Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897f06d821fc8a3c655fe
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 12 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [14] C/ [X] [P] veuve [J] [M] [J] [F] [J] [12] ([16]) S.A.S. [24] CCC délivrées le : 09/10/2025 à : - Sct [13] - Me ROUMEAS - Mme [X] [J] - [16] 71 - SAS [24] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 09/10/2025 à : - Me PUJOL - Me [Localité 10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025 MINUTE N° N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 22], décision attaquée en date du 21 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/421 APPELANTE : Société [14] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [X] [P] veuve [J] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON [M] [J] Représentée par sa mère Mme [X] [P] veuve [J] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON [F] [J] Représentée par sa mère Mme [X] [P] veuve [J] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON [12] ([16]) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame [L] [K] (chargée d'audience), muni d'un pouvoir S.A.S. [24] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Cécile DANDON, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, François ARNAUD, président de chambre, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 23 octobre 2019, M. [Z] [J], salarié de la société [19] en qualité de soudeur depuis janvier 2012, a été découvert enseveli sous des poussières chimiques après avoir chuté dans une trémie sur le site de la société [25] à [Localité 15], où il effectuait une opération de maintenance d'un électrofiltre pour le compte de l'employeur. M. [J] est décédé de ses blessures le 24 octobre 2019. Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la [11] (ci-après dénommée [16]) le 24 octobre 2019, laquelle a notifié aux ayants droit de l'assuré et à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 31 janvier 2020. Une enquête a été diligentée par l'inspection du travail, laquelle a transmis à l'issue un proces-verbal d'infraction au procureur de la République du tribunal judiciaire de Mâcon. Le 3 novembre 2021, Mme [X] [P] veuve [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [F] et [M] [J], a saisi le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - dit n'y avoir lieu à sursis dans l'attente de l'issue de la procédure pénale - dit que l'accident de travail mortel survenu le 23 octobre 2019 dont avait été victime [Z] [J] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [19], devenue SAS [13], employeur, - fixé au maximum la majoration de la rente servie à [X] [P] veuve de [Z] [J], et dit que cette majoration leur serait directement versées par l'organismes de sécurité sociale, - fixé au maximum la majoration de la rente servie à [F] et [M] [J], enfants de [Z] [J], et dit que cette majoration leur serait directement versées par l'organismes de sécurité sociale, - dit que la majoration sera payée par la caisse, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale - fixé l'indemnisation des souffrances endurées par [Z] [J] à la somme de 18 000 euros - fixé l'indemnisation de préjudices moraux de Mme [P] veuve [J] à la somme de 30 000 euros, - fixé l'indemnisation des préjudices moraux de M. [F] [J] à la somme de 40 000 euros et de Mme [M] [J] à la somme de 40 000 euros, - dit que la [18] devra faire l'avance de ces sommes, soit 110 000 euros, [montant rectifié en raison d'une erreur de calcul en "128 000 euros" par jugement du 20 juin 2024], - mis hors de cause la [17], - condamné la SAS [13] à payer la somme de 2 500 euros à Mme [P] veuve [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la société [25] et la société [24], - débouté les parties d eleurs autres demandes, - condamné la SAS [13] aux dépens. Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, la SAS [13] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 30 juillet 2025, soutenues à l'audience, la SAS [13], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - in limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir - à titre subsidiaire, débouter les consorts [J] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable - à titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnisation des préjudices ainsi qu'il suit : o préjudice moral de Mme [P] veuve [J] : 20 000 euros o préjudice moral de M. [F] [J] : 25 000 euros o préjudice moral de Mme [M] [J] : 25 000 euros o souffrances endurées de [Z] [J] : 3 000 euros. Dans ses dernières écritures remises à l'audience le 9 septembre 2025, Mme [X] [P] veuve [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [F] et [M] [J], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les indemnisations des préjudices de souffrances endurées et les préjudices moraux - infirmer le jugement sur les quantum alloués - fixer la préjudice moral subi par Mme [X] [P] veuve [J] à la somme de 40 000 euros - fixer la préjudice moral subi par M. [F] [J] à la somme de 55 000 euros - fixer la préjudice moral subi par Mme [X] [P] veuve [J] à la somme de 55 000 euros - fixer la préjudice des souffrances endurées subi par [Z] [J] à la somme de 30 000 euros - condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 25 août 2025, la SAS [24], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher la demande aux fins de jugement commun à son égard, a déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [24] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes - statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer - à titre principal, juger que l'appel formé par la SAS [13] à son encontre n'est pas un litige relevant de la compétence de la juridiction du contentieux général de la ssécurité sociale - juger en conséquence que la SAS [13] devra mieux se pourvoir à son encontre - déclarer irrecevables les demandes de la SAS [13] formées à son encontre - à titre infiniment subsidiaire, juger que la SAS [13] est la seule et unique responsable de l'accident du travail mortel de son salarié, M. [J] - juger que la SAS [13] ne rapporte pas la preuve que la SAS [24], par son intervention, aurait commis une faute qui aurait entraîné le décès de M. [J] et ne démontre pas le lien de causalité entre l'intervention de la SAS [24] et les préjudices subis par la famille de [Z] [J] - la mettre en conséquence hors de cause - débouter la SAS [23] de toutes ses demandes - condamner la SAS [13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernièrs écritures réceptionnées le 26 août 2025, complétées à l'audience, la [18], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - subsidiairement, noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable sollicitée - dire que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable - dire que les montants payés par la Caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au litige. Par courriel du 8 septembre 2025, faisant suite à la réception d'une convocation par le greffe pour l'audience, la SAS [25] a indiqué n'avoir pas été intimée dans la déclaration d'appel de la SAS [13] et ne pas avoir relevé appel du jugement du 21 septembre 2023. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A l'audience, la SAS [13] a confirmé ne pas avoir intimé la SAS [25] et la [17] dans sa déclaration d'appel de sorte qu'à défaut de tout appel incident dirigé à leur encontre et en l'absence d'appel principal formé par ces deux parties, dont la première avait été attraite à la cause en intervention forcée par la SAS [13] elle-même, le jugement du 21 septembre 2023 est définitif à leur égard. Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le cours de l'instance peut être suspendu, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Au cas présent, la SAS [13] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de sursis dans l'attente des suites pénales données à la procédure actuellement pendante devant le juge d'instruction alors qu'en l'état, les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies et que le procès-verbal dressé par l'inspection du travail est insuffisant pour exclure la responsabilité des différentes sociétés intervenant sur le chantier dans la survenance du dommage et pour caractériser sa faute inexcusable. Si la SAS [13] se prévaut du risque de contrariété des décisions de justice pour justifier sa demande, les premiers juges ont cependant rappelé à raison que la faute inexcusable s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire (Cass Civ 2ème - 16 septembre 2003 n° 01-16.715) de sorte que leur sort n'est pas lié et que les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. Par ailleurs, même à supposer que la SAS [13] ne fasse l'objet d'aucune poursuite à l'issue de l'information judiciaire, l'article 4-1 du code de procédure pénale rappelle que l''absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie, ce qu'a confirmé la Haute cour dans sa décision du 13 avril 2023. (n° 21-20.947) En l'état, les éléments produits par les consorts [J] à l'appui de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable, complétée à hauteur de cour par le rapport d'expertise réalisée dans le cadre de l'instruction judiciaire et notifiée aux parties le 7 février 2024, sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sur les prétentions des parties. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [13] de sa demande de sursis à statuer. Sur la faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021) Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984). Au cas présent, il résulte du rapport de l'inspecteur du travail que le 23 octobre 2019, [Z] [J] travaillait sur le site de la société [25], avec les sociétés [21] et [24], sur une opération de maintenance d'un électrofiltre ; qu'il devait ainsi, avec son collègue, M. [W], aspirer et nettoyer les trémies à l'aide d'un aspirateur relié à un camion depuis une trappe d'ouverture sur une passerelle dans la salle Redler ; que le camion aspirateur et son chauffeur étaient mis à disposition de l'opération par la SAS [24]; que [Z] [J] avait demandé à son collègue de suivre le tuyau d'aspiration pour repérer un éventuel bouchon et le débloquer ; qu'il était ainsi resté seul quelques minutes et qu'à son retour, il avait été retrouvé dans la trémie remplie de poussières chimiques et toxiques par M. [W] sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il était tombé accidentellement dans la trémie, éventuellement en se penchant pour effectuer le travail, comme la pratique existait selon une photo, ou s'il y était rentré volontairement, la notice de l'électrofiltre évoquant une telle possibilité et la présence d'une trappe la facilitant. [Z] [J] est décédé le 24 octobre 2019, dans des circonstances qui ont conduit l'officier de police judiciaire à conclure, dans le permis d'inhumer délivré le 28 octobre 2019 après autopsie, que son décès était en lien avec l'accident survenu le 23 octobre 2019. Les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de l'employeur aux motifs d'une part, que l'employeur n'avait pu manifestement ignorer les dangers de l'opération de maintenance ainsi entreprise par son salarié, notamment quant à un risque éventuel de chute et à une exposition à des poussières toxiques, et d'autre part, qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il aurait pris des mesures pour prévenir un tel risque. Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont appuyés sur le rapport de l'inspecteur du travail lequel avait conclu au regard des auditions qu'il avait affectuées dans l'immédiateté de l'accident et des pièces qu'il s'était fait communiquer, à l'absence d'évaluation des risques, l'absence d'organisation du travail, l'absence de formation/de qualification des travailleurs, la mise à disposition d'équipements non appropriés et à l'improvisation subséquente de la réalisation de l'opération de maintenance sur l'électro filtre par l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures intervenantes sur le chantier. S'agissant plus particulièrement de la société [19], devenue SAS [13], l'inspecteur lui a notifié le 7 janvier 2020 les manquements constatés lesquels concernaient : - l'absence d'inspection commune préalable simultanée des intervenants pour la même opération - la présence d' un plan de prévention distinct des autres intervenants, au surplus sans respecter les exigences minimales - l'absence d' information et de formation dispensées aux travailleurs affectés à une activité comportant un risque chimique - l'emploi d' un travailleur à une activité de nettoyage de poussières électrofiltre, classées CMR (cancérogènes/mutagènes/ reprotoxiques )sans mise en place des procédure appropriées y compris en cas d'urgence, infractions prévues par les articles R 4512-2 à R 4512-8, R 4412-86 à R 4412-90 et R 4412-70 du code du travail. Pour contester la faute inexcusable ainsi retenue, l'appelante soutient que les circonstances de fait dans lesquelles est intervenu l'accident sont indéterminées et qu'au surplus elle n'a commis aucune faute objective à l'origine de l'accident soutenant qu'une inspection commune a bien été effectuée le 17 octobre 2019 contrairement à ce qu'a invoqué l'inspecteur du travail et qu'au surplus, le salarié était bien doté d'équipements de sécurité adéquats, dont un masque FFP3. Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, le fait que les raisons de la présence de [Z] [J] dans la trémie ne soient pas clairement déterminées sont inopérantes, dès lors d'une part, que le lien entre l'inhalation et les brûlures issues des poussière toxiques et le décès de la victime a été effectué par le biais de l'autopsie et d'autre part, que la présence, même à la supposer volontaire du salarié au sein de la trémie, était explicitement prévue dans la notice de l'électrofiltre excluant de fait toute faute imputable au salarié. Les circonstances de l'accident ainsi soumises à la cour sont donc suffisamment précises et complètes pour lui permettre d'apprécier si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis. En l'état, si l'employeur revendique avoir effectué une inspection commune le 17 octobre 2019, se prévalant en ce sens de l'audition de M. [Y], représentant légal de la société [19], l'expert commis dans le cadre de la procédure pénale a au contraire confirmé, à l'instar de l'inspecteur du travail, que "les entreprises [21], [20] et [24] avaient réalisé des travaux au niveau de l'électrofiltre sans qu'une inspection commune préalable visant à établir les risques liés aux interférences entre elles n'ait été mise en place, au risque que leurs interventions aient des répercussions néfastes (ex: avalanche de poussières) ou créent des problèmes dans l'exécution des travaux" . Ce même expert a constaté par ailleurs qu'aucun mode opératoire n'avait été exposé à [Z] [J] pour le nettoyage de l'électrofiltre ; qu'aucune instruction n'avait été au surplus donnée quant à une interdiction d'entrer dans la trémie, ni aucune information "sur les risques d'ensevelissement, notamment en cas d'avalanche impromptue qui pouvait avoir pour effet de faire basculer un individu très fortement penché dans la trémie" ; que les moyens de communication mis à disposition n'étaient pas suffisamment efficaces entre les sociétés [24] et [19], ce qui avait conduit le deuxième opérateur a laissé seul [Z] [J] ; que dans son document unique du 15 janvier 2019, la société [19] ne faisait état d'aucun risque d'exposition à des agents chimiques dangereux ([9]) et à des CMR de manière générale ; que ce risque n'avait fait l'objet d'aucune réévaluation à l'occasion des travaux effectués en sous-traitance sur le chantier [25] alors qu'a minima, l'information sur la présence de plomb avait été donnée à la société [19] ; que "la société [19] avait affecté des travailleurs à une opération dans un espace confiné, avec des équipements de protection individuels insuffisants et sans formation" et qu'enfin, aucune instruction particulière concernant la procédure de secours n'avait été donnée, nonobstant la dangerosité des poussières de l'électrofiltre. La cour relève que tout comme en première instance, l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier d'avoir dressé un plan de prévention conforme aux exigences réglementaires, d'avoir dispensé à son salarié l'information et la formation adéquate en présence de produits/matières chimiques dangereux pour la santé et sur les risques spécifiques liés à l'opération, de lui avoir fourni des équipements individuels adaptés et d'avoir mis en place un protocole d'intervention précis, notamment en cas d'urgence, comme cela a été le cas le jour de l'accident. Seule est ainsi invoquée par l'employeur la mise à disposition d'équipements individuels de sécurité satisfaisants, tel que le masque FFP3. L'expert a rappelé cependant que devant la méconnaissance des substances contenues dans les poussières à défaut de s'être renseigné auprès de la société [25] et compte-tenu du caractère confiné des lieux, l'employeur aurait dû privilégier un masque présentant la plus forte protection, garantissant une couverture totale du visage, afin de réduire l'exposition des salariés au niveau le plus bas possible en application de l'article R 4412-69 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas. Ce faisant, la société [19], revenue SAS [13], a indéniablement manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. Elle aurait dû par ailleurs avoir conscience du danger auquel était soumis [Z] [J] et elle n'a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, conditions cumulatives caractérisant la faute inexcusable Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la SAS [13] et a statué sur les conséquences de droit qu'entraîne une telle reconnaissance pour les ayants droit et la caisse. Sur l'indemnisation des préjudices : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente viagère versée à Mme [J] et à ses deux enfants mineurs, conformément aux dispositions de l'article L 434-7 du code de la sécurité sociale. L'article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Au cas présent, les premiers juges ont procédé à la liquidation des préjudices ainsi qu'il suit : - 18 000 euros pour le préjudice de douleur de [Z] [J] - 30 000 euros pour le préjudice moral de Mme [J] - 40 000 euros pour le préjudice moral de [F] [J] - 40 000 euros pour le préjudice moral de [M] [J], montants contestés tant par la SAS [13] que par Mme [J], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [F] et [M] [J], appelante incidente de ces chefs. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont cependant pris en compte les circonstances particulières dans lesquelles l'accident était intervenu, la conscience que la victime avait eue de son état de santé et des blessures douloureuses qu'elle avait supportées avant de tomber dans l'inconscience, et l'ampleur de la douleur ressentie psychologiquement et physiquement de sorte que l'allocation de la somme de 18 000 euros, laquelle correspond à un cotation médico-légale de 4/7, est adaptée au titre du préjudice subi par la victime. Il en est de même pour l'évaluation des préjudices moraux, lesquels ressortent comme conformes avec la durée de l'union et l'âge des époux, comme avec l'âge des enfants vivant au foyer. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur la mise hors de cause de la SAS [24] : Au cas présent, la SAS [24] fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de la SAS [13] et d'avoir ainsi déclaré "le jugement commun et opposable à la SAS [25] et à la SAS [24]". Comme le soulève à raison la SAS [24], l'instance en reconnaissance d'une faute inexcusable ne concerne qu'un employeur et son salarié et seul est requis, pour sa validité, l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse en application de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale. Si cet article ne fait pas obstacle à ce qu'un tiers, s'il y a intérêt, intervienne à l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou y soit attrait, une telle intervention doit cependant répondre aux conditions posées par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Or, en l'état, la SAS [24] rappelle qu'elle a seulement mis à disposition l'un de ses camions, une aspiratrice et un opérateur pour une opération de maintenance sur le site de la SAS [25] ; qu'elle n'a jamais employé [Z] [J] et qu'elle n'a pas à répondre des manquements de la SAS [13] dans son obligation légale de sécurité fondant l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Pour sa part, la SAS [13] ne consacre dans ses écritures aucun développement sur la pertinence de cet appel incident. Elle ne développe pas plus à l'audience d'argumentaire sur le principe et la pertinence de son appel en déclaration de jugement commun. L'appel en déclaration de jugement commun sera en conséquence déclaré irrecevable, à défaut pour le demandeur à cette intervention de justifier de son intérêt à appeler à la cause la SAS [24] conformément aux dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens. Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la SAS [13] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. La SAS [13] sera condamnée à payer à Mme [X] [P] veuve [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [F] et [M] [J], la somme de 2 500 euros et à la SAS [24] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré le jugement "commun et opposable" à la SAS [24] ; Confirme le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande d'appel en déclaration de jugement commun de la SAS [24] ; Condamne la SAS [13] aux dépens d'appel ; Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [13] à payer à Mme [X] [P] veuve [J], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [F] et [M] [J], la somme de 2 500 euros et à la SAS [24] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Le greffier La présidente Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L 434-7 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale si larticle 331 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e897f06d821fc8a3c655fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel