Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897f06d821fc8a3c655f4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 783 673 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. VITALLIANCE C/ [K] [I] Profession: à la recherche d'un emploi Copies délivrées aux représentants des parties le 09 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 OCTOBRE 2025 MINUTE N° N° RG 25/00188 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUHV APPELANTE : S.A.S. VITALLIANCE [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante et non représentée INTIMEE : Madame [K] [I] Profession: à la recherche d'un emploi [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Aurélie VIRLOGEUX, avocate au barreau de DIJON, *** Nous, Rodolphe UGUEN LAITHIER, conseiller de la mise en état assisté de Léa Rouvray, Greffier placé, Vu l'appel formé le 19 mars 2025 par la société VITALLIANCE contre le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 12 mars 2025 l'opposant à Mme [K] [I] ; Vu les conclusions d'incident déposées le 27 juin 2025 par Mme [K] [I] sollicitant la radiation de l'affaire faute de règlement par la partie appelante des sommes dues au titre de l'exécution provisoire ; Vu la demande du 17 septembre 2025 par RPVA sollicitant les observations de la société VITALLIANCE ; Vu l'absence de conclusions de la société VITALLIANCE, Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 18 septembre 2025 ; *** Par jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 12 mars 2025, la société VITALLIANCE a été condamnée à payer à Mme [K] [I] les sommes suivantes : - 7 836,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 918,37 euros bruts au titre du préavis, outre la somme de 391 ,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 949,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 722,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mars à juin 2023, outre la somme de 272,26 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été notifié à la société VITALLIANCE par le greffe du conseil de prud'hommes le 14 mars 2023 et il a fait l'objet d'un appel formé le 19 mars 2023 par cette dernière ; Selon l'article 526 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision exécutoire frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Il doit être rappelé que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé ; En l'espèce, il n'est justifié d'aucun versement, même partiel, effectué en exécution de la décision susvisée, pas plus qu'il n'est invoqué que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision; Il s'en déduit que la radiation prévue par l'article 526 précité doit être prononcée. L'équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de Mme [K] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 800 euros et de condamner la société VITTALIANCE aux dépens de l'incident ; PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire: PRONONÇONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. RAPPELONS que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. CONDAMNONS la société VITALLIANCE à payer à Mme [K] [I] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société VITALLIANCE aux dépens du présent incident. Le Greffier, Le conseiller de la mise en état Léa Rouvray Rodolphe UGUEN LAITHIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 526 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e897f06d821fc8a3c655f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel