au moment de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix pour quelque cause que ce soit, le contrat de vente stipulant que les vices éventuels, qu'ils soient apparents ou cachés, seraient à la charge de l'acquéreur. Ils ajoutent que les diagnostics obligatoires ont été remis aux acquéreurs avant la vente et que ceux-ci étaient en conséquence informés des désordres relatifs aux non-conformités électriques et de gaz ; que l'emplacement du cumulus dans le vide sanitaire n'a pu leur échapper, que cet équipement est en parfait état de marche et que s'il devait ne pas leur convenir, il est doublé par un autre cumulus situé dans l'habitation. Ils ajoutent avoir fait le nécessaire pour la mise en conformité administrative de la véranda qu'ils ont fait construire. Sur ce Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; (...) qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ; que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ; qu'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En vertu de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Il est constant que la responsabilité du contractant à l'égard de son cocontractant, pour manquement à son obligation de bonne foi lors de la formation du contrat et, notamment, pour dol, peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Enfin, en vertu de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu'il vend, celle-ci s'entendant d'une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. Il est constant à cet égard que la réception sans réserves de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. A titre liminaire, la cour observe que les appelants évoquent de manière assez générale dans leurs écritures un défaut de délivrance conforme, sans se référer à aucun texte, de sorte qu'on peut le comprendre comme un manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur prévue à l'article 1604 du code civil ou comme un défaut de conformité aux normes de certains équipements de l'immeuble, lequel n'est pas sanctionné en tant que tel dès lors qu'il a fait l'objet d'un accord des parties et que l'immeuble a été soumis aux diagnostics techniques obligatoires, le vendeur n'étant pas tenu de garantir à l'acquéreur la conformité aux normes, par définition évolutives, de l'ensemble des équipements du bien vendu. En l'espèce, les époux [O] faisant grief aux époux [D] de la non-conformité du réseau de canalisations (a), de l'installation du cumulus dans le vide sanitaire de l'immeuble, qualifiée d'inappropriée par l'expert (b), et enfin, de l'absence de déclaration administrative de la véranda (c), ajoutant qu'il appartenait à leurs vendeurs de les informer avant la vente de l'existence des ces dysfonctionnements ou désordres et que c'est de manière dolosive qu'ils ne l'ont pas fait, ces points seront examinés successivement, étant observé qu'il n'y a pas lieu de revenir, comme l'a fait le premier juge, sur les problèmes d'isolation de l'immeuble et la nécessaire réfection de la toiture, lesquels ne font pas l'objet de demandes de la part des appelants. Enfin, si les appelants reprochent au premier juge d'avoir écarté leurs demandes au titre du problème de VMC et d'humidité au motif erroné que ces désordres auraient été visibles lors de la vente alors que les traces noirâtres sur les murs sont apparues postérieurement à celle-ci, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande indemnitaire spécifique concernant un tel désordre, de sorte qu'il ne sera pas évoqué. a) Sur la non-conformité du réseau de canalisation Aux termes du contrat de vente sous seing privé conclu le 17 juin 2017, dans le paragraphe relatif à l'évacuation des eaux usées, le vendeur déclare que 'l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes en vigueur' ; 'qu'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement n'a été effectué'. Le contrat conclu en la forme authentique le 28 septembre 2017 reprend, pour sa part, la déclaration du propriétaire selon laquelle 'l'immeuble est raccordé au réseau collectif d'assainissement public, sans toutefois préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou indirecte ; n'avoir rencontré aucun problème particulier avec cette installation qui, à sa connaissance ne nécessite aucun entretien. (...) En outre, il est précisé que l'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, de façon à ne pas les faire verser sur les fonds voisins et que le règlement sanitaire départemental ou le règlement d'assainissement de la commune peut imposer un système d'évacuation des eaux pluviales distinct de l'installation d'évacuation des eaux usées.' Or il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] que le réseau d'évacuation des eaux d'origine, datant de l'époque d'édification de l'immeuble (2000), a fait l'objet d'une modification défectueuse par les époux [D], ceux-ci ayant procédé au raccordement de l'évacuation de la machine à laver de manière anormale sur la conduite d'évacuation des eaux pluviales, ce qui constitue, selon l'expert, une non-conformité réglementaire, sans que celui-ci précise toutefois à quelle norme il se réfère. L'expert ajoute que ces raccordements non conformes sont situés dans le vide sanitaire situé sous la maison et difficilement accessible (par une trappe étroite située dans les toilettes), et qu'ils sont difficilement décelables pour des profanes en matière de construction. Cependant, la cour observe que les acquéreurs ne précisent pas davantage que l'expert, la règlementation prétendument méconnue par les vendeurs en ce qui concerne le raccordement litigieux, de sorte qu'il ne peut être reproché à ces derniers un manquement à une norme précise concernant le réseau d'assainissement de l'immeuble vendu, pas plus qu'un défaut de conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles. Il ne peut davantage leur être reproché d'avoir manqué, de manière dolosive, à leur obligation d'information précontractuelle concernant la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, celle-ci n'étant en l'état pas établie. b) Sur l'implantation du cumulus Il résulte du rapport d'expertise amiable que l'accès au vide sanitaire a été réduit à une simple trappe de visite lors de l'aménagement de toilettes au rez-de-chaussée et que le branchement électrique du cumulus situé dans le vide sanitaire est dangereux. L'expert judiciaire relève par ailleurs dans son rapport que les époux [D] ont mis en oeuvre un équipement de production d'eau chaude (cumulus) dans le vide sanitaire, emplacement qu'il qualifie d'inapproprié dès lors que son accès est anormal, tant dans son implantation (trappe située dans les toilettes) que par les moyens d'accès (dépose de la trappe, échelle). Il ajoute qu'il est irrationnel d'implanter un tel équipement, qui demande un entretien régulier, dans une zone difficilement accessible, d'autant que l'humidité présente dans le vide sanitaire est de nature à favoriser un vieillissement prématuré du cumulus. Il précise que la difficulté d'accès au vide sanitaire était décelable par les acquéreurs, bien que profanes en matière de construction, au moment de la vente, mais que la non-conformité générée par cette implantation était difficilement décelable par de tels profanes. Il ne peut ainsi avoir échappé aux époux [O] qui, bien qu'acquéreurs profanes, devaient s'enquérir avec une diligence normale de la consistance et de l'état du bien litigieux avant son acquisition, que l'équipement chargé de la production d'eau chaude de l'immeuble était situé dans le vide sanitaire, dans une zone peu facile d'accès, à tel titre qu'il prétendent d'ailleurs n'avoir pu le visiter. S'agissant de la non-conformité évoquée par l'expert judiciaire, la cour observe qu'il ne précise pas à quelle norme il fait référence. Par ailleurs, si l'expert amiable a relevé la dangerosité du branchement électrique du cumulus dans le vide sanitaire, il y a lieu d'observer que ce point a nécessairement été signalé aux acquéreurs dans le cadre du diagnostic électrique qui leur a été communiqué avant la vente, lequel n'est pas produit aux débats mais dont il n'est pas contesté qu'il identifiait diverses anomalies de l'installation intérieure d'électricité. A cet égard, les acquéreurs ont d'ailleurs déclaré, dans le cadre du contrat de vente en la forme notariée, faire leur affaire personnelle de la mise en conformité de l'immeuble au regard de la réglementation relative à la sécurité de l'installation intérieure d'électricité. Dans ces conditions, dès lors, d'une part, que le contrat de vente écartait expressément la garantie des vendeurs concernant la conformité aux normes de l'installation intérieure d'électricité et, d'autre part, que l'emplacement du cumulus litigieux dans le vide sanitaire était nécessairement connu des acquéreurs lors de la vente, il ne peut être considéré que cette localisation caractérise un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance conforme, ni que les vendeurs auraient dissimulé de manière dolosive cette localisation. c) Sur la situation administrative de la véranda Aux termes de l'acte de vente en la forme notariée en date du 28 septembre 2017 (p.18), les vendeurs déclarent n'avoir pas effectué dans le bien vendu de travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire ou une déclaration préalable, dont l'achèvement remonterait à moins de dix ans. Or, il résulte de l'expertise judiciaire que les vendeurs, qui avaient acquis l'immeuble litigieux en 2005, ont construit en partie arrière de celui-ci une annexe accolée à la façade, en matériau léger recouvert par une toiture légère, clôturé par des baies et menuiseries en PVC et directement accessible depuis les pièces de vie, qui n'apparaît pas sur la matrice cadastrale, sur l'emplacement d'une pergola qu'ils avaient auparavant réalisée en 2010. Ces travaux ont donc bien été réalisés dans les dix ans précédant la vente et, alors qu'ils requéraient une déclaration préalable de travaux, n'ont pas fait l'objet de cette formalité administrative. Cependant, il n'est pas établi que c'est de manière dolosive, pour déterminer leurs acquéreurs à contracter en omettant un élément d'information qu'ils savaient déterminant de leur consentement, davantage que par l'effet de leur ignorance ou négligence, que les vendeurs ont inséré la mention erronée précitée dans l'acte de vente. Par ailleurs, si, au moment de la vente de l'immeuble, la situation administrative de la véranda n'avait pas été régularisée, il résulte des éléments versés aux débats que les époux [D] ont déposé une déclaration préalable de travaux le 3 juillet 2019, portant sur la construction de la véranda litigieuse, et que le 17 septembre suivant, la mairie de [Localité 5] leur a délivré un certificat de non-opposition. Il résulte de ce qui précède que si l'immeuble n'était pas conforme, lors de la vente, aux spécifications contractuelles concernant la véranda, les acquéreurs ne démontrent pas le préjudice, en lien avec ce défaut de conformité, qui leur a été occasionné alors que la situation administrative de l'immeuble a été depuis régularisée par les vendeurs. ** Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, considérant que la preuve n'était pas rapportée que les époux [O] auraient fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus, a débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles. Les époux [O], succombant en leur recours, seront tenus aux entiers dépens d'appel et condamnés, in solidum, à payer aux époux [D] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, aucun élément ne justifiant qu'ils aient à répondre du paiement des frais non répétibles adverses dans les liens d'une obligation solidaire. Ils seront enfin déboutés de leur propre demande formée au même titre. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [I] [O] et Mme [Y] [H], son épouse, in solidum aux dépens d'appel, avec faculté pour [8] de faire usage de recouvrer directement contre ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne les mêmes in solidum à payer à M. [F] [D] et Mme [R] [N], son épouse, la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute les mêmes de leur propre demande formée au même titre. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil etarticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 1137 du code civilarticle 1240 du code civil quarticle 1112-1 du code civil dispose que celle des particle 1604 du code civil ou comme un défaut de carticle 1604 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
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Référence
68e897ef6d821fc8a3c655e8
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